ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 6 NOVEMBRE 2002 RG :01/01653 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 JANVIER 2001. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A DANJOU 27 RUE DU FAUBOURG Saint André 60000 BEAUVAIS Représentée, concluant et plaidant par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de Beauvais.
ET : INTIME Monsieur Pierre X... 24 chemin des Tisserands 60112 HERCHIES Représenté, concluant et plaidant par la SELARL HAMEAU GUERARD FOUASSIER, avocats au barreau de Beauvais, substituée par Maître CARON avocat au barreau D'AMIENS. DEBATS :
A l'audience publique du 25septembbre 2002 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame DARCHY Y... de Chambre, Mme ROBITAILLE, Conseiller, Mme BESSE, Conseiller, , qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 6 novembre 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS: M.elle TOUSSAINT PRONONCE :
A l'audience publique du 6 novembre 2002, l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Y... de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION : M.BRAZ a été embauché par la SA DANJOU le 7 octobre 1991 en qualité de manoeuvre .IL est devenu ensuite ouvrier d'éxecution par avenant du 26 décembre 1991. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 1999 pour faute grave. Par jugement rendu le 22 janvier 2001 le Conseil de Prud'hommes de Beauvais a condamné la SA DANJOUà payer à M. X... les sommes suivantes : -7.560Fà titre de rappel de salaire du 3 au 16 avril 1999. -17.629Fà titre d'indemnité de préavis. -22.978Fà titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . -52.884F à titre de dommages et intérêts -3.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. La SA DANJOU a interjeté appel le 7 février 2001 du jugement notifié le 1 er février 2001. Par conclusions déposées le 3 juillet 2002 et soutenues à l'audience la SA DANJOU demande l'infirmation du jugement, le débouté de M. X..., la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de M.BRAZ 0 LUI PAYER 1000ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société soutient que M.BRAZ devait, pendant une période limitée, assumer un chantier à SURESNE, qu'afin d'effectuer des déplacements pouvant être à l'origine d'accidents de trajet une chambre d'Hôtel était retenue , que le salarié a refusé de rester sur place le soir, que malgré un avertissement et un entretien M . X... a persisté dans son attitude de refus sans expliquer les motifs de son opposition, que l'obligation mise à la charge de M. X... était justifiée par les tâches à accomplir et la nécessité de garantir sa sécurité. Par conclusions déposées le 25 septembre 2002 et soutenues à l'audience M. X... demande la confirmation du jugement outre une indemnité de 1.500ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : IL soutient que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'état de santé de son épouse lui imposant d'être présent au domicile familial que l'employeur ne peut lui imposer de rester sur les chantiers une telle restriction étant contraire à sa liberté de déplacement, qu'il ne s'est installé à son compte qu'un an après son licenciement . Attendu que par lettre du 16 avril 1999, M.BRAZ était licencié pour faute grave pour les motifs suivants : "Il ya environ deux mois, vous avez été convoqué par la direction pour vous avertir que dans un délai relativement proche vous seriez amené à partir en déplacement, pour des raisons de sécurité que nous vous avion indiquées. Vous nous avez à cette occasion, exposé votre réticence à ces déplacements. Nous vous avions expliqué que ceci était une question de sécurité et de
cohérence et qu'il était extrêmement fatiguant pour un ouvrier de faire l'aller-retour chaque soir soit 2 à 3 heures de transport journalier. Les motifs personnels invoqués par vos soins n'ont pu être pris en considération pour la bonne marche de la société et votre sécurité. Le mercredi 3 mars, le contremaître, M. Z..., vous a indiqué que vous partiez en déplacement le 15 mars, sans objection de votre part. Le déplacement vous a été confirmé par M.DESBORDES qui a pris soin de vous réserver un hôtel à proximité immédiate du chantier. Ceci pour éviter des déplacements inutiles, dangereux et coûteux. Vous savez parfaitement bien que les déplacements journaliers par route présentent plusieurs problèmes, notamment la fatigue et le manque de sécurité. Malgré ces ordres verbaux vous n'avez pas observé les directives et vous êtes rentré à l'entreprise. Nous vous avons averti qu'il fallait absolument rester en déplacement avec confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous n'en avez cure! Votre désobéissance chronique nous a mené à nous rencontrer le mardi 30 mars 1999 pour explication de votre refus, en présence de votre délégué du personnel, M. A.... Sans explication valable de votre part, nous vous avons à nouveau enjoint de rester en déplacement . Par lettre recommandée du 30 mars 1999, nous vous avons une nouvelle fois signifié officiellement votre désobéissance, puisque vous refusiez de signer la lettre que nous vous remettions en mains propres, et vous avons fait part d'un premier avertissement vous demandant de changer d'attitude. Le 31 mars 1999, vous vous êtes obstiné à défier la discipline d le'entreprise et les ordres donnés malgré le fait que nous vous avions indiqué dans notre courrier du 30 mars que des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, pouvaient être prises à votre encontre. Ce même jour, vous avez été à nouveau sollicité sur le chantier par M.DESBORDES vous prévenant qu'il fallait absolument vous conformer aux directives
qui vous ont été de multiples reprises données. A nouveau, vous êtes passé outre cette injonction verbale ainsi qu'aux injonctions écrites. Ne trouvant pas d'autres solutions, nous avons été amenés à nouveau, à vous convoquer pour recueillir vos explications en vous informant que nous envisagions la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Lors de l'entretien préalable du 9 avril 1999 au siège de l'entreprise, en présence de M.THIOT qui vous assistait, à votre demande, en sa qualité de délégué du personnel, vous n'avez pas apporté d'éléments susceptibles de modifier notre appréciation des faits" Attendu que M. X... qui travaillait sur des chantiers était amené à effectuer des grands déplacements, que c'est à juste titre qu le'employeur avait la possibilité de lui imposer de rester sur place du lundi au vendredi en considération de la distance séparant le chantier du siège de la société et/ou du domicile du salarié ; qu'à cette fin une chambre d'hôtel était mise à la disposition de M.BRAZ. Que M. B... justifie pas avoir fait connaître précisément à l'employeur les raisons exactes de son refus ; qu'au surplus l'attestation du centre hospitalier du 2 avril 1999 n'impose pas la présence constante de M.braz à son domicile le soir ; que dans une attestation du 8 juin 1999 le Centre hospitalier précise que les traitements font souhaiter de temps à autre la présence du conjoint. Attendu que l'obligation de rester sur place pour un salarié envoyé en grand déplacement est justifiée par les nécessités du travail effectué par M.BRAZ et est proportionnée aux risques qu'encourait le salarié en revenant chaque jour à son domicile; que le refus délibéré et persistant du salarié malgré un avertissement et les tentatives de l'employeur de la faire revenir sur sa position constitue une faute dont la gravité rend impossible le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise mê me pendant la durée limitée du préavis . Attendu que licencié pour faute grave M. X... sera débouté de ses demandes au
titre de l'indemnité compensatrice de préavis , l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied ; que le jugement sera infirmé ; Attendu que l'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de M.BRAZ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le salarié sera condamné à payer à la SA DANJOU la somme de 300ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que M. X... devra restituer à la SA DANJOU les sommes versées par la Société au titre de l'exécution provisoire du jugement. Attendu que M. X... qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement Reçoit la SA DANJOU en son appel Infirme le jugement Statuant à nouveau Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes . Condamne M. X... à payer à la SA DANJOU la somme de 300ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE Y...