ARRET
N° 105
Société [26]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01083 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IALD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [26] (SAS), prise en son établissement du [Localité 3]- [Adresse 16] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [V] [K])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Olivier MAMBRE substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [T] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [V] [K], a établi en date du 11 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un « Asthme lié à l'exposition aux isocyanates », maladie inscrite au tableau numéro 62 des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [19] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels sur avis du CRRMP, le rapport d'enquête de la caisse faisant apparaître que ce dernier a été saisi par elle à raison du non-respect du délai de prise en charge prévu au tableau.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [K] ont été imputées au compte employeur de l'établissement de la société [25] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6].
Par acte délivré le 25 février 2021 à la CARSAT Rhône-Alpes, la société [25] demande à la Cour de':
- Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [K] a été imputée au compte employeur de la société [26] ;
- Condamner la CARSAT à réviser les comptes employeur de la société [26] au titre des années 2017 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et à ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT ;
- Enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de transmettre à la société [26], dans le cadre de la présente procédure, le relevé de carrière de Monsieur [K], ainsi que sa déclaration de maladie professionnelle et toutes pièces relatives à ce dossier ;
- Condamner la CARSAT RHONE ALPES à verser à la société [26] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la CARSAT RHONE ALPES aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par le greffe le 4 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, elle demande à la Cour de':
A titre principal,
- Constater que la société [26] n'a jamais eu la qualité d'employeur et a fortiori d'employeur exposant.
- En conséquence, dire et juger que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [K] a été imputée au compte employeur de la société [26] ;
- Condamner la CARSAT à réviser les comptes employeur de la société [26] au titre des années 2017 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et à ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT ( sic );
A titre subsidiaire,
- Enjoindre à la CARSAT RHONE ALPES de transmettre à la société [26], dans le cadre de la présente procédure, le relevé de carrière de Monsieur [K], ainsi que la pièce justifiant de ce que la société [19] a eu la qualité d'établissement nouvellement crée le 1er juillet 2000 ;
- En conséquence, dire et juger que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [K] a été imputée au compte employeur de la société [26] ;
- Condamner la CARSAT à réviser les comptes employeur de la société [26] au titre des années 2017 et 2020, à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et à les imputer au compte spécial ;
- Condamner la CARSAT RHONE ALPES à verser à la société [26] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la CARSAT RHONE ALPES aux entiers dépens.
Elle indique également dans la partie discussion de ses écritures soutenues à l'audience solliciter la révision de ses taux de cotisations 2017 et 2020.
Elle fait valoir en substance que':
La société [26] s'est vu notifier le 1er janvier 2021 son taux de cotisation pour la section 01 de son établissement SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6] ' classé sous le code risque 241GN à 3 % à effet au 1er janvier 2021.
Elle a ainsi pu constater sur les comptes employeur 2017 et 2020, s'agissant de son établissement de [26] situé [Adresse 16] qu'un sinistre lui avait été indûment imputé concernant Monsieur [K] :
Numéro de sécurité sociale :1510738524025 95
MP date du sinistre : 15 avril 2017
Notification : 11 février 2020
Taux IP : 60 %.
Or, la société [26] n'a, à aucun moment, été informée d'une déclaration de maladie professionnelle concernant ce travailleur.
Elle n'a jamais été destinataire non plus du certificat médical initial de Monsieur [K].
Elle n'a jamais été destinataire du questionnaire employeur.
La Caisse ne l'a jamais informé d'une enquête.
Elle n'a pas été destinataire non plus d'une notification l'invitant à consulter le dossier et l'informant de la date à laquelle la décision allait être prise.
La société [26], en son établissement de [Localité 3], n'a jamais été destinataire non plus de la décision de prise en charge.
Et pour cause, Monsieur [K] n'a jamais été salarié de la société [26].
C'est la raison pour laquelle la société [26] a contesté, le 24 février 2021, l'opposabilité de l'éventuelle décision de prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [K] devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM DE L'ISERE.
Concomitamment, la société [26] entend préciser qu'elle ne connaît pas l'historique de carrière de Monsieur [K].
Il convient en effet de préciser que le 1er septembre 2008, une cession des activités [13] a été réalisée de la société [17] à la société [15], devenue [26].
L'acte de cession est assorti de la liste des salariés transférés par [17] à [15] dans le cadre de la conclusion du Share and Asset Purchase Agreement (SAPA), daté du 6 juillet 2008.
L'article 5.15 du contrat prévoit la liste des employés transférés, notamment en FRANCE.
Il résulte de cet acte, et de la liste des salariés transférés, que Monsieur [K] n'a pas été transféré à la société [15] devenue [26].
Lors de la cession, la société [15] devenue [26] n'a pas repris l'activité sur laquelle Monsieur [K] était positionné.
La CARSAT a en réalité déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'imputer à la société [25] les conséquences financières de pathologie professionnelle d'anciens salariés de la société [20] notamment.
Peut-être est-ce le cas en ce qui concerne Monsieur [K]''
Or, il résulte des éléments versés aux débats que la société [20] est toujours en activité à ce jour sur le site de [Localité 3].
