ARRET No S.A. SDB AUCHAN C/ X... jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 MARS 2006 RG : 05/03229 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 01/00188) en date du 09 octobre 2003 PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE S.A. SDB AUCHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
1 Avenue Descartes 60000 BEAUVAIS
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
ET : INTIMEE Madame Jacqueline X... épouse Y... 1 rue du Jardin Maître Jacques 60000 PLOUY SAINT LUCIEN
COMPARANTE assistée concluant et plaidant par Me GUERRI de la SCP BASILIEN - BODIN ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2006, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes B... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :
A l'audience du 28 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON,
Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame Jacqueline X... épouse Y... à son ancien employeur la SA SDB AUCHAN, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde de la salariée et condamné entre autres mesures la société employeur à payer à l'intéressée différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, solde d'indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie d'emploi, dommages et intérêts pour licenciement illégitime; Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2003 par la société AUCHAN de cette décision qui lui a été notifiée le même jour ; Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation administrative pour défaut de diligences des parties prononcée par arrêt du 5 avril 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 17 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 mars 2005, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante, faisant notamment valoir que les faits dénoncés dans la lettre de notification de la rupture sont établis et constitutifs d'une faute lourde, sollicite à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la salariée, subsidiairement l'annulation de l'avenant au contrat de travail du 30 septembre 1999 ou la constatation de son inopposabilité à la société Auchan, plus
subsidiairement encore la réduction et le plafonnement dans les conditions précisées au dispositif de ses écritures des sommes dues au titre de la garantie d'emploi, la fixation de l'indemnisation de l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au minimum prévu par l'article L. 122 û 14 û 4 du code du travail et la condamnation en tout état de cause de la salariée à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives en date du 17 janvier 2006, aux termes desquelles, la salariée intimée, formant appel incident et réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aussi bien en ce qui concerne la prétendue légitimité de son licenciement pour faute lourde que pour ce qui a trait à l'application de la clause contractuelle de garantie d'emploi, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe des condamnations mises à la charge de l'employeur, sauf à fixer aux montants repris au dispositif de ses écritures les sommes devant lui être attribuées à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, solde d'indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour non-respect de la clause contractuelle de garantie d'emploi, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Attendu que Mme Jacqueline Y..., engagée le 1er mars 1967 en qualité d'hôtesse de caisse par la société SDB LECLERC, devenue ensuite chef du personnel à compter du 1er janvier 1982, dont le contrat de travail a été repris et poursuivi à partir du 1er décembre 2000 par la société SDB AUCHAN, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 avril 2001
par lettre du 30 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2001, motivée comme suit : Lors de notre entretien en date du 7 avril 2001, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduit à envisager, à votre égard, une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous rappelons que ces faits en date du 12 février 2001 sont les suivants : Ouverture arbitraire des vestiaires sans autorisation, sans information des salariés et absence totale de justification pour raisons d'hygiène ou de sécurité telles que le prévoit la législation . De tels agissements sont très graves car ils nuisent à l'image et au bon fonctionnement de notre magasin et portent, en outre, atteinte aux libertés individuelles et aux droits des salariés. Les explications que vous nous avez données l'ordre de notre entretien en date du 7 avril 2001 ne sont pas de nature à modifier notre avis. En effet, sans nier la réalité des faits, vous êtes contentée d'expliquer que vos agissements répondaient à des consignes émanant de la direction du magasin. Or, la direction du magasin ne vous a, en aucune façon, donné de telles consignes. En conséquence, vos agissements manifestent une intention de nuire à l'entreprise et ont été fortement préjudiciables à son image dans le contexte de changement d'enseigne. En effet, c'est l'image d'Auchan qui a été ternie et la confiance des collaborateurs dans l'enseigne qui a été trahie en raison de votre agissement individuel. En conséquence, nous sommes contraints de procéder, par la présente, à votre licenciement pour faute lourde. En conséquence, ce licenciement pour faute lourde est privatif de toutes indemnités y compris l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de congés payés..."; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la
