La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°06/04339

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 20 mai 2008, 06/04339


ARRET

No

SARL SOFAL

C/

SARL AMI-PACK

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 20 MAI 2008

RG : 06/04339

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SENLIS EN DATE DU 20 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL SOFAL

Route de Surgères

17380 TONNAY BOUTONNE

"agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BEAUGRAND, a

vocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

SARL AMI-PACK

Route de Thiers

60520 PONTARME

"prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité a...

ARRET

No

SARL SOFAL

C/

SARL AMI-PACK

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 20 MAI 2008

RG : 06/04339

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SENLIS EN DATE DU 20 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL SOFAL

Route de Surgères

17380 TONNAY BOUTONNE

"agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

SARL AMI-PACK

Route de Thiers

60520 PONTARME

"prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me SAMANI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 7 février 2008 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2008.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,

M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 20 MAI 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 3 novembre 2006, la SARL SOFAL a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Senlis du 20 octobre 2006 qui l'a condamné à payer diverses sommes à la SARL AMI PACK et a ordonné la compensation avec diverses sommes dont elle demandait le paiement.

La SARL SOFAL a conclu (conclusions des 19 février 2007, 5 juillet 2007).

La SARL AMI PACK, intimée et appelante incidente, a conclu (conclusions des 15 mai 2007, 9 octobre 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 7 février 2008 pour plaidoirie (O.C du 6 novembre 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 20 mai 2008.

Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

La SARL SOFAL, créée en juin 1999, a pour activité la production et la vente, aux grandes surfaces, de produits alimentaires vendus en barquettes d'aluminium, et, pour les besoins de cette activité, elle a recours à des « lignes de production » c'est-à-dire des machines automatisées enchaînant « presse », « remplissage » et « conditionnement » des barquettes.

En 2002, la SARL SOFAL possédait une ligne de production de marque italienne ILPRA, type FPE 025, commercialisée en France par la SARL AMI PACK et pour tripler sa capacité de production, sans procéder à de gros investissements, elle a songé à remettre en état une ligne du même genre achetée d'occasion et à louer temporairement une troisième ligne.

A cet effet, elle a fait connaître par fax, en juillet 2002, à la SARL AMI PACK, qu'elle entendait louer, à effet du 20 octobre suivant, une ligne de production appelée FPE 4657, pour une durée de 6 mois et pour un prix de 2.600 euros par mois, sans toutefois retourner à cette société le contrat dûment signé et sans effectuer les paiements prévus au contrat (dépôt de garantie et premier loyer), malgré les demandes qui lui en ont été faites.

Toujours aux mêmes fins, elle a commandé, mais sans les payer, à la SARL AMI PACK, en octobre 2002, un ensemble de pièces détachées destinées à lui permettre de procéder à la remise en état mécanique et électrique de la ligne (type FPE 026) qu'elle avait acquise d'occasion un an plus tôt, et a demandé téléphoniquement à la SARL AMI PACK de se charger du paramétrage de l'appareil et sa mise en service pour le prix de 3.060,51 euros, mais sans jamais formaliser par écrit cette demande de prestations de service, malgré les demandes qui lui en ont été faites.

La SARL AMI PACK livrera l'intégralité des pièces détachées destinées à la ligne FPE 026 entre les 12 et 27 novembre 2002 et livrera et installera également la ligne FPE 4657 les 28 et 29 novembre 2002.

La SARL AMI PACK demandera alors le paiement de ses différentes livraisons ou prestations de service.

Il est à noter ici qu'à cette date (décembre 2002), SOFAL n'avait réglé à AMI PACK ni le dépôt de garantie, ni le premier loyer, afférents à la machine 4657 louée qui lui avait été livrée le 29 novembre, ni aucun acompte sur l'acquisition des pièces détachées qui lui avaient été livrées à la mi-novembre pour la machine 026.

Du jour où la SARL AMI PACK a formulé cette demande de paiement, la SARL SOFAL ne cessera de se plaindre de retards de livraisons et de dysfonctionnements de ses machines et multipliera courriers et constats d'huissier, sans jamais rien payer, en faisant grief à AMI PACK de lui avoir fait perdre « son mois de décembre ».

Pour faire face au déluge de doléances de la société SOFAL, la SARL AMI PACK commencera par prêter gratuitement à SOFAL, le 5 décembre 2002, une ligne de production d'appoint (de type Speedy), puis elle dépêchera sur place une équipe de techniciens les 5, 16 et 17 décembre.

