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03/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946311

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 03 mai 2005, JURITEXT000006946311


ARRET No X... C/ SA FICHET SERRURERIE BATIMENT OUEST MAREST CPAM DE LA SOMME SA FICHET BAUCHE JPA/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 JUIN 2005 RG :

04/04335 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20300262) en date du 11 octobre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel X... 7 rue du Docteur Y... 80570 DARGNIES

COMPARANT

assisté concluant et plaidant par Me MOEHRING collaborateur de Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEES SA FICHET SERRUR

ERIE BATIMENT OUEST MAREST (appel incident en date du 02/12/2004) agissan...

ARRET No X... C/ SA FICHET SERRURERIE BATIMENT OUEST MAREST CPAM DE LA SOMME SA FICHET BAUCHE JPA/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 JUIN 2005 RG :

04/04335 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20300262) en date du 11 octobre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel X... 7 rue du Docteur Y... 80570 DARGNIES

COMPARANT

assisté concluant et plaidant par Me MOEHRING collaborateur de Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEES SA FICHET SERRURERIE BATIMENT OUEST MAREST (appel incident en date du 02/12/2004) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 80460 AULT

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me PEROL de la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 8 PLACE LOUIS SELLIER 80021 AMIENS CEDEX

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FAVRE de la SCPA SAVREUX etamp; FAVRE, avocats au barreau d'AMIENS SA FICHET BAUCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 15/17 avenue Morane Saulnier 78141 VELIZY VILLACOUBLAY

COMPARANTE par Mme Z... responsable juridique

assistée concluant et plaidant par Me DION substituant la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocats au barreau de PARIS DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2005, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Juin 2005 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes C... et HAUDUIN, conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 28 juin 2005, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 30 juin 2005 pour l'arrêt être rendu par mise à disposition de la copie au greffe.

A l'audience du 30 Juin 2005, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 6 décembre 2004 et Mme A..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 11 octobre 2004 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. Michel X... à son ancien employeur, la SA Serrurerie Fichet Bâtiment (SFB), en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme et de la SA Fichet Bauche, parties appelées en cause, a entre autres mesures prononcé la mise hors de cause de la société Fichet Bauche, donné acte à la Caisse primaire de sa renonciation à toute action récursoire concernant la maladie

professionnelle dont souffre M. X..., écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes ; Vu l'appel interjeté à titre principal par M. X... le 20 octobre 2004 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 novembre suivant; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel; Attendu qu'aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2005, soutenues oralement à l'audience, M. X... faisant valoir en substance en substance que son action est recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de son employeur sont réunis, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la majoration de la rente au taux maximum et l'évolution de cette majoration en fonction de l'aggravation de son état de santé, la fixation de ses préjudices à caractère personnel aux sommes reprises au dispositif de ses écritures pour un montant total de 90.000 ç, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 1999, outre la condamnation solidaire des sociétés Fichet Serrurerie Bâtiment et Fichet Bauche à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par conclusions en date du 6 avril 2005 , reprises et développées oralement à l'audience, la SA Fichet Bauche, employeur de M. X... jusqu'au mois de septembre 1996, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite à titre de principal la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé sa mise hors de cause et demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable soit par

conséquent imputées au compte spécial sans possibilité pour la caisse primaire d'exercer son action récursoire, plus subsidiairement que lui soit déclarée inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. X... et à titre infiniment subsidiaire qu'il soit dit et jugé que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis à son égard et que l'intéressé soit par suite débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu que par conclusions enregistrées le 7 avril 2005, soutenues oralement à l'audience, la SA Fichet Serrurerie Bâtiment ( F..S.B.), employeur de Monsieur X... à compter du mois de septembre 1996, sollicite entre autres mesures la confirmation du jugement déféré en ce que celui-ci a pris acte de la renonciation de la Caisse primaire à son action récursoire au regard des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit non caractérisée la faute inexcusable de l'employeur, débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, sa réformation pour le surplus, notamment en ce qu'il a mis hors de cause la société Fichet Bauche qui doit être regardée comme seul responsable d'une éventuelle faute inexcusable et tenue d'en assumer les conséquences, le prononcé de sa propre mise hors de cause dès lors que le contrat d'apport entre elle-même et la société Fichet Bauche n'a pas eu pour effet de lui transférer l'activité utilisatrice d'amiante et que par voie de conséquence l'action dirigée à son encontre par M.Daumur est irrecevable en tout cas mal fondée, subsidiairement la constatation de l'inopposabilité à son égard pour non respect du caractère contradictoire de l'instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable, très subsidiairement l'appréciation à de justes proportions après expertise préalable des préjudices personnels de la victime dont la réparation incombera à la société Fichet Bauche ; Attendu la Caisse Primaire d'Assurance

