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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01005

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 13 septembre 2022, 21/01005


ARRET

N° 104





Société [14]





C/



Organisme CARSAT RHONE-ALPES













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01005 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAHB







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La Société [14] (SAS), prise en son établissement du [Localité 8

]-[Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( MP: M. [C] [I])

[Adresse 1]

[Localité 5]





Représentée et plaidant par Me Olivier MAMBRE substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de...

ARRET

N° 104

Société [14]

C/

Organisme CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01005 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAHB

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société [14] (SAS), prise en son établissement du [Localité 8]-[Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( MP: M. [C] [I])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Olivier MAMBRE substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DÉFENDEUR

La CARSAT RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [F] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.

Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [C] [I] a établi en date du 3 octobre 2018 une déclaration de Maladie Professionnelle au titre d'un « cancer des poumons » .

Par courrier du 18 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie puis elle a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, par courrier du 12 août 2019.

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I] ont été imputées au compte employeur de l'établissement de la société [14] portant portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].

Par courrier en date du 27 février 2020, la société [14] a contesté auprès de la CARSAT Rhône Alpes l'inscription sur son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [S].

Par courrier du 12 mars 2020, la CARSAT de Rhône Alpes a rejeté la demande de la société [14].

Par acte délivré à la CARSAT de Rhône Alpes le 14 mai 2020 pour l'audience du 20 novembre 2020, la société [14] demandait à la Cour de':

- Constater que la société [14] n'a jamais été informée de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [C] [I], ni de l'existence d'une procédure d'instruction de la CPAM, ni de la possibilité de consulter le dossier d'instruction, ni de la décision de prise en charge de l'affection de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle,

En conséquence,

- Déclarer inopposable à la société [14] la maladie professionnelle de Monsieur [I],

- Retirer du compte employeur de la société [14] pour 2020 les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] [I] et ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT,

- Enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de transmettre à la société [14] dans le cadre de la présente procédure le relevé de carrière de Monsieur [I], ainsi que sa déclaration de maladie professionnelle et toutes pièces relatives à ce dossier.

- Faire application des dispositions de l'article D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale en imputant les dépenses engagées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE concernant la maladie de Monsieur [C] [I] au compte spécial des maladies professionnelles,

- Condamner la CARSAT RHÔNE ALPES à verser à la société [14] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Par conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2020 et soutenues oralement par avocat, elle réitère ses demandes résultant de son acte introductif d'instance en ce compris celle portant sur la transmission du relevé de carrière qui ne figure plus que dans les motifs des conclusions.

Elle faisait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information en ce qui la concerne et qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [I], qu'elle n'est pas le successeur de la société [11].

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT de Rhône-Alpes demandait à la Cour de':

- constater que l'obligation d'information de la CPAM ne concerne par la société [14], qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [I] ;

- constater que la société [14] vient aux droits des sociétés [6] et [12] ;

- dire et juger que la société [14] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [I] au risque de sa maladie ;

Et, en conséquence de :

- confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [14] les incidences financières de la maladie professionnelle du 6 juin 2018 de Monsieur [I].

- rejeter le recours de la société [14].

Elle fait valoir que tant la décision de prise en charge de la maladie que le taux d'incapacité du salarié ont été notifiés à la société [11], dernier employeur, et n'avaient pas à l'être à la demanderesse, qu'il résulte de l'enquête administrative de la CPAM (Pièce n°2), que Monsieur [I] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1979 à 2003, sur le site industriel de [Localité 8], que ce site industriel a été exploité par la société [13], devenue [12] puis [6], [11] et enfin [14] (Pièce n°7), que l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que : « les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent (...) », que cependant, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel », qu'en l'espèce, il est établi que la société [14] a repris la société [11], qui elle-même était le successeur de la société [6], repreneuse de la société [12], antérieurement [13]. Ces éléments n'ont jamais été contestés, et la demanderesse ne conteste d'ailleurs pas les termes du courrier CARSAT adressé le 12 mars 2020 rejetant son recours, que la société [14] venant aux droits de l'ensemble des sociétés ayant employé Monsieur [I], et notamment [6] et [12] au sein desquelles il a été exposé au risque de sa maladie de 1979 à 2003, la société [14] doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé la victime.