Il convient de rappeler que la société [20] existe bien toujours sur la plateforme chimique, comme le démontre la photographie des boites aux lettres de la plateforme.
Il existe deux boites aux lettres distinctes :
- L'une pour [25]
- L'autre pour [20] / [18] / [23] / CE [18] / CSE [18]. Pièce 4
La société [20] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 7]) est donc toujours en activité à ce jour sur la plateforme chimique.
Elle en veut également pour preuve la Charte hygiène Sécurité Protection de l'Environnement signée le 22 mars 2018 par l'ensemble des entités juridiques composant la plateforme chimique de [Localité 3] dont :
La société [26] ;
La société [11] ;
La société [14] ;
La société [24] ;
La société [10] ;
La société [20].
En outre, la société [20] est venue aux droits des établissements [19] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 4]), [12] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 5]) en date du 1er juillet 2006, et n'a cédé qu'une partie de ses effectifs au 1er septembre 2008 à la société [15] devenue [26].
Il y a lieu de noter que la société [15] a été créée le 25 octobre 2006.
La société [20] n'a pas fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine.
Il est donc tout à fait probable que, une fois encore, la CARSAT, par facilité, ait imputé au compte employeur de la société [26] les coûts afférents à la maladie professionnelle d'un salarié qui n'a jamais été aux effectifs de cette dernière.
Dans ces conditions, la Cour constatera que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [K] a été inscrite aux comptes employeur de la société [26] et condamnera en conséquence la CARSAT RHONE ALPES à réviser son taux de cotisation AT/MP au titre des années 2017 et 2020 en ce que son calcul est fondé sur des bases erronées.
Par ailleurs, il sera noté que les conséquences financières de l'affection de Monsieur [K] ont été imputées sur le compte employeur de la société [26] en 2020 alors que la date du sinistre remonte à 2017.
Cette imputation tardive confirme que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [K] a été imputée sur les comptes employeur de la société [26] et justifie d'autant la condamnation de la CARSAT à réviser les comptes employeur de la société [26] au titre des années 2017 et 2020.
Elle entend préciser que jusqu'à la communication de ses pièces par la CARSAT, elle ne connaît pas l'historique de carrière de Monsieur [K]., que la CARSAT ne fournit aucun élément permettant de reconstituer cette carrière de manière fiable, qu'il n'est pas justifié par la CARSAT que ce salarié a été exposé à des travaux exposant à l'inhalation d'isocyanates organiques.
En ce qui concerne sa demande d'imputation au compte spécial, elle indique savoir que la société [19] était un établissement nouvellement crée et demande à la Cour d'enjoindre à la Cour de produire cette pièce justificative, que la preuve de la multiexposition du salarié est rapportée par les déclarations de Monsieur [K] et de l'inspecteur assermenté qui retiennent trois périodes d'exposition chez [21] de 1977 à 1980, chez [18] de 1987 à 2000 et chez [19] de 2000 à 2006.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de':
- constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [25], qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [V] [K] ;
- constater que la société [25] vient aux droits des sociétés [21] et [17] ;
- dire et juger que la société [25] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [V] [K] au risque de sa maladie ;
- constater que le sinistre de Monsieur [V] [K] n'a pas fait l'objet d'une imputation tardive sur les comptes employeur de la société [25].
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [25] les incidences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2017 de Monsieur [V] [K].
- rejeter le recours de la société [25].
Elle fait valoir que':
I) sur l'absence d'instruction et d'information à l'égard de la société [25]
Monsieur [V] [K] a travaillé pour les employeurs suivants :
- [21] de 1977 à 1980 - [18] de 1987 à 2000
- [17] intermédiaires de 2000 à 2006
A la date de la déclaration de la maladie professionnelle, soit le 11 avril 2019, Monsieur [V] [K] était retraité depuis 2006, son dernier employeur connu étant la société [19].
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM a notifié à la société [19], dernier employeur de Monsieur [V] [K], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Ainsi, pour demander le retrait de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [K] de son compte employeur, la société [25] ne peut se prévaloir du fait que la procédure d'instruction n'ait pas été menée à son égard et qu'elle n'ait pas été destinataire de la notification de prise en charge de la maladie, puisque l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas l'employeur ayant exposé au risque, si celui-ci n'est pas l'employeur actuel ou le dernier employeur.
II) Sur la qualité d'employeur exposant de la société [25]
La société [25] affirme que Monsieur [V] [K] n'a jamais fait partie de ses effectifs et en déduit que la maladie professionnelle du 15 avril 2017 de ce dernier ne saurait lui être imputée.
En matière de tarification des risques professionnels, la Cour de cassation a précisé qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (Pièce n°4).
Il résulte de ce principe et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer les coûts correspondant à une maladie professionnelle en qualité de successeur de ce dernier, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant de la définition d'un établissement nouveau, l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que : « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
Enfin, il convient de préciser qu'à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, quand bien même ces salariés n'ont pas été repris par le successeur.
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative de la CPAM et de l'avis du CRRMP que Monsieur [V] [K] a été exposé aux isocyanates de 1980 à 2004 alors qu'il travaillait sur le site industriel de [Localité 3] (Pièces n° 6,7).
