ORDONNANCE
No
du 23 Juillet 2008
Dar. / KT
A l'audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2008 par Mme DARCHY, Président de Chambre, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007.
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 08 / 00029 du rôle général.
ENTRE :
Société SEDEX, " agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Z..., domicilié pour ce audit siège "
3 Place Saint Jacques
60200 COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BORDIER JARROSSAY RENON DUBOIS, Huissier de Justice, en date du 2 mai 2008, d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SENLIS le 23 octobre 2007.
Représentée et concluant par la SCP LEMAL et GUYOT, Avoué à la Cour et plaidant par Maître LEQUAI, Avocat au Barreau de LILLE.
ET :
Monsieur Sylvain X...
Madame Marguerite Y... épouse X...
...
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
DEFENDEURS au référé.
Représentés et concluant par la SCP LE ROY, Avoué à la Cour et plaidant par Maître LEQUILLERIER, Avocat au Barreau de SENLIS.
Société COVEA RISKS, " prise en la personne de son représentant légal, domicilié pour ce audit siège "
14 Bd Alexandre Oyon
72000 LE MANS CEDEX
DEFENDERESSE au référé.
Représentée et concluant par Maître CAUSSAIN, Avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP RAFFIN et Associés, Avocats au Barreau de PARIS.
Madame le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que les parties assignées puissent se défendre.
Après avoir entendu :
- en leurs assignation, conclusions, observations et plaidoirie : Maître GUYOT, Avoué et Maître LEQUAI, Avocat de la société SEDEX,
- en leurs conclusions, observations et plaidoirie : Maître LE ROY, Avoué et Maître LEQUILLERIER, Avocat des époux X...,
- en ses conclusions et observations : Maître CAUSSAIN, Avoué de la société COVEA RISKS.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience du 23 juillet 2008 pour prononcer l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de la société SEDEX aux consorts X... et à la société COVEA RISKS et les conclusions en réponse déposées le 9 juillet 2008 par la société SEDEX ayant pour objet, sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de suspendre l'exécution du jugement rendu le 23 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS qui a condamné la société SEDEX à payer aux consorts X..., la somme de 200. 000 euros, outre la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société SEDEX demandant que dans l'hypothèse d'un refus de suspension de l'exécution provisoire, il soit jugé que la Compagnie COVEA RISKS sera tenue de régler les causes du jugement, ayant fait défense commune avec son assurée en première instance et n'ayant jamais refusé sa garantie.
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2008 par les consorts X... sollicitant le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2008 par la Compagnie COVEA RISKS aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la suspension d'exécution provisoire sollicitée, indique qu'en tout état de cause la demande subsidiaire de la société SEDEX dirigée contre elle est irrecevable et conclut à titre infiniment subsidiaire à la consignation de la somme de 200. 000 euros entre les mains de son avoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SEDEX qui fait un exposé très détaillé du fond du litige et des diverses procédures l'ayant opposée depuis plusieurs années aux consorts X..., soutient essentiellement à l'appui de sa demande de suspension d'exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS, que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, que l'exécution immédiate de la condamnation mise à sa charge lui occasionnerait des difficultés de trésorerie entraînant inévitablement la disparition de son activité professionnelle et la contraindrait à procéder au licenciement de son personnel et qu'en outre la situation financière des consorts X... démontre l'existence d'un risque de non restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Attendu que le Premier Président statuant en référé dans le cadre de l'article 524 du Code de Procédure Civile n'est pas juge de l'opportunité de l'exécution provisoire qui a été ordonnée et il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond du litige ; qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société SEDEX qui invoque un risque de cessation de son activité, de dépôt de bilan et de licenciement de son personnel, ne verse à l'appui de ses affirmations qu'une attestation de son expert-comptable se bornant à déclarer que " si la société était dans l'obligation de régler une somme de 200. 000 euros, elle " pourrait " être mise en difficulté financière économique " et ne produit aucune pièce concernant sa situation financière ;
Attendu de même qu'elle ne justifie pas de l'insolvabilité des consorts X... ou de la précarité de leur situation financière faisant craindre un risque de non restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Attendu en effet que le non paiement des honoraires et frais dont se prévaut la société SEDEX s'inscrit dans un contexte très contentieux, de multiples procédures ayant opposé depuis plusieurs années les parties ; que la société SEDEX qui ne produit aucune pièce de nature à conforter ses craintes quant à un risque de non restitution des sommes versées, en cas d'infirmation, a indiqué elle-même dans ses écritures que les consorts X... ont réalisé " une excellente opération immobilière " ; que ceux-ci justifient par des attestations notariées de propriété posséder des biens immobiliers ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa suspension ;
Attendu que la demande subsidiaire de la société SEDEX tendant à voir juger que la compagnie COVEA RISKS sera tenue de régler les causes du jugement ne saurait prospérer, une telle demande ne relevant pas de la compétence du Premier Président saisi en référé dans le cadre de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société SEDEX qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens du référé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux consorts X... la charge des frais hors dépens qu'ils ont exposés en référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboutons la société SEDEX de sa demande de suspension d'exécution provisoire,
Déboutons les consorts X... de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SEDEX aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction au profit de Maître CAUSSAIN, Avoué aux offres de droit.
A l'audience du 23 Juillet 2008, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,