Le Président a soulevé d'office l'irrrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la société [14] et autorisé chaque partie à répondre sur ce point sous un mois, sans réponse à la note de la partie adverse.

Aucune note en délibéré n'a été reçue par la Cour.

Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour a décidé ce qui suit':

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble pour connaître de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [I] présentée par la société [14].

Dit que la demande d'inopposabilité est disjointe de la présente procédure et qu'elle sera transmise par le greffe à la juridiction de renvoi.

Rappelle qu'il appartiendra à la CARSAT de Rhône-Alpes de retirer les coûts litigieux du compte employeur de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I].

Déboute la société [14] de sa demande de retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 8] des coûts afférents à la maladie de Monsieur [I] et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société [14] aux entiers dépens.

Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 25 février 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [14] demande à la Cour de':

- Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [I] a été imputée au compte employeur de la société [14].

- Condamner la CARSAT à réviser le compte employeur de la société [14] au titre des années 2019 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] [I] et ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT,

- Enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de transmettre à la société [14] dans le cadre de la présente procédure le relevé de carrière de Monsieur [I], ainsi que sa déclaration de maladie professionnelle et toutes pièces relatives à ce dossier.

- Condamner la CARSAT RHÔNE ALPES à verser à la société [14] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions reçues par le greffe le 4 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [14] demande à la Cour de':

A titre principal,

- Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [I] a été imputée au compte employeur de la société [14].

En conséquence, dire et juger que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [I] a été imputée au compte employeur de la société [14].

-Condamner la CARSAT à réviser le compte employeur de la société [14] au titre des années 2017 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] [I] et «' ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT'» ( sic),

A titre subsidiaire,

- Enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de transmettre à la société [14] dans le cadre de la présente procédure le relevé de carrière de Monsieur [I], ainsi que les pièces justifiant de ce que les sociétés [6] et [11] ont eu la qualité d'établissement nouvellement créé.

En conséquence, dire et juger que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [I] a été imputée au compte employeur de la société [14].

- Condamner la CARSAT à réviser les comptes employeur de la société [14] au titre des années 2017 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I] et à les imputer au compte spécial.

- Condamner la CARSAT RHÔNE ALPES à verser à la société [14] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Elle sollicite également dans les motifs de ses conclusions soutenues à l'audience la révision de son taux de cotisations AT/MP pour les années 2019 et 2020.

Elle fait en substance valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune instruction et information de la part de la caisse à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [I], qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [I], que si une cession des activités [7] a été réalisée de la société [11] à la société [9] devenue [14] avec transfert d'un certain nombre de salariés, Monsieur [I] ne figure pas dans cette liste, que lors de la cession précitée la société [9] devenue [14] n'a pas repris l'activité sur laquelle Monsieur [I] était positionné ( sic ), que la société [11] est toujours en activité sur le site de [Localité 8], qu'elle n'a pas fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine, qu'elle n'est pas le dernier employeur exposant de Monsieur [I], que la CARSAT n'établit pas que Monsieur [I] a été exposé à des travaux exposants à l'inhalation de poussières d'amiante au titre du tableau 30 bis, qu'en ce qui concerne sa demande d'imputation au compte spécial la société [6] a été créée le 1er septembre 1997 et qu'il s'agit nécessairement d'une société nouvellement créée, qu'elle sait que la société [11] est une société nouvellement créée, si la CPAM a considéré que Monsieur [I] avait été exposé au risque antérieurement à 2000 puis postérieurement il y aurait pluralité d'employeurs et imputation au compte spécial, que la preuve est rapportée par les déclarations de l'inspecteur assermenté que l'exposition minimale serait de 1994 à 2003 soit au sein des sociétés [12], [6] et [11], que cette dernière étant un établissement nouvellement crée la Cour ne pourra que faire application des dispositions de l'article D.242-6-7-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [14] les incidences financières de la maladie professionnelle du 6 juin 2018 de Monsieur [I] et ce au motif que cette société est le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque puisqu'elle vient aux droits des sociétés [6], [12] et [11].