Ces techniciens constateront que la ligne FPE 025 était en état de marche (mais que son écran avait été détérioré par suite d'un mauvais entretien de la machine) ; que la FPE 4657 était en état de marche (et qu'elle ne connaissait qu'une difficulté bénigne due à mauvaise utilisation manifeste) ; que la Speedy était en état de marche ; que la ligne 026 avait été presque totalement reconditionnée par SOFAL mais qu'il restait à mettre en place le système électrique.

Malgré ces interventions, la SARL SOFAL se refusera à effectuer tout paiement à la SARL AMI PACK, en soutenant que les retards de livraison et les dysfonctionnements des appareils lui avaient fait perdre « son mois de décembre ».

C'est dans ce contexte qu'en réplique, la SARL AMI PACK a saisi le juge des référés en vue de faire constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, d'ordonner la restitution de la ligne de production FPE 4657 et le paiement par provision de l'ensemble de ses factures.

En défense, la SARL SOFAL refusera la restitution, invoquera l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'exception d'inexécution par la demanderesse de ses obligations et demandera la désignation d'un expert aux fins de faire constater les dysfonctionnements des trois machines et de faire le compte entre les parties.

Par ordonnance en date du 20 mars 2003, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a donc débouté la SARL AMI PACK de ses demandes, mais il a en revanche fait droit à la demande d'expertise.

Ce dernier a déposé son rapport le 13 avril 2005.

Il a constaté, en mai 2003, que la ligne FPE 025 fonctionnait (par suite de l'emprunt et de l'utilisation de l'écran appartenant à la 026) ; que la ligne FPE 026 n'était pas en état de marche (et qu'elle ne sera définitivement remise en état que courant 2003) ; que la ligne FPE 4567 était en parfait état de marche.

Il a constaté, en juin 2004, que la ligne FPE 025 fonctionnait ; que la ligne FPE 026, remise en état par un tiers courant 2003, fonctionnait ; que l'examen de la mémoire de la ligne FPE 4567 révélait que cette ligne avait été utilisée 6.402 fois dans la quinzaine précédent le 8 juin 2004.

Il n'a pas pris position sur la responsabilité du litige et, après avoir relevé que les parties s'étaient braquées l'une en raison des retards de livraison et des pannes fréquentes de matériels, l'autre en raison d'un défaut de paiement de ses factures, il s'est borné à dire qu'un accord amiable aurait du intervenir depuis longtemps entre les parties.

Il a relevé que le montant des factures dues par SOFAL s'élevait à 23.444,92 euros TTC ; que le montant des loyers dus par SOFAL de décembre 2002 à juillet 2004 s'élevait à 85.325 euros TTC ; que le montant des travaux payé par SOFAL pour la mise en état de la 026 s'élevait à 30.892,68 euros TTC ; que le montant de la perte de marge d'exploitation de SOFAL en décembre 2002 se situait entre 172.371 euros et 240.683 euros HT ; que la compensation de ces sommes entre elles faisait apparaître, en faveur de SOFAL, un solde se situant entre 117.939 euros et 186.251 euros HT.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 mai 2005, la SARL SOFAL a assigné la SARL AMI PACK devant le tribunal de commerce de Senlis aux fins de voir cette société condamnée à lui payer la somme de 277.898 euros (remise en état de FPE 026 + perte d'exploitation), en invoquant une perte de production consécutive à la fourniture tardive de machines et, au demeurant, défectueuses.

En défense, la SARL AMI PACK a rejeté la responsabilité du litige sur la société SOFAL, en soutenant que c'était celle-ci qui avait créé le litige en prétextant des pannes et en s'abstenant, dès l'origine, d'effectuer tout paiement, et a demandé reconventionnellement la condamnation de la SARL SOFAL à lui payer la somme de 148.707,79 euros correspondant aux sommes qui lui étaient dues au 31 décembre 2002 et à la location de la machine de janvier 2003 au 31 mars 2006, sauf à parfaire jusqu'à restitution de la machine.

Par jugement en date du 20 octobre 2006, le tribunal a condamné la SARL AMI PACK à payer à la SARL SOFAL 200.000 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné la SARL SOFAL à payer à la SARL AMI PACK 167.365 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 1er janvier 2003 pour la somme de 27.433 euros et à compter du jugement pour le surplus, ordonné la compensation entre les deux sommes, ordonné à SOFAL, sous astreinte, de restituer à AMI PACK la machine litigieuse et ordonné l'exécution provisoire.

Pour condamner la SARL AMI PACK, le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'expertise que la presse FPE 4657 avait été livrée avec retard et que de nombreux dysfonctionnements avaient affecté l'ensemble des matériels et perturbé la production de barquettes en décembre 2002 et que le préjudice global de la SARL SOFAL pouvait être évalué à 200.000 euros TTC, l'expert ayant retenu que la perte d'exploitation s'élevait à 186.251 euros HT et que le montant des travaux payé par SOFAL pour la mise en état de la 026 s'élevait à 30.892,68 euros TTC.

