ARRET No
SA. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE
C /
Me X...
A. B. / JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008
RG : 06 / 01511
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES EN DATE DU 16 février 2006.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE-M M A VIE-10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ".
Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me MEDRANO, avocat au barreau de PERONNE.
ET :
INTIME
Maître Michel X...... 80200 PERONNE " pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... ".
Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour
avocat la SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT, avocats au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2008.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE :
A l'audience publique du 18 Novembre 2008, l'arrêt a été rendu par M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier présent lors du prononcé.
DECISION
Monsieur Guy Y... a souscrit, à effet du 24 octobre 1994, un contrat « RENOM » auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE dite MMA VIE pour une durée de 24 ans, moyennant une cotisation périodique de 229 € par trimestre, le bénéficiaire en cas de décès de l'assuré étant Madame Ginette Y... et à défaut, les héritiers de l'assuré.
Le 15 mai 2003, Monsieur Y... a demandé une avance d'un montant de 5. 300 € que MMA VIE lui a accordé, le 26 mai 2003, avec un taux d'intérêt de 4, 85 %.
Par jugement en date du 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de PERONNE, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., exerçant une activité de transporteur routier et désigné Me X... en qualité de liquidateur judiciaire.
Me X... a demandé la résiliation du contrat et la perception du produit afférent, ce que MMA VIE a refusé en raison de l'absence d'accord du souscripteur.
Le 18 juin 2004, Me X... a fait assigner MMA VIE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10. 195, 22 € au titre du contrat « RENOM ».
Le 14 décembre 2004, Monsieur Y... a autorisé Maître X... à procéder à la résiliation du contrat et à percevoir le produit de l'épargne ; le 21 mars 2005, MMA VIE a versé à Me X... la somme de 3. 555, 20 € correspondant à l'épargne disponible, déduction faire de l'avance octroyée et des intérêts dus au titre de cette avance non remboursés par Monsieur Y....
****
Vu le jugement rendu le 16 février 2006 par le tribunal de grande instance de PERONNE statuant en matière commerciale qui a : Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE,
Mis hors de cause la société MMA VIE
Donné acte à la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE de son intervention volontaire,
Condamné la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Guy Y... la somme de 6. 640, 02 € au titre d'un contrat RENOM... souscrit par Monsieur Y... le 24 octobre 1994,
Condamné la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE à payer à Me X... ès qualités, la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE / MMA VIE le 10 avril 2006.
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 24 mai 2007 par lesquelles elle demande :
L'infirmation du jugement
Le rejet des demandes de Me X...,
La constatation que le contrat « RENOM » constitue un contrat d'assurances sur la vie,
Constater le défaut de qualité à agir de Me X...,
Dire et juger que la valeur de rachat du contrat « RENOM » de Monsieur Y... s'élevait à la somme de 3. 555, 20 € conformément aux dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire, dire et juger que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE n'avait pas à déclarer sa créance au passif de Monsieur Y...,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE avait à déclarer sa créance, limiter cette déclaration aux seuls intérêts de l'avance,
Condamner Maître X... ès qualité, à payer la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN-MARGUET et de SURIREY, avoués.
