La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°01/03203

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01/03203


ARRET N° C/ ... Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 AVRIL 2003 RG :01/03203 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS EN DATE DU21 juin 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS Maître BERKOWICZ commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE SERP ... 02100 SAINT QUENTIN Maître A... représentant des créanciers de la SOCIETE SERP ... ... du Gilocourt 60870 BRENOUILLE Représentés, concluant et plaidant par la SCP PARDOet ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, substituée par Me Z..., avocat au barreau D'AMIENS.

ET : INTIMES Monsieur William C... ... STE MAXENCE

B..., concluant et plaidant par Me BARBARA E..., avocat au barreau d...

ARRET N° C/ ... Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 AVRIL 2003 RG :01/03203 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS EN DATE DU21 juin 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS Maître BERKOWICZ commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE SERP ... 02100 SAINT QUENTIN Maître A... représentant des créanciers de la SOCIETE SERP ... ... du Gilocourt 60870 BRENOUILLE Représentés, concluant et plaidant par la SCP PARDOet ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, substituée par Me Z..., avocat au barreau D'AMIENS.

ET : INTIMES Monsieur William C... ... STE MAXENCE B..., concluant et plaidant par Me BARBARA E..., avocat au barreau de SENLIS. CGEA AMIENS ... Représenté, concluant et plaidant par la SCP LECLERCQ-CARON, avocats au barreau d'Amiens, substituée par Me D..., avocat au barreau D'AMIENS. DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2003 ont été entendus les parties en leursconclusions et plaidoiries respectives devant Madame DARCHY, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du19 mars 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS: M.elle TOUSSAINT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale , cabinet B de la Cour composée de : Mme BESSE, Conseiller, Mme SEURIN, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. Al'audience publique du 19 mars 2003, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2003 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE :

A l'audience publique du 30 avril 2003 , l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle

TOUSSAINT, greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION :

William C... a été engagé, le 12 avril 1996, par la Société SERP RECYCLAGE suivant contrat de travail à durée déterminée de 8 mois et demi en qualité d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon B, coefficient 335. Par avenant du 30 décembre 1996 ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, William C... étant engagé en qualité de directeur technique. Par jugement du 26 octobre 1999 le tribunal de Commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Maîtres X... et A... en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société SERP RECYCLAGE. Par jugement du 2 mai 2000 de cette même juridiction, la Société SERP RECYCLAGE a fait l'objet d'un plan de cession totale de ses actifs au profit de la société NEXUS TECHNOLOGIES. Maîtres X... et A... ont été respectivement désignés en qualité de commissaire à l'exécution au plan et représentant des créanciers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 1999 Maître BERKOWICZ, es qualité d'administrateur judiciaire de la Société SERP RECYCLAGE, a notifié à William C... son licenciement pour motif économique dans le cadre de la suppression de 20 postes dans l'entreprise. Le contestant, William C... a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 21 juin 2001 le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS a : -dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixé les créances de William C... au redressement judiciaire de la Société SERP RECYCLAGE aux sommes suivantes : *19 208,58 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 201,43 ä au titre du complément d'indemnité de préavis(1 mois), *320,14 ä à titre de congés payés y afférents, *304,90 au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2001

Maître BERKOWICZ, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier le 2 juillet 2001. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 20 janvier 2003 et développées à l'audience, Maître BERKOWICZ, Maître A... et la Société SERP RECYCLAGE demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement de William C... fondé sur une cause réelle et sérieuse, de dire la demande de paiement d'une indemnité complémentaire de préavis injustifiée et, par conséquent, de débouter William C... de l'intégralité de ses demandes. Maître BERKOWICZ, Maître A... et la SOCIETE SERP RECYCLAGE exposent que ladite société est spécialisée dans la récupération de matières métalliques recyclables et dans le traitement et le recyclage des déchets plastiques. Ils soutiennent que si l'élaboration d'un plan social est obligatoire dans toute entreprise qui emploie au moins 50 salariés lorsque le licenciement porte sur 10 salariés au moins sur une période de 30 jours, il convient de rappeler qu'un plan social doit contenir deux ensembles de mesures : celles qui ont pour but d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, et celles qui ont pour but de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'au delà des contraintes financières, il ne pouvait être envisagé la mise en place d'une cellule de reclassement dès lors que les licenciements mis en oeuvre affectaient les trois sites d'exploitation de la société et que sur chaque site, le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d'une telle cellule de reclassement était trop faible pour justifier économiquement la mise en place de moyens matériels et humains nécessaires à une telle cellule ; qu'en l'espèce pour la société le plan était réduit à sa plus simple expression compte tenu du contexte économique et financier et des difficultés économiques avérées ; que ces