Pour condamner la SARL SOFAL, le tribunal a retenu que la machine FPE 4657 était en état de marche ; que cette machine était toujours en possession de la société SOFAL depuis décembre 2002 sans que cette société ait ni exercé l'option d'achat à l'expiration de la période des six mois de location ni restitué la machine à cette date ; que cette société devait donc en payer le loyer au niveau contractuellement prévu, même si ce dernier – élevé – correspondait à une location de courte et non de longue durée, et qu'elle devait restituer maintenant cette machine.

La SARL SOFAL a interjeté appel de la décision le 3 novembre 2006.

Devant la cour de céans,

- La SARL SOFAL demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal ; de faire droit à l'intégralité de sa demande et de fixer à 277.898 euros TTC le montant de sa créance de dommages intérêts sur la SARL AMI PACK, avec capitalisation des intérêts ; de fixer à 46.090 euros le montant dû par elle à la SARL AMI PACK au titre de la location de la ligne FPE 4657 pendant six mois et au titre de la fourniture des pièces ; de condamner en conséquence cette société, après compensation des créances réciproques, à lui payer la somme de 231.807 euros, avec intérêts de la somme à compter de 2003, outre 12.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Elle expose qu'elle avait conclu trois contrats avec la SARL AMI PACK à savoir 1o) un contrat de maintenance pour la ligne FPE 025, 2o) un contrat mixte de vente et de prestation de service pour la ligne FPE 026, 3o) un contrat de location pour la ligne FPE 4657 et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, après avoir fait l'objet d'une réparation en juillet 2002, la ligne FPE 025 est de nouveau tombée en panne le 11 décembre 2002 (panne d'écran), en raison probablement d'un changement de pièces à l'identique sur un modèle d'ancienne génération au lieu de reconditionner cet appareil, et que cette réfection défectueuse relève d'un vice de conception et d'un manquement à un devoir de conseil ; qu'en deuxième lieu, alors qu'elle s'était engagée à lui livrer les pièces nécessaires au reconditionnement de la ligne FPE 026 et à procéder au reconditionnement de cette machine, la SARL AMI PACK n'a livré que 95% des pièces en question et n'a pas procédé au reconditionnement demandé et ainsi manqué aux dispositions de l'article 1603 du Code civil ; qu'en troisième lieu, alors qu'elle avait pris l'engagement de lui louer une ligne FPE 4657 neuve, donc en parfait état de marche, pour le 20 octobre 2002, la SARL AMI PACK n'a, en réalité, livrée cette ligne que le 29 novembre 2002, ligne qui s'est avérée hors d'état de marche et que ce faisant cette société a manqué à son obligation de respect du délai et de garantie d'une jouissance paisible ; que pour justifier ses différents manquements contractuels, la SARL AMI PACK ne saurait invoquer un défaut de paiement de sa part, dès lors qu'elle était à jour de ses règlements en décembre 2002.

Elle ajoute que ces retards, dysfonctionnements et manquements lui ont causé, ainsi que l'a relevé l'expert, un grave manque à gagner, de sorte qu'elle est en droit de demander l'allocation de 277.898 euros, qui se décompose en 247.006 euros au titre des pertes de marge d'exploitation (chiffre de 240.683 euros HT, retenu par l'expert, accru de la TVA) et en 30.892 euros (coût TTC du reconditionnement de la ligne FPE 026 effectué par un tiers).

En ce qui concerne le loyer qu'elle doit au titre de la location de la ligne FPE 4657, elle soutient que la décision des premiers juges la condamnant à payer 2.600 euros de loyer par mois de décembre 2002 à la date du jugement est inique dès lors qu'elle n'a jamais utilisé cette ligne en dehors du mois de décembre 2002 et que celle-ci n'est restée en sa possession qu'en raison des besoins de l'expertise puis de la procédure ultérieure et du refus de la SARL AMI PACK de la reprendre ; qu'en outre, les premiers juges ont méconnu l'économie du contrat du 22 juillet 2002 en retenant un montant mensuel de 2.600 euros, puisque ce montant était celui initialement prévu pour une location de courte durée avant achat, et que, s'agissant comme en l'espèce d'une location longue durée, ce montant doit être recalculée sur la base de l'amortissement du prix de la ligne pendant cette période, soit 61.880 euros, sans pouvoir excéder ce prix ; que dans ces conditions, les sommes qu'elle doit à AMI PACK ne sauraient excéder 46.090 euros au titre de la location de la ligne FPE 4657 et au titre de la fourniture des pièces.