La CARSAT précise à l'audience que le dernier employeur exposant est la société [11].

A l'audience, le Président a relevé d'office l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 janvier 2021 en ce qui concerne la demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur 2020 et il a autorisé chacune des parties à adresser sur ce point à la Cour une note en délibéré sous trois semaines sans réponse à la note adverse.

Par note en délibéré de son avocat en date du 17 novembre 2021, la société [14] indique que l'arrêt du 13 janvier 2021 concernait l'année 2020 et que son recours concerne une demande de retrait de son compte employeur pour les années 2018 et 2019.

Par courrier du 25 novembre 2021 reçu par la Cour le 29 novembre 2021, la CARSAT RHONE ALPES indique que le présent recours de la société [14] est irrecevable pour autorité de la chose jugée puisque ses demandes formées en 2020 et 2021 tendant à l'obtention du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle du 6 juin 2018 de Monsieur [C] [I] et sont fondées sur les mêmes motifs.

Puis, la société [14] a adressé à la Cour une nouvelle note en délibéré par courrier du 11 janvier 2022.

MOTIFS DE L'ARRET'.

Sur la note en delibere de la societe [14] du 11 janvier 22.

Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile':

'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'

Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.

Attendu que la note en délibéré de la société [14] du 11 janvier 2022 est non seulement hors délai mais sans lien avec la fin de non-recevoir en réponse à laquelle les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations.

Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la fin de non recevoir tiree de l'autorite de la chose jugee.

Attendu qu'en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée .

Attendu qu'en application de l'article 480 du nouveau Code de Procédure Civile':

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Attendu qu'en application de l'article 1354 du Code Civil':

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Qu'en application de l'article 1355 du même Code':

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Attendu qu'en l'espèce, s'il est exact qu'un précédent arrêt de la présente Cour rendu en date du 13 janvier 2021 a débouté la société [14] de sa demande de retrait de retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 8] des coûts afférents à la maladie de Monsieur [I], il résulte des énonciations du même arrêt que la société avait demandé à la Cour de 'retirer du compte employeur de la société [14] pour 2020 les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] [I] et qu'il n'est aucunement justifié par la CARSAT, par la production des écritures de la société [14], que la Cour ait été saisie dans les développements relatifs à la discussion de ses écritures d'une demande plus large au titre du retrait des coûts litigieux.

Que la chose demandée portait donc sur le retrait des coûts litigieux du compte employeur 2020 et que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité ne porte que sur cette demande telle qu'avait été précisément formulée mais qu'elle ne s'étend pas à la présentation par la société [14] de la demande de retrait de son compte employeur 2017 des coûts litigieux.

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée la demande de la société [14] en retrait des coûts litigieux inscrits sur son compte employeur 2020 et de la déclarer recevable en ce qui concerne les autres années.

Sur la demande de la societe [14] en retrait des couts litigieux de son compte employeur.

Attendu que s'il semble résulter à première vue de la lecture du dispositif des écritures de la société [14] soutenues à l'audience que cette dernière n'entend solliciter que le retrait de son compte employeur 2017 et 2020 des coûts litigieux et non le retrait de ces coûts d'autres années de ce compte, il résulte néanmoins de la formulation générale employée dans le même dispositif et consistant à soutenir que c'est à tort que la maladie a été imputée au compte employeur de cette société qu'elle a en réalité entendu solliciter le retrait des coûts de toutes les années de ce compte sur lesquelles ces coûts ont été imputés ce qui la CARSAT a d'ailleurs compris en ce sens puisqu'elle considère que la demanderesse, qui a fait figurer dans son exploit introductif d'instance une demande de révision de son compte employeur 2019 et 2020 mais également la formulation générale précitée, a saisi la Cour d'une demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle.

