ARRET No
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M. Y...
G. B. / JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 JUIN 2008
RG : 07 / 01129
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de VERVINS EN DATE DU 22 juin 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur José, Paul, Yves X... né le 10 avril 1958 à SAINT QUENTIN (02321) Agriculteur... 02450 OISY
Mademoiselle Isabelle Z... épouse X... née le 21 mai 1959 à LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) Conjointe collaboratrice... 02450 OISU
Représentés, concluants et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMES
Monsieur Pascal, Emile, René Y... né le 8 avril 1962 à SAINT QUENTIN (02) Agriculteur
... 02120 MACQUIGNY
Représenté, concluant et plaidant par Me MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2008.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 12 JUIN 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VERVINS qui a :
- déclaré recevable le recours de M. Pascal Y...,
- débouté M. José X... et Mme Isabelle Z... épouse D... de leur demande de résiliation du bail du 4 février 1988 ainsi que des demandes y afférentes,
- avant dire droit, constaté qu'il existe une instance pendante devant les juridictions administratives relative à l'opération de reprise des terres litigieuses et qu'il est nécessaire de surseoir à statuer en attendant une décision définitive,
- dit que la partie la plus diligente saisira de nouveau la juridiction de céans dès une décision définitive rendue par le Juge administratif,
- réservé les droits et autres prétentions des parties ainsi que les dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par, M. José X... et Mme Isabelle Z..., épouse X..., selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 8 juillet 2005 ;
Vu l'arrêt rendu le 15 février 2007 par cette chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS ordonnant la radiation de l'affaire ;
Vu la demande de rétablissement de l'affaire au rôle présentée par les époux X...- Z... le 7 mars 2007 ;
Vu les conclusions des époux X...- Z... du 11 septembre 2006 et des mêmes ainsi que de M. Michel D..., Mme Marie-Hélène Z... épouse D..., M. René Z... et Mlle Suzanne Z..., intervenants volontaires, des 16 janvier 2007, 3 mars et 29 avril 2008, reprises à l'audience, demandant à la Cour, donnant acte aux intervenants volontaires de leur intervention et de ce qu'ils reprennent à leur compte la défense des appelants, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de valider le congé délivré le 17 mars 2004 à M. Pascal Y..., en tout état de cause, de prononcer la résiliation du bail du 4 février 1988, d'ordonner l'expulsion de M. Pascal Y... de quatre des parcelles en faisant l'objet sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et de condamner M. Pascal Y... à payer aux époux X...- Z... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de M. Pascal Y... du 29 avril 2008, soutenues à l'audience, demandant à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la validité du congé dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur l'autorisation d'exploiter accordée à Mme Isabelle Z... épouse X..., à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de VERVINS afin qu'il soit statué sur le fond du litige, à titre encore plus subsidiaire de convoquer les parties à une prochaine audience afin qu'elles concluent sur le fond du litige, à titre encore subsidiaire d'annuler le congé et, en tout état de cause, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et, d'autre part, de condamner les époux X...- Z... à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que selon acte reçu par Me F..., Notaire, le 4 février 1988 M. René Z... et Mlle Suzanne Z... ont donné à bail à ferme pour une durée de dix huit années ayant commencé à courir le 01 janvier 1988 à M. Pascal Y... un corps de ferme sis à LANEUVILLE LES DORENGT (AISNE), lieudit..., cadastré section AB no... et seize parcelles de pâtures et terres sises terroir de LA NEUVILLE LES DORENGT et de DORENGT (AISNE), le tout d'une contenance globale de 57ha 86a 82ca ;
Attendu par deux actes reçus par Me G..., Notaire, le 10 juillet 2003 :
- Mlle Suzanne Z... a fait donation à Mme Isabelle Z... épouse X..., de la toute propriété de la parcelle sise terroir de DORENGT (AISNE), lieudit..., cadastrée section ZA no... pour une contenance de 7ha 7a, incluse au bail du 4 février 1988,
- M. René Z... a vendu à M. José X... et Mme Isabelle Z..., son épouse, trois parcelles de terre sises terroir de LA NEUVILLE LES DORENGT (AISNE) lieudit..., cadastrée section ZD no..., lieudit..., cadastrée section AN no... et lieudit..., cadastrée section ZA no..., incluses au bail du 4 février 1988 ;
Attendu que par acte d'huissier du 17 mars 2004 M. José X... et Mme Isabelle Z..., son épouse, ont donné congé à effet du 31 décembre 2005 à M. Pascal Y... des parcelles ayant fait de la donation et de la vente du 10 juillet 2003 pour reprise au profit de Mme Isabelle Z... ;
Attendu que par requête du 27 mai 2004 M. Pascal Y... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de VERVINS d'une demande tendant à l'annulation de ce congé et à la condamnation des époux X...- Z... à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir il a maintenu ses demandes en soutenant que Mme Isabelle Z... ne justifiait pas de la capacité ou de l'expérience professionnelle exigée par la loi du bénéficiaire de la reprise et que l'autorisation administrative d'exploiter implicite dont elle se prévalait n'avait pas un caractère définitif puisqu'elle faisait l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'AMIENS ce qui, à titre subsidiaire, justifiait qu'il soit sursis à statuer par application de l'article L 411-58 alinéa 5 du Code rural ; qu'il s'est par ailleurs opposé à la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par les époux X...- Z... en faisant valoir qu'il avait informé les consorts Z... de la transformation du GAEC profitant d'une mise à disposition des parcelles objet du bail du 4 février 1988 en EARL antérieurement à celle-ci et à tout le moins dans le délai de deux mois prévu par l'article L 411-37 du Code Rural ; que les époux X...- Z... ont sollicité sous le bénéficie de l'exécution provisoire la validation du congé du 17 mars 2004, l'expulsion sous astreinte de M. Pascal Y... au terme du bail et l'octroi d'une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faisant valoir que Mme Isabelle Z... satisfaisait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L 411-59 du Code Rural et qu'une autorisation administrative d'exploiter ne lui était pas nécessaire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; qu'ils ont par ailleurs conclu à la résiliation du bail au motif que le preneur n'avait avisé les bailleurs de la transformation du GAEC Y... en EARL que postérieurement à celle-ci ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu que la Cour donnera acte de leur intervention volontaire et de la reprise à leur compte de la défense des appelants à M. Michel D... et Mme Marie-Hélène Z..., son épouse, devenus propriétaires de sept des parcelles visées au bail du 4 février 1988 en vertu d'actes reçu par Me G..., Notaire, le 10 juillet 2003 ainsi qu'à Mlle Suzanne Z... et M. René Z... demeurés propriétaires du corps de ferme et de six des parcelles comprises au bail consenti à M. Pascal Y... ;
Attendu qu'il convient, alors que les parties ont conclu au fond, d'examiner en premier lieu la demande en résiliation de bail dès lors que si celle-ci était accueillie les demandes relatives au congé du 17 mars 2004 deviendraient sans objet ;
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL.