- La SARL AMI PACK demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL SOFAL à lui payer 167.365 euros et à lui restituer la machine, mais de l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SARL SOFAL et de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de condamner cette société à lui payer 74.353 euros au titre de l'article 3.05 du contrat, de condamner cette société à lui payer 20.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 12.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

La SARL AMI PACK expose que la société SOFAL a créé, de toutes pièces, le litige pour avoir de nouvelles lignes de production (FPE 026 et FPE 4657) sans les payer ; que, dès l'origine, cette société a commandé des machines ou des pièces sans jamais s'engager formellement et sans jamais verser d'acomptes, puis a, tout de suite, à grands bruits, prétexté des pannes pour s'opposer à tout paiement et à toute restitution ; que cette société lui doit encore et toujours un arriéré de factures pour le dernier trimestre 2002, ainsi que le prix de la location de la machine FPE 4657 pendant 4 ans ; qu'il est très significatif que cette société ait critiqué le fonctionnement de cette machine, tout en refusant de la lui restituer en mars 2003 et qu'elle détienne et utilise celle-ci depuis cette époque, tout en affirmant qu'elle ne marche pas, alors que l'expert a constaté en mars 2003, puis en juin 2004, que la dite machine fonctionnait parfaitement et avait été utilisé au moins 6402 fois ; que le jugement condamnant la SARL SOFAL à lui payer 167.365 euros (avec intérêts au taux légaux à compter du 1er janvier 2003 pour la somme de 27.433 euros et à compter du jugement pour le surplus) doit être confirmé ; que, pour le surplus, le jugement doit être infirmé car la société SOFAL ne démontre ni l'existence des retards de livraison et des dysfonctionnements dont elle se prévaut, ni l'existence de la perte d'exploitation qu'elle invoque, ni le respect de ses propres obligations contractuelles qui exclurait toute application de l'exception de non exécution.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

La SARL SOFAL ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.

Il en va de même de l'appel incident formé par la SARL AMI PACK par voie de conclusions.

Sur le bien fondé de l'appel principal et de l'appel incident

La SARL SOFAL est essentiellement appelante des dispositions du jugement qui ont fait droit à la demande de paiement présentée par la SARL AMI PACK au titre de ses loyers et arriérés de factures. Elle soutient que le calcul des loyers effectué par le premier juge est erroné voire inique et que le montant de ces loyers doit être notablement réduit.

En sens contraire, la SARL AMI PACK est appelante des dispositions du jugement ayant fait droit à la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation de la société SOFAL et soutient qu'en l'absence de faute de sa part et de préjudice subi par la partie adverse, cette demande d'indemnisation n'a pas de fondement.

Sur les sommes dues par SOFAL à AMI PACK

A la suite de son assignation par la SARL SOFAL, la SARL AMI PACK a demandé reconventionnellement la condamnation de cette société à lui payer l'arriéré de factures existant au 31 décembre 2002 (ventes de pièces détachées, prestations de services, location etc..) et le montant de la location de la machine 4657 de janvier 2003 au jour du jugement et, de fait, le tribunal a fait droit à la demande et a condamné SOFAL au paiement de 167.365 euros.

Pour condamner la SARL SOFAL, le tribunal a retenu que la machine FPE 4657 était en état de marche ; que cette machine était toujours en possession de la société SOFAL depuis décembre 2002 sans que cette société ait ni exercé l'option d'achat à l'expiration de la période des six mois de location ni restitué la machine à cette date ; que cette société devait donc en payer le loyer au niveau contractuellement prévu, même si ce dernier – élevé – correspondait à une location de courte et non de longue durée, et qu'elle devait restituer maintenant cette machine.

La SARL SOFAL ne conteste pas devoir payer le montant des pièces détachées et diverses prestations de service.

En revanche, en ce qui concerne le loyer qu'elle doit au titre de la location de la ligne FPE 4657, elle soutient que la décision des premiers juges la condamnant à payer 2.600 euros de loyer par mois de décembre 2002 à la date du jugement est inique dès lors qu'elle n'a jamais utilisé cette ligne en dehors du mois de décembre 2002 et que celle-ci n'est restée en sa possession qu'en raison des besoins de l'expertise puis de la procédure ultérieure et du refus de la SARL AMI PACK de la reprendre ; qu'en outre, les premiers juges ont méconnu l'économie du contrat du 22 juillet 2002 en retenant un montant mensuel de 2.600 euros, puisque ce montant était celui initialement prévu pour une location de courte durée avant achat, et que, s'agissant comme en l'espèce d'une location longue durée, ce montant doit être recalculé sur la base de l'amortissement du prix de la ligne pendant cette période, soit 61.880 euros, sans pouvoir excéder ce prix ; que dans ces conditions, les sommes qu'elle doit à AMI PACK ne sauraient excéder 46.090 euros au titre de la location de la ligne FPE 4657 et au titre de la fourniture des pièces.