Qu'il appartient donc à la Cour de se prononcer sur cette demande de retrait, sauf à rappeler l'irrecevabilité de la demande en question en ce qu'elle a trait au compte 2020, lequel ne semble d'ailleurs aucunement impacté par les coûts de la maladie.

Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier le 4° de cet article, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs.

Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .

Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait différentes des conditions d'application de la présomption ( qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affectée a été contractée ou bien qu'un des autres cas d'inscription au compte spécial soit retenu).

Que la question se pose de manière générale en ce qui concerne les litiges portant sur l'application d'une présomption légale simple ou mixte pour lesquels est susceptible de se poser de manière tout à fait distincte la question de l'applicabilité de la présomption et celle de la preuve contraire.

Qu'ainsi, par exemple, l'employeur d'un salarié intérimaire est-il présumé par la loi avoir commis une faute inexcusable si ce dernier occupe un poste à risque et qu'il ne lui a pas été dispensé une formation renforcée à la sécurité et il peut apporter la preuve contraire de son absence de faute inexcusable.

Que l'employeur peut ainsi contester l'applicabilité à son encontre de la présomption en contestant que le poste soit à risque ou qu'il n'ait pas dispensé une formation renforcée à la sécurité mais il peut également, sans nécessairement contester que la présomption lui soit applicable, s'attacher à apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute inexcusable.

Que de même, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est-il présumé en application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale être un accident du travail, sauf à l'employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Que le litige est donc susceptible de susciter une discussion distincte portant d'une part sur l'application de la présomption d'accident du travail, l'employeur contestant l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et d'autre part sur la preuve de la cause totalement étrangère au travail.

Que s'agissant de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant sa constatation médicale ou au successeur de ce dernier , il en va exactement de même.

Que l'employeur peut en effet contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.

Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de la présomption d'imputabilité et de sa preuve contraire résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs, «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [B] et [P] [K] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022).

Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer puis de prouver des faits de nature à l'en exonérer.

Qu' il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou, en cas de succession d'établissements, des faits de nature à établir dans la chaine des établissements successifs allant de l'établissement dernier exposant à son propre établissement l'existence d'un ou plusieurs établissements nouveaux et donc d'une rupture de risque et qu'il peut également faire valoir l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.

Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte).

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.

Attendu que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.

Qu'il appartient ainsi à l'employeur prétendant apporter la preuve contraire à cette dernière d'alléguer puis de prouver des faits de nature à apporter cette preuve en faisant valoir et en prouvant des faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte prévoyant une telle inscription lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire.

Attendu qu'en l'espèce, la société [14] conteste l'application qui lui est faite par la CARSAT DE RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité et prétend en outre apporter la preuve contraire à cette présomption.

Qu'il convient donc dans un premier temps d'examiner la contestation par la demanderesse de l'application qui lui est faite de cette présomption.

Attendu qu'il résulte clairement de la position exprimée par la CARSAT à l'audience, indiquant faire référence à une société [11] sans autre précision et de l'indication dans ses écritures soutenues à l'audience selon laquelle le salarié a été exposé à l'amiante de 1979 à 2003 que les coûts litigieux ont été inscrits par elle sur le compte employeur de la société [14] en sa qualité de successeur au sens tarifaire du terme de l'établissement qui était exploité en 2003 par une société du groupe [11], lequel établissement constituait donc le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie.