Maladie de la Somme déclare s'en rapporter à justice sur la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en cause, sur l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et sur l'impossibilité pour l'organisme de récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable ; SUR CE, LA COUR Attendu que M. Michel X... a été employé par la SA Fichet Bauche dans son établissement d'Oust-Marest en qualité de magasinier puis d'opérateur au sein de l'atelier porte coupe-feu du 2 juillet 1973 au 27 septembre 1996; qu'il a ensuite continué d'exercer ces mêmes fonctions d'opérateur porte coupe-feu au sein du même établissement jusqu'au 20 octobre 1997 pour le compte de la SA Fichet Serrurerie Bâtiment, repreneur de l'activité serrurerie de l'établissement d'Oust-Marest de la SA Fichet Bauche, dans le cadre d'un contrat de location gérance, suivi d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 22 décembre 1999 ayant emporté cession du fonds de commerce exploité à Oust-Marest avec effet rétroactif au 1er octobre 1999 ; Que le 19 mai 1987 M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ( asbestose) et a bénéficié d'une prise en charge à ce titre à compter du 9 mars 1998 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20%; qu'il a engagé le 1er juin 1999 une action tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le 30 mai 2000 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, statuant par jugement du 11 octobre 2004, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu s'agissant de la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. X... que les premiers juges ont exactement déclaré cette action recevable sur le fondement des articles 40 de la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour l'année 1999, 35 de la loi

du 29 décembre 1999 relative au financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 et 49 de la loi du 20 décembre 2001, après avoir constaté d'une part que la maladie, déclarée le 19 mai 1987, avait fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 2001 et, d'autre part, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait été introduite par la victime auprès de la caisse primaire le 1er juin 1999 ; Attendu que les dispositions de l'article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998 suivant lesquelles toutes les majorations de l'indemnité en capital ou de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et tous préjudices visés à l'article L. 452 û 3 du même code sont définitivement supportés par la Caisse primaire, sans possibilité pour l'organisme d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur auteur de la faute inexcusable, ont pour effet de priver d'intérêt la discussion relative à la portée du traité d'apport partiel d'actif signé le 22 décembre 1999 entre les sociétés Fichet Bauche et F.S.B. sur la question de savoir laquelle de ces deux sociétés devra supporter la charge des conséquences financières de l'éventuelle faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont se trouve atteint M.Daumur ; Attendu qu'en leur qualité d'employeurs successifs de la victime les sociétés Fichet-Bauche et F.S.B doivent être maintenus en la cause sur la question de fond relative à l'existence d'une faute inexcusable, étant observé que la société F.S.B., dont les pièces et documents du dossier établissent qu'elle a bien reçu en apport en septembre 1996, initialement dans le cadre d'un contrat de location-gérance, puis par convention d'apport partiel d'actif, l'ensemble de l'activité précédemment exercée sur le site d'Oust-Marest par la société Fichet Bauche, laquelle incluait la fabrication de portes coupe-feu et donc comme il sera dit plus loin l'utilisation de matériaux à base

d'amiante, en sorte que l'exposition au risque du salarié s'est située pour partie à une époque où elle était devenue son employeur ; Que la société F.S.B. doit par conséquent être maintenue en la cause et déboutée de son moyen pris de l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre ; Attendu au fond que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 û 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'en l'espèce les premiers juges ont inexactement considéré au vu des éléments de fait et de preuve du dossier que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunis ; Qu'il est en effet établi que la société Fichet Bauche exerçait au sein de son établissement d'Oust-Marest une activité orientée notamment sur la production de portes coup-feu fabriquées à partir de produits (plaques de Pical fournies par la société ETERNIT) à forte teneur d'amiante ( de l'ordre de 70%), dont la mise en oeuvre par découpe, mise en forme, perçage et vissage, avait pour effet de répandre dans l'atmosphère des ateliers des poussières toxiques contenant des fibres d'amiante, processus aggravé par l'utilisation de soufflettes pour nettoyer l'outillage ; Qu'il est également constant qu'au cours de sa période d'emploi de juillet 1973 à octobre 1997 et dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier de fabrication (opérateur portes coupe-feu), M. X... a été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ait été par