rupture de son contrat de travail, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 9 octobre 2003, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus; Attendu concernant le moyen de nullité pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile qu'il ressort des termes du jugement entrepris que celui-ci comporte un exposé succinct des moyens et prétentions des parties et une motivation faisant apparaître que l'ensemble des moyens invoqués, en demande ou en défense, concernant tant la légitimité du licenciement que l'application de la clause contractuelle de garantie d'emploi, ont été pris en compte et analysés ; Attendu que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ne faisant nulle obligation aux juges de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le moyen de nullité du jugement ne peut en l'état être accueilli ; Attendu s'agissant des moyens pris de la nullité et de l'inopposabilité de l'avenant au contrat de travail du 30 septembre 1999, prévoyant, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, sauf faute lourde du salarié, un préavis de six mois ainsi qu'une période de stabilité d'emploi d'une durée minimum de cinq ans, qu'il ressort des éléments du dossier que ces avantages ont été librement consentis par l'employeur de l'époque de la salariée dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de gestion, en considération notamment de la nature des fonctions de l'intéressée ( chef du personnel), de son âge rendant difficile un reclassement professionnel, de l'ancienneté de ses services ( plus de 30 ans) et de la relation de confiance qui s'est installée au fil des ans, l'entreprise souhaitant pour sa part voir la salariée continuer de mettre ses capacités et son dynamisme au service de l'entreprise; que dans un tel contexte les avantages librement consentis par l'employeur dans l'intérêt commun des parties n'apparaissent
nullement excessifs et pas davantage de nature à faire obstacle à l'exercice par ce dernier de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail, eu égard plus particulièrement à l'importance et la surface financière de l'entreprise et à la faculté qui lui est conservée de rompre le contrat sans indemnité au cours de la période de garantie d'emploi en cas de faute particulièrement grave ( faute lourde ) de la salariée, faculté dont la société SDB AUCHAN a au demeurant fait usage dans la présente espèce; Attendu que la circonstance que l'avenant litigieux ait été prétendument consenti par l'employeur de l'époque de Mme Y... ( la SDB LECLERC) en fraude des droits du cessionnaire de l'entreprise ( la SDB AUCHAN) ne concerne que ces deux sociétés; qu' à défaut d'élément permettant de retenir l'existence d'une collusion frauduleuse, elle ne saurait donc avoir d'incidence sur sa validité dans les rapports entre la salariée et ses employeurs successifs ; Attendu qu'en l'état et dans la mesure où ses conditions d'application seront réunies, l'avenant litigieux devra produire son plein et entier effet à l'égard de la société SDB AUCHAN, redevable de son exécution par application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, étant observé, comme on le verra plus loin, qu'aucune manoeuvre déloyale tendant à obtenir le bénéfice des avantages consacrés par ledit avenant ne peut être imputée à la salariée ; Attendu au fond concernant la légitimité de la rupture qu' il appartient à l'employeur et lui seul de rapporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de notification de la rupture comme constitutifs d'une faute grave ou lourde privative des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu en outre que la qualification de faute grave ou lourde, qui implique nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, suppose une réaction immédiate de la part de employeur sitôt les faits portés à
sa connaissance, en sorte qu'une mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement peut avoir pour effet d'exclure une telle qualification; Attendu en l'espèce que la société SDB AUCHAN, sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d'établir la réalité des griefs constitutifs de faute lourde invoqués à l'appui du licenciement, à savoir l'initiative qui aurait été prise par la salariée de faire procéder sans autorisation à l'ouverture arbitraire des vestiaires du personnel dans des conditions ayant porté atteinte aux droits et libertés individuelles des salariés ; Que les allégations sur ce point de l'employeur et l'affirmation suivant laquelle la salariée aurait agi de sa seule initiative, sans instructions ou consignes de la part de la direction du magasin, sont au demeurant démenties par les éléments concordants du dossier et notamment par les attestations non utilement contredites versées aux débats faisant ressortir que si Madame