Attendu que M. Y... soutient que la demande en résiliation de bail formée en première instance par les seuls époux X...- Z... est irrecevable en raison de l'indivisibilité du bail rural faute d'émaner à la suite de la division de la propriété des parcelles en faisant l'objet de l'ensemble des co-bailleurs ; que cependant l'intervention volontaire en cause d'appel des époux D...- Z..., de Mlle Suzanne Z... et de M. René Z..., de sorte que tous les co-bailleurs sollicitent la résiliation du bail, régularise en application de l'article 126 du Code de procédure civile la situation donnant lieu à fin de non recevoir et celle-ci doit être écartée ;
Attendu que les bailleurs font grief à M. Pascal Y..., d'une part, de ne les avoir avisés de la transformation en 1997 du GAEC Y... au profit duquel les terres louées étaient mises à disposition par le preneur en EARL que postérieurement à cette opération et, d'autre part, d'avoir cédé l'une des parcelles faisant l'objet du bail à un tiers ;
Attendu qu'il résulte des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé par Me H... le 29 mars 2006, à l'encontre desquelles l'intimé ne fait valoir aucun élément pertinents ni même aucune contestation de la matérialité des faits rapportés ou encore une justification de ceux-ci conforme au statut du fermage, que depuis dix huit ans soit antérieurement à la demande en résiliation de bail, formée en cours de procédure devant le tribunal paritaire, une partie de la parcelle sise terroir de LA NEUVILLE LES DORENGT, lieudit..., cadastrée section AN no..., comprise au bail du 4 février 1988 et devenue depuis le 10 juillet 2003 la propriété des époux X...- Z..., est, avec l'accord de M. Pascal Y..., exploitée par l'EARL DES 4 CHEMINS et M. Alain J..., son gérant ;
Attendu que cet abandon pur et simple de l'exploitation d'une partie des terres louées au profit d'un tiers, alors qu'il appartient au Juge en application de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile de donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux, étant par ailleurs observé que les bailleurs aux termes de leurs écritures invoquent expressément la notion de cession, constitue une cession de bail prohibée par l'article L 411-35 du Code Rural et justifie la résiliation du bail du 4 février 1988 ; que celle-ci sera prononcée et l'expulsion de M. Pascal Y... ordonnée dans les limites de la demande selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
SUR LES DEMANDES AFFERENTES AU CONGE DU 17 MARS 2004.
Attendu que les demandes en annulation ou en validation du congé du 17 mars 2004 deviennent sans objet à raison de la résiliation du bail ;
SUR LES AUTRES DEMANDES.
Attendu que M. Pascal Y..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. José X... et Mme Isabelle Z... épouse X..., la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Donne acte à M. Michel D..., Mme Marie-Hélène Z... épouse D..., Mlle Suzanne Z... et M. René Z... de leur intervention volontaire et de ce qu'ils reprennent à leur compte la défense des appelants ;
Déclare recevable la demande en résiliation de bail ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. Pascal Y... ;
Et statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation du bail reçu le 4 février 1988 par Me F..., Notaire ;
Dit que M. Pascal Y... devra rendre libres de toute occupation les parcelles sises :
* Terroir de LA NEUVILLE LES DORENGT (AISNE) lieudit ..., cadastrée section ZD no..., lieudit..., cadastrée section AM no... et lieudit..., cadastrée section ZA no...,
* et terroir de DORENGT (AISNE) lieudit..., cadastrée section ZA no...,
dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour celles libres de tous semis ou cultures et au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes pour celles ensemencées ou plantées et ce au plus tard le 11 novembre 2008 ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire dans les délais fixés il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte dans chaque cas de 50 € par jour de retard ;
Constate que les demandes afférentes à l'annulation ou à la validation du congé du 17 mars 2004 sont devenues sans objet ;
Condamne M. Pascal Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne également à payer à M. José X... et Mme Isabelle Z... épouse X..., la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,