Qu'il appartient en conséquence à la société demanderesse, pour obtenir le retrait des coûts litigieux de son compte au motif que la présomption d'imputabilité ne lui serait pas applicable, de soutenir et d'établir qu'elle n'est pas le successeur de cette établissement au sens du droit de la tarification et/ou que le salarié n'a pas été exposé au risque antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont la CARSAT considère qu'elle est le successeur en application des règles de tarification.

Attendu que le moyen de la demanderesse selon lequel elle n'a pas reçu la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [I] ni le certificat médical initial et n'a pas été associée à la procédure d'instruction et d'information de la maladie déclarée par Monsieur [I], outre qu'il s'agit d'un simple argument puisqu'il n'en est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé des demandes présentées par la société [14], manque manifestement en droit dans le cadre d'une procédure en contestation de l'imputabilité de l'inscription d'un coût au compte employeur devant le juge de la tarification.

Que de même le fait, absolument constant, que la demanderesse n'ait jamais été l'employeur du salarié dont la maladie a donné lieu à l'imputation des coûts litigieux est en l'espèce dépourvu de tout caractère concluant, compte tenu de ce que le compte de la demanderesse a été imputé par la CARSAT en sa qualité de successeur de l'employeur dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie.

Attendu ensuite que la demanderesse soutient que la société [9] devenue [14]' n'a pas repris l'activité «' sur laquelle Monsieur [I] était positionné'» et que cette activité aurait été poursuivie par la société [11] qui serait d'ailleurs toujours en activité sur le site.

Attendu que ce moyen manque de pertinence au regard des charges probatoires incombant à l'employeur auquel est opposé la présomption d'imputabilité en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant du salarié au risque puisqu'il n'appartient pas à cet employeur de démontrer qu'il n'a pas repris l'activité ayant exposé le salarié au risque mais qu'il n'a pas repris au sens tarifaire l'établissement dernier exposant du salarié au risque c'est-à-dire qu'il n'a pas repris l'activité de cet établissement ou une activité similaire en reprenant ses moyens de production et au moins la moitié de son personnel.

Que néanmoins la Cour envisage également soit que la demanderesse ait entendu en réalité implicitement soutenir qu'il existait deux établissements distincts et qu'elle n'aurait pas repris au sens tarifaire celui ayant employé le salarié ( comme dans la problématique ayant donné lieu à l'arrêt de la 2e chambre Civile du 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.831), soit qu'elle ait entendu soutenir qu'elle n'est pas le successeur au sens tarifaire du dernier employeur exposant au risque puisque son établissement n'aurait pas repris l'activité de l'établissement à l'origine de cette exposition et qu'il manquerait donc un des éléments nécessaires à la caractérisation de la reprise de l'établissement exposant, au sens tarifaire du terme.

Attendu que s'agissant du moyen éventuellement soutenu de l'existence de deux établissements distincts dont celui ayant exposé le salarié au risque n'aurait pas été repris par la demanderesse, il convient de constater qu'il n'est aucunement justifié ni de l'existence de plusieurs établissements de la société [11] sur le site ni des conditions de la reprise de ces établissements et encore moins du fait qu'elle n'aurait pas repris celui au service duquel Monsieur [I] exerçait son activité.

Que le moyen, si l'on devait considérer qu'il a été soutenu, manque donc en fait.

Attendu qu'en ce qui concerne le moyen éventuellement soutenu de l'absence de reprise par la demanderesse de l'activité principale de l'établissement à l'origine de l'exposition du salarié ou d'une activité similaire, il n'est étayé par aucune pièce probante de la demanderesse.

Que les pièces qu'elle produit ( une photographie d'une boite à lettre dont la localisation est impossible à identifier, une charte Hygiène sécurité concernant le site et faisant apparaître sa signature par d'autres sociétés dont [11] et l'extrait d'immatriculation de [11] faisant apparaître l'exploitation par [11] opérations d'un établissement secondaire sur le site de [Localité 8] à partir du 1er janvier 2006) établissent tout au plus que la société [11] exploite une activité sur le site mais n'établissent en aucun cas que l'établissement du groupe [11], considéré comme la CARSAT comme le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie, n'aurait pas été repris au sens tarifaire par l'établissement de la société [11] ayant commencé son activité sur le site le 1er janvier 2006 et que cet établissement lui-même n'aurait pas été repris, toujours au sens tarifaire, par la société [9] devenue [14] .