En cet état, la cour observe que, si la SARL SOFAL s'est dispensée de renvoyer un exemplaire du contrat portant sa signature et dispensée de verser le dépôt de garantie et le loyer prévus à la signature, cette société ne conteste pas, pour autant, avoir pris en location la ligne FPE 4657 et avoir accepté les conditions de location posées par le bailleur, dans le contrat et dans la lettre d'accompagnement, à savoir un montant de 2.600 euros par mois pendant six mois, sauf rachat de la machine au bout de la période de location, et obligation de payer régulièrement le loyer, sauf à se voir infliger, outre la résiliation d'office du contrat, une pénalité importante.

En l'espèce, la cour relève que la SARL SOFAL a reçu la ligne FPE 4657 le 28 novembre 2002 et a pu commencer à l'utiliser dès le 1er décembre suivant ; que bien qu'elle ait prétexté une panne de cette machine pour ne pas en payer la location, la SARL SOFAL a refusé de restituer cette machine en mars 2003 à l'occasion de l'instance de référé intentée par la société bailleresse ; qu'à l'issue de la période de six mois prévue pour la location, la SARL SOFAL n'a ni restitué la ligne FPE 4657 ni opté pour son achat ; qu'à l'issue de la période d'expertise, en avril 2005, la SARL SOFAL n'a pas remis la machine à la disposition de sa propriétaire ; que, par ailleurs, tant le rapport d'intervention du 17 décembre 2002, approuvé par le dirigeant de SOFAL, que les notes d'expertise no1 et no2 des mois de mai 2003 et juin 2004, établissent que la ligne FPE 4657 était en parfait état de marche et qu'elle a été utilisée au moins 6402 fois ; qu'il s'en déduit que la SARL SOFAL ne saurait ni prétendre que la machine ne marchait pas (elle marche) ni prétendre qu'on lui a imposé la garde de la machine pendant la durée de la procédure (elle a délibérément choisi de la conserver en vue de son utilisation) ni prétendre que le loyer mensuel prévu au contrat doit être a posteriori modifié à la baisse (elle en accepté les termes, sans jamais les renégocier).

La cour rejettera donc les prétentions de la société SOFAL et confirmera le jugement en ce qu'il a condamné cette société à payer à la SARL AMI PACK 167.365 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 1er janvier 2003 pour la somme de 27.433 euros et à compter du jugement pour le surplus et en ce qu'il a condamné SOFAL, sous astreinte, à restituer la machine.

Sur les sommes réclamées à AMI PACK par SOFAL

La SARL SOFAL a assigné la SARL AMI PACK en vue de voir cette société condamnée à lui payer 277.898 euros TTC de dommages intérêts.

Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société SOFAL avait soutenu qu'elle était liée par trois contrats avec la SARL AMI PACK, que cette société avait gravement manqué aux obligations résultant des dits contrats, que ces manquements lui avaient causé une importante perte d'exploitation en décembre 2002.

Faisant droit à la demande, le tribunal a condamné la SARL AMI PACK au paiement de 200.000 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement, aux motifs qu'il ressortait de l'expertise que la presse FPE 4657 avait été livrée avec retard et que de nombreux dysfonctionnements avaient affecté l'ensemble des matériels et perturbé la production de barquettes en décembre 2002 et que le préjudice global de la SARL SOFAL pouvait être évalué à 200.000 euros TTC, l'expert ayant retenu que la perte d'exploitation s'élevait à 186.251 euros HT et que le montant des travaux payé par SOFAL pour la mise en état de la 026 s'élevait à 30.892,68 euros TTC.

La SARL AMI PACK critique cette décision.

Elle soutient que la société SOFAL a créé, de toutes pièces, le litige pour avoir de nouvelles lignes de production (FPE 026 et FPE 4657) sans avoir à les payer et qu'en vérité, cette société ne démontre ni l'existence des retards de livraison et des dysfonctionnements dont elle se prévaut, ni l'existence de la perte d'exploitation qu'elle invoque, ni le stricte respect de ses propres obligations contractuelles qui exclurait toute application éventuelle de l'exception de non exécution.

En cet état, la cour observe que les observations de la SARL AMI PACK sont totalement fondées.