licenciements pour motif économique ont permis d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire de la société et par voie de conséquence le licenciement de tous les salariés de l'entreprise ; qu'il n'a pas été possible de procéder au reclassement de William C... ; qu'au surplus son licenciement a été expressément autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la société et selon une jurisprudence constante, lorsque l'ordonnance du juge- commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté ; que William VANDERBECKENne peut remettre en cause le caractère économique de son licenciement en se fondant sur des attestations versées dont il faudrait en déduire que la société aurait procédé au recrutement d'un nouveau directeur technique, affirmation parfaitement inexacte dès lors que la personne mentionnée dans les attestations avait des fonctions beaucoup plus larges que celles initialement confiées à William C.... Ils soutiennent que le salarié réclame le paiement d'une indemnité complémentaire de préavis au motif que l'avenant à son contrat de travail en date du 30 décembre 1996 ferait apparaître qu'il aurait les fonctions de directeur technique, niveau VI, échelon C, coefficient 365 ; que cet avenant comporte une erreur de frappe en indiquant un niveau VI puisque le barème des salaires minima précise qu'un salarié coefficient 365, échelon C ne peut être rapproché qu'à un niveau V et non pas à un niveau VI ; que d'ailleurs tous ses bulletins de paie, depuis sa nomination au poste de directeur technique, portent mention du niveau V. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 21 janvier 2003 et soutenues à l'audience, William C... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions . William C... soutient que l'article L 321-9 du Code du Travail relatif spécifiquement au licenciement pour motif économique

mis en oeuvre dans le cadre de redressement ou de liquidation judiciaire renvoie expressément à l'article L321-4 ; qu'il résulte de ce dernier article que l'employeur a l'obligation d'établir un plan social dans les entreprises de plus de 50 salariés qu'elles aient ou non une représentation salariale, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité du licenciement ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'article L321-4-1 du Code du Travail prévoit également que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan de reclassement des salariés, s'intégrant au plan social, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'au surplus il résulte des pièces que le salarié a été aussitôt remplacé dans ses fonctions par Benoît Y.... Il prétend qu'il n'a bénéficié que de deux mois de préavis et ce, en méconnaissance des dispositions de la convention collective qui précise qu'il est dû 3 mois en cas de licenciement d'un cadre de niveau VI. Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et soutenues à l'audience, le CGEA d'Amiens(AGS) demande à la Cour de : *lui donner acte de son intervention * lui donner acte de ce qu'il s'associe aux écritures développées au soutien des intérêts de Maîtres X... et A... et de la Société SERP RECYCLAGE -dire qu'il ne peut en aucun cas garantir les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, -en tout état de cause, de dire qu'il ne peut être condamné et ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution du contrat de travail que dans la limite des textes légaux et décrets définissant l'étendue de sa garantie prévue par les articles L 143-11-1 0 L 143-11-8, D143-2 et D143-3 du Code du Travail et 55 de la loi du 25 janvier 1985. SUR CE : Attendu qu'il est

constant que William C... a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 avril 1996 en qualité d'agent de maîtrise ; que par avenant du 30 décembre 1996 il a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique ; Qu'il est de même constant que par jugement du 26 octobre 1999 le Tribunal de Commerce de Beauvais a prononcé le redressement judiciaire de la société SERP RECYCLAGE et désigné Maître BERKOWICZ en qualité d'administrateur judiciaire ; Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 1999, Maître BERKOWICZ, es qualité, a notifié à William C... son licenciement pour motif économique compte tenu de la non rentabilité de l'exploitation ayant conduit à envisager une réorganisation de l'entreprise et une réduction de l'effectif se traduisant par la suppression de 20 postes ; que la lettre de licenciement vise expressément l'autorisation par ordonnance du juge-commissaire, l'information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et l'exécution des formalités légales et réglementaires et se réfère explicitement à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et L321-8 du Code du Travail ; Qu'il résulte de la requête présentée par Maître BERKOWICZ au juge-commissaire, le 25 novembre 1999, qu'il sollicite, sur le fondement des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, autorisation de licencier 20 salariés sur un effectif total de 100 personnes, étant précisé que les représentant du personnel et l'autorité administrative ont été informés en application des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et L321-8 du Code du Travail ; Que par ordonnance du 25 novembre 1999 le juge-commissaire, visant les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, a autorisé Maître BERKOWICZ à procéder au licenciement collectif de 20 salariés ; Attendu qu'en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 lorsque des

licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge -commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 25 novembre 1999 ne répondant pas aux exigences de l'article 63 du décret n)85-1388 du 27 décembre 1985 faute de préciser les activités et catégories professionnelles concernées ne peut se voir conférer l'autorité que l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 lui accorde ; Qu'il s'ensuit que William C... est recevable à contester, dans le cadre de l'instance prud'homale, la régularité et la cause du licenciement ; qu'en tout état de cause l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait s'étendre à la question relative à la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; Attendu que l'article L 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif au licenciement économique mis en oeuvre dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire renvoyait expressément aux articles L 321-3,L321-4, L422-1 et L432-1 ; Que l'article L321-4 du Code du Travail fait obligation à l'employeur, lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, d'adresser aux représentants du personnel les

mesures ou le plan social défini à l'article L321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; Que l'article L321-4-1 du Code du Travail prévoit que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social, et ce nonobstant les frais engendrés par de telles mesures ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure et qu'aucun plan social n'ont été mis en oeuvre par Maître BERKOWICZ, es qualité d'administrateur et ce au motif, inopérant, de contraintes financières ; qu'au surplus ce dernier indique avoir satisfait à son obligation de reclassement mais ne fournit aucun document quant à l'organigramme de l'entreprise et aux activités et catégories professionnelles concernées par les licenciements de nature à permettre de vérifier les possibilités de reclassement du salarié licencié au sein de l'entreprise ; Que faute d'un plan de reclassement des salariés s'intégrant ua plan social, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet et ce par application de l'alinéa 2 de l'article L 321-4-1 du Code du Travail eu égard à la rédaction alors en vigueur de l'article L321-9 ; Que le salarié indique toutefois ne pas solliciter sa réintégration mais une indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, l'entreprise occupant plus de 11 salariés, et William C..., qui percevait un salaire mensuel moyen de 21 000Frs et bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans, n'excipant pas d'un préjudice autre que celui résultant de la perte brutale de son emploi, il sera fait droit à sa demande de fixation de créance pour

une somme de 19 208,58 ä correspondant à six mois de salaire par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point ; Attendu qu'il ressort de l'avenant du 30 décembre 1996 que William C... a le statut de cadre avec la qualification de directeur technique, niveau VI, échelon C, coefficient 356 ; Qu'au regard du barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 1997, document non discuté par le salarié, le coefficient 365, échelon C correspond au niveau V et non au niveau VI ;qu'il résulte d'ailleurs des bulletins de paie du salarié, depuis sa nomination au poste de directeur technique, que le niveau mentionné était le niveau 5 ; Que par application de l'article 8 "cadres" de la convention collective de transformation de matières plastiques, que les parties reconnaissent applicables dans leurs rapports contractuels, le préavis au cas de licenciement d'un cadre de niveau V est de deux mois ; Que William C..., qui sollicite le paiement d'un troisième mois de préavis, sera par conséquent débouté de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; Attendu que William C..., succombant pour partie en ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme, Donne acte au CGEA d'Amiens (AGS) de son intervention, Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de William C... relatives au complément d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents , Statuant à nouveau sur ces points, Déboute William C... de ses demandes au titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, Confirme le jugement pour le surplus, Dit que le CGEA d'Amiens (AGS) ne sera tenu

à garantir que dans la limite prévue aux articles L 143-11à L143-11-8, D 143-2, D143-3 du Code du Travail et 55 de la Loi du 25 janvier 1985, Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'état des créances du redressement judiciaire de la SA SERP RECYCLAGE déposé au greffe du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS CONDAMNE William C... aux dépens d'appel. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/03203
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Licenciement par l'administrateur judiciaire - Obligation de l'administrateur judiciaire - Etendue - /.

En application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge- commissaire à procéder à certains licenciements. L'autorité de l'ordonnance du juge- commissaire n'est attachée par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Ne répondant pas à ces exigences, faute de préciser les activités et les caté- gories professionnelles concernées, cette ordonnance ne peut se voir conférer une telle autorité. Dès lors, le salarié est recevable à contester la régularité et la cause de son licenciement, l'autorité de l'ordonnance du juge- commissaire ne pouvait s'étendre à la question relative à la situation individuel- le du salarié au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Plan de reclassement - Défaut - Portée - /.

L'article L.321-4 du Code du Travail fait obligation à l'employeur lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, d'adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Ce dernier article prévoyant que dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social et ce nonobstant les frais engendrés par de telles mesures. Faute d'un plan de reclassement des salariés s'intégrant au plan social, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet et ce en application de l'alinéa 2 de l'article L.321-4-1 du Code du Travail eu égard à la rédaction alors en vigueur de l'article L.321-9


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-04-30;01.03203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award