Qu'alors même qu'elle seule dispose de tous les éléments pour établir le bien fondé de ses affirmations, elle ne produit pas l'acte de cession des activités de la société [11] à la société [9] devenue [14], dont elle indique cependant qu'il portait sur l'activité [7] de la société, acte qui aurait permis non seulement de vérifier le périmètre de la cession et de s'assurer du bien-fondé de ses affirmations présumées mais également de connaître le périmètre de la reprise par [11] des activités de l'établissement ayant exposé le salarié au risque, pas plus qu'elle ne produit aucune autre pièce relative aux reprises successives d'établissements.

Qu'elle ne démontre ainsi aucunement ni que l'établissement dépendant d'une société du groupe [11] et ayant exposé en dernier lieu le salarié au risque en 2003 n'aurait pas été repris au sens tarifaire du terme par la société [11], ce qui supposerait la démonstration que cette dernière n'aurait pas repris l'activité principale de cet établissement ou une activité similaire avec les mêmes moyens de production et en reprenant au moins la moitié de son personnel, ni que l'établissement exploité sur le site par la société [9] devenue [14] n'aurait pas repris, également au sens tarifaire du terme, l'établissement précité de la société [11]

Qu'ainsi la société [14] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de ce qu'elle ne serait pas le successeur du dernier employeur exposant .

Attendu ensuite qu'après avoir contesté vainement sa qualité de successeur de l'établissement exposant au sens tarifaire du terme, la demanderesse s'attache à démontrer que le salarié n'aurait pas été exposé au risque du tableau n° 62 puisqu'elle soutient en page 8 de ses écritures, inversant la charge de la preuve, que la CARSAT, en se fondant sur des constatations de l'enquêteur de la caisse qui constituent des supputations et des raccourcis, ne justifie pas que Monsieur [I] ait été exposé à des travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques.

Attendu que ce moyen manque en droit puisqu'il appartient à la société contestant la présomption d'imputabilité pour absence d'exposition du salarié au risque chez le dernier employeur exposant d'apporter la preuve de cette absence d'exposition et qu'il n'appartient pas à la CARSAT d'apporter la preuve de l'exposition chez ce dernier employeur exposant et encore moins de l'exposition professionnelle du salarié au risque.

Que la demanderesse s'en tient à ce seul moyen et ne tente aucunement de combattre par la démonstration contraire la présomption d'imputabilité qui lui est opposée par la CARSAT en démontrant que le salarié n'aurait pas été exposé au risque au sein de la société du groupe [11] considérée comme le dernier employeur ayant exposé ce dernier au risque.

Que si elle sollicite dans le dispositif de ses écritures qu'il soit fait injonction à la CARSAT de produire le relevé de carrière de Monsieur [I], elle ne fait valoir aucun fait à l'appui de cette demande ce qui en justifie le débouté sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile.

Que sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT est donc inopérante et ne peut en conséquence qu'être déclarée non fondée.

Attendu ensuite que la demanderesse prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il convient donc d'examiner le bien fondé de la demande au regard au regard du texte de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ainsi que 1315 devenu 1356 du Code Civil.

Que l'on rappellera, comme indiqué plus haut, qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire.

Attendu qu'il résulte des écritures de la CARSAT que cette dernière considère que la société [14] est le successeur au sens tarifaire du terme des différents établissements s'étant succédés sur le site et qu'il n'existe donc aucun établissement nouvellement crée depuis l'exploitation par la société [13] d'un établissement sur le site.