1 - La cour relève en premier lieu que rien n'établit que les parties aient été liées par « un contrat de maintenance » pour la ligne FPE 025, c'est-à-dire un contrat aux termes duquel AMI PACK se serait engagée à entretenir régulièrement le matériel de SOFAL et à veiller qu'il soit en permanence en état de marche et notamment aux périodes de pointes (dont le mois de décembre) ; que l'existence d'un tel contrat est même démentie par la constatation de ce que SOFAL disposait, en propre, d'un personnel technique important, formé à la réparation et à l'entretien des lignes de production ; que les différents courriers et factures échangées entre les deux sociétés établissent seulement que SOFAL avait recours à AMI PACK, de manière ponctuelle, pour des réparations importantes excédant le seuil de compétence de ses agents ou nécessitant des changements de pièces importantes ; qu'en deux ans, AMI PACK n'est intervenue que de rares fois sur la ligne FPE 025 et toujours pour des changements de pièces et en dernier lieu, en juillet 2002, pour changer l'écran de contrôle ; que cet écran neuf étant tombé en panne en décembre 2002 et les techniciens d'AMI PACK ayant diagnostiqué que cette panne était « hors garantie » comme consécutive à un mauvais entretien et à une mauvaise utilisation de la machine, SOFAL a demandé à ces techniciens de transférer l'écran de la ligne FPE 026 sur la ligne FPE 025 – ce qui a été fait instantanément – et a confié la réparation de l'écran à une société tierce ; que ni SOFAL ni l'expert commis par la suite n'ont démontré ou même allégué que le diagnostic d'AMI PACK était erroné, que la panne de l'écran aurait été due à la mauvaise qualité de celui-ci ou à un mauvais branchement et que AMI PACK aurait tardé à intervenir et à dépanner SOFAL ; que l'expert a constaté par deux fois, en 2003 et en 2004, que, malgré l'ancienneté du modèle, cette ligne FPE 025 était en parfait état de marche.

Au vu de ces constatations et observations, la cour estime que SOFAL ne démontre pas en quoi AMI PACK aurait manqué à son obligation de garantie ou à son devoir de conseil à propos de la ligne FPE 025.

La cour observe en revanche que la société SOFAL a manqué à ses propres obligations contractuelles.

Il résulte, en effet, des pièces de la procédure que la société SOFAL a systématiquement payé avec plusieurs trimestres, voire semestres, de retard les factures relatives aux interventions effectuées sur la FPE 025.

Elle a ainsi payé 15.000 euros le 14 octobre 2002 pour des interventions datant de décembre 2001 à août 2002.

2 - La cour observe en second lieu qu'aucun document n'établit que SOFAL ait confié à AMI PACK « le reconditionnement de la ligne FPE 026 » et que cette dernière se soit engagée à livrer celle-ci, remise à neuf, pour le 1er décembre 2002 ; que l'existence d'un tel contrat est même démentie par la constatation du fait que SOFAL a gardé chez elle la carcasse de la ligne FPE 026 à reconditionner et qu'elle a acquis et s'est fait livré à domicile l'ensemble des pièces nécessaires à la remise état, alors qu'un contrat de reconditionnement aurait impliqué la réfection de la ligne chez AMI PACK et une facturation fourniture des pièces et main d'œuvre inclus ; que les différents courriers et factures échangées entre les deux sociétés établissent tout au contraire qu'après avoir pressenti AMI PACK en 2000, puis en 2001 et en dernier lieu en août 2002, pour un reconditionnement d'une vieille ligne qu'elle avait achetée d'occasion (la ligne FPE 026), SOFAL s'est ravisée, pour des raisons de coûts, et a décidé en octobre 2002 de procéder elle-même à la remise en état de sa ligne de production et de ne confier à AMI PACK que le contrôle final des branchements électroniques et la mise en route de la ligne ; qu'en vue de cette remise en état, SOFAL a commandé le 20 octobre 2002 à AMI PACK une liste de pièces qui lui ont été intégralement livrées entre le 12 et le 27 novembre 2002 (le rapprochement de la liste du 20 août 2002 et des bordereaux de livraison des 12, 20 et 26 novembre 2002 et le pointage des articles démontrent le caractère intégral de la livraison) ; qu'aucun document ne vient établir que SOFAL ait projeté d'achever la remise en état pour le 1er décembre 2002, qu'elle ait avisé AMI PACK de cette date et qu'AMI PACK ait certifié à SOFAL qu'elle avait en stocks l'ensemble des pièces nécessaires ; que, tout au contraire, la réalité d'une telle date butoir est contredite par l'ancienneté du projet et sa perpétuelle remise en cause, par l'existence de difficultés financières majeures chez SOFAL et par l'absence de budget correspondant, par les multiples tergiversations de l'intéressée et le choix en définitive de celle-ci de reconditionner toute seule sa ligne ; que, dans ces conditions, SOFAL ne saurait soutenir ni que l'étalement des livraisons aurait empêché que la ligne FPE 026 soit prête à temps pour une utilisation en décembre 2002 (puisque aucune date butoir n'avait été fixée) ni que AMI PACK aurait manqué à son engagement contractuel de contrôle (puisque l'intervention d'AMI PACK n'était prévue qu'après achèvement de la remise en état de la ligne par SOFAL) ; qu'elle est d'autant plus mal venue de se plaindre et d'invoquer un prétendu manque à gagner pour cette période, que, soucieuse de maintenir de bonnes relations avec elle, la société AMI PACK lui a prêté gracieusement une ligne de remplacement (la Speedy) pendant tout le mois de décembre.