ailleurs exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle ; Attendu qu'en tant que société de moyenne importance mais de dimension internationale, la société Fichet Bauche, employeur de M. X... pendant la plus grande partie de la période considérée, ne pouvait ignorer à l'époque des faits les risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications ( rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr D... intitulée amiante et asbestose pulmonaire , étude du Dr E... publiée en 1955 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès international de Caen de 1964 etc...), liés à toute activité de mise en oeuvre et de transformation de produits à base d'amiante, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante ; Que les sociétés employeurs ne peuvent utilement opposer la circonstance qu'elles auraient ignoré jusqu'en 1998 que les plaques de Pical qu'elles utilisaient en grande quantité pour la fabrication des portes coupe-feu contenaient de l'amiante, alors que ce produit était à l'époque couramment utilisé pour l'isolation au feu et que la présence importante de poussière au sein des ateliers, comme l'identité du fournisseur des plaques, la société Eternit, notoirement connu comme l'un des plus importants fabriquant de matériaux à base d'amiante, auraient du les alerter et les conduire à interroger dès l'origine cette dernière sur la nature et la composition des matériaux fournis afin de pouvoir prendre les mesures de prévention nécessaires à l'égard de leurs salariés ; Qu'il n'en a rien été, les sociétés ne s'étant préoccupées de la question qu'en 1998, alors que les éléments du dossier, notamment les nombreux témoignages produits, font apparaître qu'entre temps les salariés de

l'atelier portes coupe-feu ont continué d'accomplir leurs tâches de découpage, perçage et vissage des plaques de Pical dans une atmosphère saturée de poussières, sans la moindre protection individuelle ou collective ; Qu'il est ainsi établi que la société Fichet Bauche, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvaient exposés les ouvriers affectés à l'atelier de fabrication des portes coupe-feu, au nombre desquels M. X..., n'a pris aucune mesure pour les en préserver ; Attendu que tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat ;t utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat ; Qu'à la faveur de ces motifs le jugement entrepris sera infirmé et la faute inexcusable principalement commise par la société Fichet Bauche, sera retenue comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont se trouve atteint le salarié; Qu'il convient dans les circonstances de l'espèce d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente prévue à l'article L. 452 û 2 du code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ; Attendu par ailleurs que compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences tant physiques que morales de l'affection en cause (asbestose) et en considération des pièces et documents produits relativement aux répercussions de la maladie sur l'état de santé physique et moral ainsi que sur ses conditions de vie de la victime, la cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier, sans le recours à une mesure d'expertise médicale, les préjudices à caractère personnel subis par M. X... ; Qu'il lui sera alloué à titre d'indemnisation de ses souffrances

physiques et morales et de son préjudice d'agrément les sommes reprises au dispositif de l'arrêt, lesquelles seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu que l'application en l'espèce des dispositions de l'article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998 aux termes desquelles toutes les majorations de l'indemnité en capital ou de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et tous préjudices visés à l'article L. 452 û 3 du même code sont définitivement supportés par la Caisse primaire qui ne peut par conséquent en recouvrer le montant auprès de l'employeur auteur de la faute inexcusable, ont pour effet de priver d'intérêt les moyens d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable tirés du non respect par la Caisse primaire de son obligation d'information contradictoire lors de la procédure d'instruction ; Attendu qu'il convient enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. X... et d'allouer à celui-ci pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau:

Déclare l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. Michel X... recevable par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, Dit que la maladie professionnelle dont se trouve atteint M. Michel X... a trouvé son origine dans une faute inexcusable de ses employeurs les société Fichet-Bauche et F.S.B, Ordonne la majoration au taux maximum de la rente allouée à M. X... et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, Fixe ainsi qu'il suit les réparations dues au titre des préjudices à caractère personnel de la victime : - 20;000 euros au titre des souffrances

physiques - 20.000 euros au tire des souffrances morales - 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Dit que ces indemnisations comme la rente majorée seront directement versées à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme qui en supportera définitivement la charge conformément aux dispositions de l'article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998 et qui ne pourra par conséquent recouvrer ses débours auprès des sociétés employeurs, Condamne la société Fichet Bauche à payer à M. X..., pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2.000 ç à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144 û 6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946311
Date de la décision : 03/05/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-05-03;juritext000006946311 ?
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