Que la société [14] fait état de l'exposition du salarié au risque de 1994 à 2003 alors qu'il travaillait au service des sociétés [12] puis [6] puis [11] et indique que «'la société [11] étant un établissement nouvellement crée'depuis le 1er juillet 2000 la Cour ne pourra que faire application des dispositions de l'article D.242-6-7 4°'» ( en réalité les dispositions du dernier alinéa de l'article D.242-6-13 devenu dernier alinéa de l'article D.242-6-17).

Qu'elle fait également état du caractère d'établissement nouvellement crée de la société [6].

Qu'elle a ainsi allégué des faits concluants au soutien de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et qu'il lui appartient en conséquence de prouver les faits ainsi allégués.

Qu'il lui appartient donc de prouver que le salarié a été exposé au service de ces trois employeurs mais également, d'établir que les employeurs successifs à la suite de celui exploité par la société [12] n'étaient pas des établissements nouvellement créés, sans qu'elle puisse exiger de la CARSAT, en inversant la charge de la preuve, que cette dernière lui produise «' la pièce justifiant de ce que les sociétés [6] et [11] ont eu la qualité d'établissement nouvellement crée » ce qui justifie le débouté de cette prétention.

Attendu que l'exposition de Monsieur [I] dans l'établissement exploité sur le site par la société [12] est constante puisque la CARSAT reconnaît que le salarié a été exposé au risque de 1989 à 2003 sur le site et qu'il n'est contesté par aucune des parties l'indication figurant à la déclaration de maladie professionnelle selon laquelle le salarié a été employé par [12] de 1976 à 1997.

Attendu que la demanderesse n'établit aucunement que l'établissement de la société [6] n'ait pas repris l'activité de l'établissement de la société [12] ou l'activité principale ou une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et qu'elle ne démontre donc aucunement qu'il s'agisse d'un établissement nouveau et donc d'un établissement devant être considéré comme distinct par rapport au précédent.

Qu'il en va de même en ce qui concerne l'établissement de la société [11] ayant repris celui de la société [6] puisqu'il n'est pas apporté la moindre preuve des conditions de la reprise de ce dernier établissement.

Que la demanderesse n'établit donc aucunement que les deux établissements exploités par [6] et une société du groupe [11] soient, au sens de la règle tarifaire, des établissements distincts par rapport à celui exploité par la société [12].

Qu'il s'ensuit qu'il n'est établi par la demanderesse que l'exposition au risque du salarié chez un seul établissement et qu'elle ne prouve donc pas que les conditions d'application de l'article 2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale soient remplies.

Que la demanderesse succombant à démontrer que les conditions d'application à son encontre de la présomption d'imputabilité de la maladie à son service ne seraient pas remplies et à apporter la preuve contraire à la présomption précitée, faute d'établir l'exposition du salarié au risque chez de précédents employeurs, il convient de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte spécial ainsi que de sa demande en rectification de ses taux de cotisations en ce compris ses taux 2019 et 2020 qui seraient affectés par ces coûts.

Attendu que la société [14] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la note en délibéré du 11 janvier 22 de la société [14].

Déclare irrecevable la contestation par la société [14] de l'inscription de coûts relatifs à la maladie de Monsieur [I] sur son compte employeur 2020 et déclare cette contestation recevable en ce qui concerne l'imputation de ces coûts sur d'autres années que 2020,

Déboute la société [14] de ses demandes de production forcée par la CARSAT d'un relevé de carrière de Monsieur [I] et de «' la pièce justifiant de ce que les sociétés [6] et [11] ont eu la qualité d'établissement nouvellement crée » et de ses demandes de retrait des coûts de la maladie de ce salarié du compte employeur de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3], à l'exception des coûts inscrits sur le compte 2020, et d'inscription de ces coûts au compte spécial ainsi que de sa demande en rectification des taux de cotisation de cet établissement en ce compris les taux 2019 et 2020.

La déboute également de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens de la présente procédure.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/01005
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01005 ?
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