Au vu de ces constatations et observations, la cour estime que SOFAL ne démontre pas en quoi AMI PACK aurait manqué à ses obligations contractuelles pour la ligne FPE 026 et en déduit qu'elle ne saurait prétendre notamment au remboursement des 30.892,68 euros TTC qu'elle a versés à la société tierce AXA AUTOMATION pour le reconditionnement de la ligne FPE 026.

La cour observe en revanche que la société SOFAL a manqué à ses propres obligations contractuelles.

L'examen des conditions générales de vente de AMI PACK permet de constater que toute commande devait être accompagnée d'un acompte de 30 % et qu'en l'espèce, la commande passée en octobre 2002 par SOFAL n'a jamais été accompagnée d'un tel paiement. Qui plus est, après les livraisons des 12, 20 et 26 novembre 2002, SOFAL n'a jamais daigné honorer les factures – avoisinant 15.000 euros – qui lui ont été adressées et qu'elle a même eu l'audace de prétendre qu'elle était à jour de ses paiements et qu'elle avait dûment versé un acompte de 15.000 euros, alors que le paiement de cette somme, le 14 octobre 2002, avait seulement eu pour objet d'éteindre un arriéré de factures datant du premier semestre 2002.

3 - La cour observe en troisième lieu en ce qui concerne la ligne FPE 4657, que si AMI PACK a bien proposé à SOFAL, en juillet 2002, la location de cette ligne pour une durée de six mois, pour un prix de 2.600 euros par mois, avec une option d'achat à l'issue, que si SOFAL a bien donné son accord par fax, le 20 juillet 2002, pour une location de six mois au prix de 2.600 euros avec effet sous douze semaines soit au 20 octobre suivant, et que si il y a bien eu un accord de volontés entre les deux parties, il n'en demeure pas moins que SOFAL s'est toujours refusée à retourner à AMI PACK un exemplaire du contrat dûment signé et à effectuer les paiements prévus au contrat (dépôt de garantie et premier loyer) ; que, dans ces conditions, SOFAL est mal venue de reprocher à AMI PACK de ne lui avoir livré la ligne que le 28 novembre au lieu du 20 octobre, alors que cette livraison à bonne date était conditionnée par un retour du contrat avec sa signature et un paiement préalable de sommes qu'elle a toujours différés ; que, malgré les défaillances de SOFAL, AMI PACK a livré et mis en service la ligne FPE 4657 en temps utile, puisque celle-ci était en ordre de marche le 1er décembre 2002 avec l'outil GN 1/2 et qu'elle a été rendue apte à utiliser les outils des autres lignes (GN 1/4 et GN 1/3) le 5 décembre 2002 et que, contrairement à ce qu'elle affirme, cette ligne n'a jamais connu de dysfonctionnements majeurs ; qu'en effet, sur ce dernier point, les techniciens intervenus les 16 et 17 décembre 2002 ont constaté qu'elle était en parfait état de marche et que la difficulté rencontrée (mauvaise pose du film sur la barquette d'aluminium) aurait pu être réglé par les agents de la SOFAL eux-mêmes et que de la même manière l'expert a constaté, en mai 2003, que la ligne FPE 4567 était en parfait état de marche et, en juin 2004, que l'examen de la mémoire de la ligne révélait que cette ligne avait été utilisée 6.402 fois dans la quinzaine précédent le 8 juin 2004.

Au vu de ces constatations et observations, la cour estime que SOFAL ne démontre pas en quoi AMI PACK aurait manqué à ses obligations contractuelles pour la ligne FPE 4657 puisque cette ligne a été livrée en temps utile et qu'elle marchait parfaitement.

La cour observe en revanche que la société SOFAL a manqué à ses propres obligations.

L'examen des conditions de location de AMI PACK permet de constater que l'engagement de location devait être accompagnée du versement d'un dépôt de garantie et du paiement de la première échéance de loyer et qu'en l'espèce, SOFAL s'est dispensé de tout paiement et que, par la suite, après livraison et mise en service de la ligne, SOFAL s'est encore refusée de régler les loyers en soutenant que la ligne ne marchait pas, tout en refusant de restituer celle-ci.

