ARRET
No
SELARL BERNARD ET NICOLAS X...
C /
M. Y...
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2008
RG : 08 / 00502
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 14 décembre 2007
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SELARL BERNARD ET NICOLAS X...
Mandataires judiciaires
représentée par Me Nicolas X...
...
80100 ABBEVILLE
ès qualités de liquidateur judiciaire de la STE IRCOS SARL
Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me FACHE, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIME
Monsieur Patrick Y...
...
76230 BOIS GUILLAUME
Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2008.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 19 JUIN 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE qui a :
- déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la SELARL X... le 9 septembre 2003 à l'encontre de M. Patrick Y...,
- déclaré en conséquence la SELARL X... irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Patrick Y...,
- condamné la SELARL X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IRCOS à payer à M. Patrick Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidateur judiciaire,
Vu l'appel de cette décision interjeté par la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... représentée par Me Nicolas X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IRCOS, selon déclaration remise au greffe de la Cour le 31 janvier 2008 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 15 mai 2008 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de condamner M. Patrick Y... à supporter le paiement des dettes sociales de la liquidation judiciaire de la STE IRCOS dans la limite de 7. 782. 062 € ainsi qu'au paiement de la somme de 50. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de M. Patrick Y... du 15 février 2008 tendant à la confirmation de la décision entreprise et, en toutes hypothèses, au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la SELARL X... à lui payer, d'une part, un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Entendu à l'audience le MINISTERE PUBLIC requérant la confirmation de la décision des premiers juges ;
SUR CE,
Attendu que par jugement du 17 mars 2000 le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la STE IRCOS ayant pour gérant M. Patrick Y... en commettant Me Z... aux fonctions d'administrateur et Me Bernard X..., associé de la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., à celles de représentant des créanciers ; que par jugement du 17 janvier 2001 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me Bernard X... désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que Me Bernard X... ayant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions de mandataire judiciaire, le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE, saisi par la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... a, par jugement du 14 février 2003, dit que les procédures suivies par Me Bernard X..., associé de la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., seraient désormais poursuivies par la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... représentée par Me Nicolas X... ; que par arrêt du 30 septembre 2004 cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS a rejeté le recours en nullité formé à l'encontre de cette décision par M. Patrick Y... en qualité de mandataire ad hoc de la STE IRCOS, fonction à laquelle il avait été désigné par ordonnance du Président du Tribun al de Commerce d'ABBEVILLE rendue le 11 mars 2004 ;
Attendu que par acte d'huissier du 9 septembre 2003 " la SELARL X..., prise en la personne de l'un de ses membres Me, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IRCOS ", a fait assigner M. Patrick Y... devant le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE auquel elle demandait de condamner le requis, en sa qualité d'ancien représentant légal de la débitrice, à supporter le paiement des dettes sociales de la liquidation judiciaire de cette dernière dans la limite de 7. 782. 062 € ainsi qu'au versement d'une indemnité de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'instance ouverte sur cette assignation ayant par jugement du 12 décembre 2003 fait l'objet d'une jonction avec celle que la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., ès qualités, diligenterait à l'encontre de la STE SRAM CORPORATION dont elle recherchait la responsabilité en sa qualité prétendue de dirigeant de fait de la STE IORCOS puis d ‘ une disjonction d'avec celle-ci par jugement du 8 avril 2005 déclarant par ailleurs irrecevables les demandes visant la STE SRAM CORPORATION et l'appel formé à l'encontre de cette dernière décision par la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., ès qualités, ayant donné lieu à deux arrêts de cette chambre de la présente Cour, le premier du 12 octobre 2006, déclarant irrecevable ce recours à l'encontre de M. Y... et recevables les demandes dirigées contre la STE SRAM CORPORATION, le second rendu le 22 février 2007, déboutant le mandataire liquidateur de ses demandes à l'endroit de cette dernière, la procédure concernant M. Y... a été reprise devant le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE qui a rendu le 14 décembre 2007 le jugement frappé d'appel ;
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSIGNATION DU 9 SEPTEMBRE 2003.
