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13/08/2024 | FRANCE | N°24/00107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 août 2024, 24/00107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 AOUT 2024



N° 2024/107







Rôle N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRO3







[P] [J]





C/



Société M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]

[W] [J]

MINISTERE PUBLIC

























Copie délivrée :

par courriel

le : 13 Août 2024

au Ministère

Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°.





APPELANT



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 AOUT 2024

N° 2024/107

Rôle N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRO3

[P] [J]

C/

Société M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]

[W] [J]

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

par courriel

le : 13 Août 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°.

APPELANT

Monsieur [P] [J]

né le ' à '

non comparant,

représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉS :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [W] [J]

demeurant [Adresse 4]

non comparante

MINISTERE PUBLIC,

demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]

Avisé mais non comparant, n'ayant pas conclu par écrit

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 août 2024, en audience publique, devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2024

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Monsieur [P] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille 29 Juillet 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office prononcée à son encontre.

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] à [Localité 7] a saisi le 2 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de voir examiner la situation de Monsieur [P] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211-12-1 1°,2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013.

Par décision du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète déposée par [P] [J] (RG 24/870).

Par ordonnance distincte en date du même jour, il a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de celui-ci sur la base de la requête du Directeur du centre hospitalier (RG 24/869).

Dans chacune de ces ordonnances, le premier juge a motivé ses décisions de la sorte : 'qu'il résulte du dossier et des débats que l'hospitalisation complète continue à s'imposer ;

Qu'en effet, [P] [J], selon l'avis médical simple du 2 août 2024, est en opposition aux soins, en rupture de son traitement oral et refuse la prise de traitement par injection ; que son discours présente de nombreux rationalismes et est enrichi de néologismes concemant ses aptitudes, le patient se présentant comme ayant la capacité de ressentir les troubles des autres patients hospitalisés aux urgences ainsi que leur génétique'.

Par courrier du 8 août 2024, monsieur [J] a fait appel de ces décisions.

Par deux premiers courriels du 8 août 2024 à 15H32 et 15H34, le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seulement en possession de la déclaration d'appel et des deux décisions contestées adressés par le centre hospitalier, sollicitait le greffe du JLD de Marseille afin d'obtenir la procédure dans les plus brefs délais.

Par deux courriels successifs du 9 août 2024 d'abord adressé au centre hospitalier à 17H33, informé donc aussi de l'absence de procédure de l'appelant à la cour, puis à nouveau au greffe du JLD de Marseille à 17H55, le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence réitérait vainement sa demande de communication du dossier, lequel n'était pas davantage communiqué les 12 août ou 13 août au matin avant l'audience.

Le ministère public n'a pas fait connaître ses observations dans ce dossier.

Par courrier du 12 août 2024, la mère du patient, madame [Y] [H] a écrit s'opposer à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation de son fils.

Par certificat médical du 13 août 2024 à 11h42, le Dr [N] a indiqué que le centre hospitalier ne pourrait conduire le patient faute de personnel soignant en nombre suffisant à cet effet. Il invite la cour à renvoyer l'audience à la semaine suivante pour éviter les difficultés liées à un audiencement le 15 août. Quant à l'état du patient, il indique que le placement est justifié et doit être maintenu. Il ne dit cependant rien sur l'état de santé actuel du patient, limitant ses constatations à rappeler qu'il s'agit d'un patient schizophrène et sous curatelle à [Localité 5], dont le rapprochement près de sa mère ou sa soeur à [Localité 8] a été mal organisé, ne rencontrant pas l'adhésion du patient.

À L'AUDIENCE

Monsieur [P] [J] et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Monsieur [P] [J] n'a pu le faire faute d'effectifs de personnels soignants pour le conduire à la cour selon certificat médical du Dr [N] du 13 août 2024 à 11h42.

La cour a soulevé d'office la question de la qualité de son contrôle sur la régularité de la procédure en l'état de l'appel dont elle est saisie.

Me Gabrielle SAMAT, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Elle indique 'Nous n'avons pas les éléments du dossier à ce jour, Monsieur [J] non plus. Je suis devant vous, je ne sais pas ce que Monsieur [J] veut. Le minitère public se base sur peu d'éléments pour requérir et en tout cas pas sur le dossier qu'il n'a pas pu voir.

Le certificat médical du Dr [N] d'aujourd'hui n'est pas circonstancié sur l'état de santé de M. [J].

Je me fais la voix de Monsieur [J] compte tenu des multiples irrégularités et vous demande la mainlevée de la mesure'.

SUR CE,

Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l'absence de toutes pièces versées au dossier, lequel est insuffisant pour statuer,

Vu les débats,

En application de l'article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints. A fortiori il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce les parties ont été informées que la question de l'éventuelle irrégularité tirée du défaut de communication à la cour de l'entière procédure malgré demandes et relances, serait examinée à l'audience.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Même si le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544), il n'en demeure pas moins qu'il doit disposer des décisions de soins et des certificats médicaux requis par la loi pour remplir son office.

En l'espèce, la cour observe que tant le greffe du premier juge ayant statué à [Localité 7], que le centre hospitalier ont été informés, voire relancés pour exercer leurs diligences, 4 à 5 jours avant l'audience, du fait de l'absence de communication de tout dossier aux procédures saisissant la cour.

La cour ne peut pas au demeurant se réfugier derrière le contrôle de la régularité de la procédure par le parquet général qui n'a pas eu davantage accès au dossier.

La cour déplore de finalement n'avoir pas eu plus accès au dossier de M. [J] que M. [J] lui-même qui en avait d'ailleurs fait l'un de ses motifs d'appel.

Enfin, le dernier certificat médical adressé quelques heures à peine avant l'audience par le Dr [N] ne fait au surplus aucune référence à l'état de santé actuel du patient, entravant son droit à être auditionné sans qu'il en soit justifié pour des raisons médicales mais exclusivement par des contingences de service du centre hospitalier non en mesure de le conduire à l'audience. Il va de soi qu'un tel motif d'ailleurs ne constitue pas une raison pertinente pour repousser l'audience de surcroît à une date excédant les délais d'audiencement de l'appel.

Il ressort donc de ce certificat médical qu'il ne met pas en évidence les conditions requises par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, quand bien même la cour aurait eu la possibilité de consulter l'entier dossier.

Dès lors, sans pouvoir se prononcer sur la qualité des ordonnances attaquées rendues par le premier juge, il convient néanmoins de les infirmer faute d'avoir pu disposer du dossier permettant de contrôler la régularité des procédures et de bénéficier d'un dernier certificat médical respectant les conditions prévues à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable et fondé l'appel formé par [P] [J] ;

Infirmons la décision déférée rendue le 6 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRO3

Aix-en-Provence, le 13 août 2024

Le greffier

à

[P] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 concernant l'affaire :

M. [P] [J]

Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]

Mme [W] [J]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRO3

Aix-en-Provence, le 13 août 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Ministère public

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Madame [J] [W]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 Août 2024 concernant l'affaire :

M. [P] [J]

Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]

Mme [W] [J]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00107
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;24.00107 ?
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