Vu les conclusions de Me X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... du 2 mars 2007 par lesquelles il demande à la Cour de :
Débouter la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE / MMA VIE de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE / MMA VIE au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2008. SUR CE
Sur la nature du contrat « RENOM »
Attendu que les parties sont en désaccord sur la nature du contrat RENOM qualifié d'assurance vie par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE, de contrat d'épargne ou de placement par Maître X... ;
Attendu que selon la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE le contrat RENOM est un contrat d'assurances vie à capital différé même s'il a un terme ; qu'il assure le risque lié à la durée de la vie de l'assuré qui est aussi le souscripteur ; qu'un bénéficiaire est désigné en cas de décès de l'assuré ; qu'il y a double stipulation pour autrui en cas de décès et pour soi même en cas de vie au terme du contrat ; qu'il existe donc un aléa ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat de pure capitalisation même s'il permet la constitution d'une épargne ; que le droit au rachat du contrat est exclusivement attaché à la personne du souscripteur et le syndic ne peut l'exercer ; que le contrat d'assurance vie est insaisissable ; qu'elle n'a accepté de s'exécuter qu'au regard de la lettre de Monsieur Y... qui souhaitait la résiliation et le rachat total du contrat et l'affectation des fonds directement à Me X... ;
Attendu que selon Me X..., il résulte des termes du contrat qu'il s'agit d'un contrat de placement ; que le contrat est souscrit pour une durée de 24 ans soit l'âge de la retraite du souscripteur ; que le contrat ne comporte pas d'aléa sur la vie mais est lié uniquement à la poursuite des versements par le souscripteur ; qu'il peut être résilié ; que le montant revenant au souscripteur ou à ses ayants droits ne comporte pas d'aléa ; que la société MMA est de mauvaise foi car elle a omis d'indiquer l'existence de ce contrat à Me X... qui n'a été connu qu'incidemment ; que la compagnie est restée taisante à toute demande de sa part ; qu'enfin la nature du contrat et sa qualification sont indifférents car il n'est pas créancier de Monsieur Y... ; qu'enfin, Monsieur Y... a donné son accord écrit pour la résiliation et la perception des fonds ;
Mais attendu que Monsieur Y... a donné son accord pour la résiliation du contrat et l'attribution des fonds à Me X... le 14 décembre 2004 en ces termes « je soussigné Guy Y... … autorise Maître Michel X... mandataire judiciaire … …. et liquidateur judiciaire … … … à procéder à la résiliation du contrat RENOM..., souscrit auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE … ainsi qu'à percevoir le produit de l'épargne de ce contrat, chiffré au 31 décembre 2003 à la somme de 10. 195, 22 € » ; que la société MMA VIE reconnaît que le droit au rachat du contrat en litige est attaché à la personne du souscripteur ; que dans ces conditions, la discussion sur la nature du contrat est sans objet, la société MUTUELLE DU MANS devant conformément à la demande du souscripteur résilier le contrat, ce qui est possible, et attribuer les sommes à la personne désignée par Monsieur Y... comme s'il s'agissait de lui-même ;
Sur le défaut de qualité à agir de Me X...
Attendu que selon la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, Me X... n'étant pas le souscripteur, il n'est pas habilité à contester la valeur de rachat ; que Me X... ne fait valoir aucun argument sur ce moyen ;
Attendu que ceci impose de vérifier si la nature du contrat a une incidence sur la contestation de Me X... tiers au contrat ; Attendu que Monsieur Guy Y... a adhéré à un contrat dit RENOM prenant effet au 24 octobre 1994 souscrit auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE comportant des versement trimestriels ; que cette adhésion avait pour terme le 24 octobre 2018 soit une durée de 24 ans ; que les bénéficiaires désignés étaient en cas de décès Madame Ginette Y..., à défaut, les héritiers de l'assuré, et en cas de vie de l'assuré au terme de l'adhésion, l'adhérent lui-même ; que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; qu'en l'espèce, à la date de la souscription du contrat, l'assuré ignorait qui de lui-même ou des bénéficiaires recevrait le capital, puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, ce qui caractérise un aléa ; que le contrat litigieux constitue donc un contrat d'assurance vie et non un contrat de placement ou d'épargne ; Attendu qu'au regard du contrat souscrit, seul Monsieur Y... a qualité à agir à l'encontre de la société MMA VIE ; que toutefois, en autorisant formellement Maître X... à procéder à la résiliation du contrat et à percevoir le produit de l'épargne chiffré à 10. 195, 22 €, il lui a aussi permis de poursuivre toute contestation comme il aurait pu le faire lui-même sur la valeur de rachat ;