4 - La cour observe enfin que, pour justifier son défaut de paiement pendant quatre ans, SOFAL a invoqué une prétendue « perte d'exploitation » en décembre 2002 consécutive à un arrêt de ses lignes de production pendant cette période.

Or l'examen des faits et circonstances de la cause a démontré que, sans bourse délier, SOFAL a disposé tout au long du mois de décembre de trois lignes en parfait état de marche (la ligne FPE 025, la ligne 4657 pris « en location » et la ligne Speedy gracieusement prêtée).

Le prétendu constat d'huissier, organisé le 6 décembre 2002 et soutenant le contraire, ne saurait être pris au sérieux car le dit huissier a manifestement consigné ce qui lui était dicté et non pas ce qu'il constatait par lui-même (l'huissier a ainsi « constaté » que la ligne Speedy était « inutilisable » parce qu'elle avait un « outillage incompatible », alors qu'il est constant que cette ligne Speedy utilisait le même outillage que la FPE 025 et la FPE 4657, à savoir l'outil GN 1/3).

Le dit constat est d'ailleurs en total contradiction avec les constatations contenues dans le rapport d'intervention des techniciens d'AMI PACK du 17 décembre 2002 (contresigné, sans observation, par le dirigeant de SOFAL) et les constatations de l'expert faites en mars 2003.

Quant à l'examen des comptes de SOFAL, il démontre à loisir que, loin d'avoir perdu « son mois de décembre » elle a réalisé en 2002 un chiffre d'affaire et un bénéfice en progression par rapport à l'exercice 2001 précédent (exercice de 15 mois qu'il faut ramener à 12 mois pour opérer une comparaison utile) : son chiffre d'affaires pour le mois de décembre est passé de 1.158.000 en 2001 à 1.211.000 en 2002, son chiffre d'affaires annuel est passé de 2.974.000 euros en 2001 à 3.476.000 euros en 2002 et son résultat d'exploitation est passé de 206.727 euros pour 2001 à 236.512 euros en 2002.

Il apparaît même que, loin d'être à court de produits prêts à être livrés en raison d'un prétendu arrêt ou ralentissement de ses lignes, la société SOFAL n'a pu écouler l'intégralité de sa production de décembre, puisqu'elle a comptabilisé, en report à nouveau, au 1er janvier 2003, une production stockée ou immobilisée de plus de 110.000 euros.

La cour en conclut, avec la société AMI PACK, que la société SOFAL a effectivement créé, de toutes pièces, un litige pour avoir de nouvelles lignes de production (FPE 026 et FPE 4657) sans avoir à les payer.

La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il condamné la SARL AMI PACK à payer à la SARL SOFAL une somme de 200.000 euros TTC avec intérêts légaux.

En revanche, la cour rejettera la demande de pénalité présentée pour la première fois en cause d'appel par la SARL AMI PACK, non pas parce qu'une telle demande serait irrecevable (elle est recevable) mais parce qu'elle n'est pas fondée.

En effet l'article 3.05 en question stipule que la durée du contrat est de six moins et qu'à défaut de paiement d'un des loyers, le bailleur peut résilier le contrat et qu'en ce cas la résiliation entraîne non seulement le paiement des loyers échus non payés mais également le paiement d'une indemnité égale à la moitié des loyers restants à courir sur la période de six mois prévue.

Or AMI PACK sollicite non seulement le paiement des loyers initialement prévus pour la période de six mois s'étendant du 1er décembre 2002 au 31 mai 2003, mais également le paiement des loyers dus à raison de la poursuite du contrat du 1er juin 2003 à la date du jugement, de sorte que sa demande d'indemnité n'a pas lieu d'être puisqu'elle est déjà incluse dans sa demande de paiement d'arriéré de loyers.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL SOFAL, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL SOFAL à payer à la SARL AMI PACK une somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SARL SOFAL en son appel principal et la SARL AMI PACK en son appel incident ;

Déclarant l'appel de la SARL AMI PACK bien fondé et l'appel de la SARL SOFAL mal fondé,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SOFAL à payer à la SARL AMI PACK la somme de 167.365,39 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 1er janvier 2003 pour la somme de 27.433,34 euros et à compter du jugement pour le surplus et en ce qu'il a condamné cette société, sous astreinte, à restituer à la SARL AMI PACK la ligne de production FPE 4657 ;

L'infirme, en revanche, en ce qu'il condamné la SARL AMI PACK à payer à la SARL SOFAL une somme de 200.000 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement et a partagé les dépens et, statuant à nouveau,

Déboute la SARL SOFAL de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL SOFAL aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL SOFAL à payer à la SARL AMI PACK la somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,

Déboute la SARL AMI PACK du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/04339
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Senlis, 20 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-20;06.04339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award