Y... a assisté à l'ouverture des vestiaires le 12 février 2001, l'initiative de cette mesure, qui répondait, sinon aux instructions, du moins au besoin, souligné par le directeur des ressources humaines, Monsieur C..., de procéder au recensement des casiers libérés par le départ de certains salariés, a en réalité été prise par le responsable du service de sécurité mis en place par la société AUCHAN ; Attendu qu'il convient à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a par une exacte appréciation des éléments de la cause, non utilement critiquée en cause d'appel, considéré que le licenciement pour faute lourde, dont la société AUCHAN a pris l'initiative, au demeurant tardivement après les faits, avec l'intention manifeste de tenir en échec les dispositions de l'avenant du 30 septembre 1999, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; Que la salariée est ainsi en droit d'obtenir, outre le
paiement du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis de six mois convenue dans l'avenant du 30 septembre 1999, cette indemnité devant être calculée, comme l'indemnité de licenciement, en prenant en compte, conformément aux prévisions contractuelles, l'ensemble des éléments de rémunération perçus au cours des douze mois précédant la date de notification de la rupture ; Attendu que la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 6 141,10 euros et pour chiffrer sur cette base les montants de l' indemnité contractuelle compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement devant revenir à la salariée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de l'arrêt ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Y... peut également prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et aux avantages qu'elle retirera de l'application de la clause contractuelle de garantie d'emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Attendu que la salariée est par ailleurs en droit de prétendre par application de la clause de garantie d'emploi, qui n'a pas directement pour objet de fixer l'indemnisation du licenciement et ne saurait par conséquent s'analyser en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en considération de son caractère excessif, à des dommages et intérêts équivalents au montant des salaires dus pour la période couverte par la garantie d'emploi,
sans qu'il y ait lieu d'en déduire l'indemnité compensatrice de préavis qui doit rester acquise à la salariée, ni les prestations de chômage perçues par cette dernière au cours de la période considérée, dès lors que si les dommages et intérêts alloués au salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi ne peuvent se cumuler avec les revenus de remplacement servis par l'Assédic, ce principe, qui n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage, n'a pas pour effet de libérer l'employeur en tout ou partie de l'obligation qui lui est faite de réparer le préjudice consécutif à la violation de la clause contractuelle de garantie d'emploi ;i est faite de réparer le préjudice consécutif à la violation de la clause contractuelle de garantie d'emploi ; Attendu que la salariée est par conséquent en droit de prétendre au titre de la méconnaissance par l'employeur de la clause contractuelle de garantie d'emploi à des dommages et intérêts équivalents aux salaires perdus jusqu'au terme de la période de garantie ( 30 septembre 2004), soit la somme, calculée sur la base du salaire contractuel de référence, de 233.361,94 euros ; Que le solde d'indemnité compensatrice de congés payés lui restant du, qui n'est pas contesté dans son quantum, s'élève à la somme de 5 386,79 euros ; Attendu que les attestations peu circonstanciées et imprécises versées aux débats apparaissent en revanche insuffisantes à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail et donc à étayer la demande indemnitaire présentée à ce titre par la salariée ; Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, ainsi qu'en ses dispositions relatives au remboursement de prestations chômage ordonné en faveur de l'Assédic ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la salariée et
d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ; Que l'employeur, qui succombe, doit en revanche être débouté de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde de Madame Jacqueline Y...; Condamne la SA SDB AUCHAN à payer à Madame Y... les sommes suivantes: - 2.290,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied - 229 euros à titre de congés payés afférents, - 36.846,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.684, 55 euros à titre de congés payés sur préavis, - 73.693,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.386,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - 90.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail, - 233.361,94 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle de garantie d'emploi, - 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne la SA SDB AUCHAN à rembourser à l'Assédic concernée les indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA SDB AUCHAN aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,
Le Président.