Sur les conséquences : valeur de rachat – avance-déclaration de créance
Attendu que selon la société MMA VIE la valeur de rachat doit tenir compte de l'avance effectuée au profit de Monsieur Y... et des intérêts ; qu'il existe un règlement général des avances opposable au souscripteur, qu'il a accepté ; que le relevé d'épargne est établi sous réserve d'encaissement des cotisations échues ; que les quittances d'octobre 2003 et janvier 2004 n'ont pas été payées ; que le relevé établi au 31 décembre 2003 dont se prévaut Me X... indique qu'il convient de déduire le montant de l'avance soit 5. 515 € (5. 300 € plus les intérêts) ; que les intérêts ayant continué à courir, la valeur de rachat au 21 mars 2005 est de 3. 555, 20 € ;
Attendu que selon Maître X..., le montant à percevoir résulte du décompte établissant la valeur de l'épargne au 31 décembre 2003 adressé à Monsieur Y..., moins le paiement intervenue le 21 mars 2005 ; que la Mutuelle invoque des arguments inopérants et non justifiées sur la valeur de rachat du contrat, l'absence de paiement de primes, les valeurs différentes de l'épargne pour une même date ; que la Mutuelle devait déclarer sa créance au titre du prêt consenti le 19 mai 2003 (avance moyennant un taux d'intérêt) ;
Mais attendu que la valeur de rachat qui doit être fixée ne peut être fixée à la date à laquelle la société MMA VIE a accédé à la requête de Me X..., en laissant courir les intérêts de l'avance, ce qui reviendrait à laisser choisir la date de résiliation du contrat à la compagnie alors que Me X... a formulé cette demande dès le 23 février 2004 ;
Attendu que le dernier décompte produit avant litige est celui établi au 31 décembre 2003 ; qu'il résulte de ce relevé de compte adressé par la compagnie à Monsieur Y... que la situation arrêtée au 31 décembre 2003 est constituée d'une épargne après prélèvements de 10. 195, 22 € ; qu'il est indiqué que le relevé est établi sous réserve d'encaissement des cotisations échues et que du montant de l'épargne totale il convient de déduire 5. 515 € ; que la société MMA VIE conteste le versement du 24 octobre 2003 et produit une lettre du 2 février 2004 sollicitant le règlement de cette échéance et de la suivante du 24 janvier 2004 sans que le débiteur de l'obligation ne justifie de ce paiement ; qu'en toute hypothèse la somme à retenir au 31 décembre 2003, même diminuée d'une cotisation impayée, donne un résultat de 9. 966, 22 € (10. 195, 22 – 229) et non 9. 473, 31 € ou 9. 407 € ou 9. 085, 09 € ;
Attendu que si l'avance en cours de 5. 300 € ne peut être contestée comme résultant d'un document signé par le souscripteur le 15 mars 2003, le montant des intérêts et le décompte de ceux-ci n'est pas produit ;
Attendu que concernant cette avance, la MMA VIE soutient qu'elle n'avait pas à effectuer de déclaration de créance puisque celle-ci n'est née que lorsque le contrat a été résilié le 14 décembre 2004, sans que l'avance soit remboursée ; qu'à titre très subsidiaire, elle ne devait effectuer une déclaration de créance que sur les intérêts ; que Me X... conteste cette position estimant que l'avance est un prêt qui date du 19 mai 2003 et que la liquidation judiciaire est postérieure et que la société MMA VIE, créancière, devait effectuer une déclaration de créance ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'il résulte du règlement général des avances que l'avance constitue un prêt proposé par la société au souscripteur pour éviter une résiliation du contrat ; que la demande d'avance date du 15 mai 2003 ; qu'elle a été effectué avant l'ouverture de la procédure collective du 15 janvier 2004 ; que la MMA VIE devait donc effectuer une déclaration de créance pour cette avance non remboursée lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'elle ne conteste pas ne pas l'avoir fait ;
Attendu qu'en conséquence, la valeur de l'épargne au 31 décembre 2003 doit être ramenée à la somme de 9. 966, 22 €, en raison d'une cotisation impayée d'octobre 2003, de laquelle doit être déduit le paiement du 21 mars 2005 de 3. 555, 20 € non contesté par les parties, soit une somme restant due de 6. 411, 02 € ;
Attendu que succombant en son appel, les dépens seront à la charge de la société MMA VIE ; que la solution du litige et l'équité commandent de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement déféré sur la somme allouée au titre du contrat RENOM Condamne la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE / MMA VIE à payer à Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Guy Y... la somme de 6. 411, 02 € au titre du contrat RENOM... souscrit par Monsieur Y... le 24 octobre 1994, Confirme pour le surplus, Rejette toute autre demande Condamne la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE / MMA VIE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,