Attendu qu'en application des articles L 622-2 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et L 812-2 III du Code de Commerce le tribunal qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise peut nommer aux fonctions de liquidateur une personne morale sauf à désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ;
Attendu que la personne morale nommée peut en vertu des dispositions de l'article 812-5 du Code de Commerce, être constituée sous forme d'une société d'exercice libéral telle que prévue par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi de la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... ;
Attendu qu'il résulte des articles 1 alinéa 3 de la loi précitée du 31 décembre 1990 et 812-3 alinéa 9 du Code de Commerce que les personnes morales constituées pour l'exercice de la profession de mandataire au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises inscrites à cet effet sur la liste établie par la Commission Nationale prévue par l'article L 812-2 I du Code de Commerce ne peuvent exercer les mandats qui leur sont confiés que par l'intermédiaire de l'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession et lui-même inscrit sur cette liste ;
Attendu que par les effets combinés de ces dernières dispositions et de celles de l'article L 812-2 III du Code de Commerce la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... ne pouvait, à la date de l'assignation délivrée le 9 septembre 2003 à M. Patrick Y... sur le
fondement de l'article L 624-3 du Code de Commerce dans sa rédaction alors applicable, exercer le mandant de liquidateur de la STE IRCOS, par l'intermédiaire de Me Bernard X... dès lors, d'une part, que celui-ci faisait alors l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire, d'exercer les fonctions de mandataire liquidateur et, d'autre part, que, pour ce motif, le tribunal de la procédure collective, par jugement du 14 février 2003, exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 155 alinéa 1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, avait désigné Me Nicolas X... pour la représenter dans l'exercice de ce mandat ;
Attendu, en fait, que l'assignation du 9 septembre 2003 a été délivrée à M. Patrick Y... à la requête de " SELARL X..., prise en la personne de l'un de ses membres Maître " (ici un espace laissé en blanc) " ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IRCOS " ;
Attendu, alors qu'en application de l'article 648 du Code de procédure civile tout acte d'huissier de justice, si le requérant est une personne morale, doit, à peine de nullité, notamment indiquer l'organe qui la représente légalement et qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 812-2 III et L 812-3 alinéa 9 du Code de Commerce spéciales au droit des procédures collectives une personne morale nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire n'exerce le mandat qui lui est confié que par l'intermédiaire de la personne physique désignée en son sein par le tribunal de la procédure collective pour la représenter dans cet exercice, ce dont il résulte que l'associé de la personne morale ainsi désigné a seul pouvoir de la représenter légalement pour les besoins de la procédure collective, que l'absence de mention à l'assignation du 9 septembre 2003 après les termes " prise en la personne de l'un de ses membres Maître..... " du nom de Me Nicolas X... lequel avait depuis le 14 février précédent seul le pouvoir de représenter la SELARL BERNARD ET NICOLAS X... à l'exclusion de tout autre associé de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire de la STE IRCOS s'analyse en une irrégularité de forme ;
Attendu que M. Patrick Y... justifie d'un grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, que lui cause ce vice de forme dès lors que celui-ci ne permet pas de vérifier utilement la régularité de la procédure diligentée à son encontre dans le cadre de la liquidation judiciaire de la STE IRCOS par un mandataire judiciaire personne morale dont les mentions de l'acte vicié ne permettent pas de s'assurer qu'il agit par le truchement du seul de ses membres légalement habilité à conduire la procédure en cause ; qu'ainsi, alors qu'aucune des pièces de la procédure ne révèle une régularisation qui serait intervenue avant l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu à l'article L 624-3 alinéa 2 du Code de Commerce, soit au plus tard le 19 janvier 2004, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'l a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 9 septembre 2003 à M. Patrick Y... ;
SUR LES AUTRES DEMANDES.
Attendu que l'exercice en justice de ses droits légitimes et l'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice
; que M. Patrick Y... qui ne démontre pas un tel comportement imputable à la SELARL BERNARD ETR NICOLAS X..., ès qualités, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Patrick Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Patrick Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SELARL BERNARD ET NICOLAS X..., représentée par Me Nicolas X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IRCOS, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués ;
La condamne également en la même qualité à payer à M. Patrick Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,