Or, le site industriel de [Localité 3] a été exploité par la société [22], devenue [21], puis [17] et enfin [25] (Pièce n° 8).
La société [25] confirme elle-même dans ses écritures avoir repris la société [20] qui est venue aux droits de la société [19], dernier employeur de Monsieur [V] [K].
Dès lors, la société [25] venant aux droits de l'ensemble des sociétés ayant employé Monsieur [V] [K], et notamment de la société [17] au sein de laquelle le salarié a été exposé au risque, elle doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé la victime.
Ainsi, la CARSAT était parfaitement fondée à imputer sur le compte employeur de la société [25] les conséquences financières de la maladie du 15 avril 2017 de Monsieur [V] [K].
III) Sur la date d'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [K] sur le compte employeur de la société [25]
La société [25] soutient que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2017 de Monsieur [V] [K] ont été imputées tardivement sur son compte employeur 2020 en raison du fait que le sinistre date de 2017.
L'article L242-6-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. »
L'article D242-6-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : «La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :
-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
6-arrêts de travail de plus de 150 jours (...) ».
Aux termes de l'article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale il ressort que :
« L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».
En l'espèce, le 11 avril 2019, Monsieur [V] [K] a déclaré une maladie professionnelle dont la date administrative a été fixée au 15 avril 2017 (Pièces n°1 et 2).
Le 11 février 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à la société [19] sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 60 % à Monsieur [V] [K] (Pièce nn°9).
Conformément aux dispositions de l'article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à la CARSAT d'imputer sur le compte employeur de la société [25] le coût moyen d'incapacité permanente correspondant au sinistre à la date de la notification du taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [V] [K], soit le 11 février 2020.
C'est donc à bon droit que la CARSAT a imputé sur le compte employeur 2020 de la société [25] le coût moyen d'incapacité permanente correspondant à la maladie de Monsieur [V] [K].
La société [25] a adressé à la Cour une note en délibéré par courrier du 11 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile':
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Attendu qu'il n'a pas été ni sollicité ni autorisé de note en délibéré par le Président.
Que la note du 11 janvier 2022 de la société [25] doit donc être déclarée irrecevable.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs.
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait différentes des conditions d'application de la présomption ( qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affectée a été contractée ou bien qu'un des autres cas d'inscription au compte spécial soit retenu).
Que la question se pose de manière générale en ce qui concerne les litiges portant sur l'application d'une présomption légale simple ou mixte pour lesquels est susceptible de se poser de manière tout à fait distincte la question de l'applicabilité de la présomption et celle de la preuve contraire.
Qu'ainsi, par exemple, l'employeur d'un salarié intérimaire est-il présumé par la loi avoir commis une faute inexcusable si ce dernier occupe un poste à risque et qu'il ne lui a pas été dispensé une formation renforcée à la sécurité et il peut apporter la preuve contraire de son absence de faute inexcusable.
Que l'employeur peut ainsi contester l'applicabilité à son encontre de la présomption en contestant que le poste soit à risque ou qu'il n'ait pas dispensé une formation renforcée à la sécurité mais il peut également, sans nécessairement contester que la présomption lui soit applicable, s'attacher à apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute inexcusable.
Que de même, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est-il présumé en application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale être un accident du travail, sauf à l'employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Que le litige est donc susceptible de susciter une discussion distincte portant d'une part sur l'application de la présomption d'accident du travail, l'employeur contestant l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et d'autre part sur la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Que s'agissant de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant sa constatation médicale ou au successeur de ce dernier , il en va exactement de même.
Que l'employeur peut en effet contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de la présomption d'imputabilité et de sa preuve contraire résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs, «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [L] et [O] [U] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022).
Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer puis de prouver des faits de nature à l'en exonérer.
Qu' il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou, en cas de succession d'établissements, des faits de nature à établir dans la chaine des établissements successifs allant de l'établissement dernier exposant à son propre établissement l'existence d'un ou plusieurs établissements nouveaux et donc d'une rupture de risque et qu'il peut également faire valoir l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.
Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte).
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.
Qu'il appartient ainsi à l'employeur prétendant apporter la preuve contraire à cette dernière d'alléguer puis de prouver des faits de nature à apporter cette preuve en faisant valoir et en prouvant des faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte prévoyant une telle inscription lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire.
Attendu qu'en l'espèce, la société [26] conteste l'application qui lui est faite par la CARSAT RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité et prétend en outre apporter la preuve contraire à cette présomption.
Qu'il convient donc dans un premier temps d'examiner la contestation par la demanderesse de l'application à son encontre de cette dernière.
Attendu qu'il résulte clairement des écritures de la CARSAT soutenues à l'audience que les coûts litigieux ont été inscrits par elle sur le compte employeur de la société [25] en sa qualité de successeur au sens tarifaire du terme de l'établissement exploité par la société [19] , lui-même dernier employeur ayant exposé Monsieur [V] [K] au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
Qu'il appartient en conséquence à la société demanderesse, pour obtenir le retrait des coûts litigieux de son compte au motif que la présomption d'imputabilité ne lui serait pas applicable, de soutenir et d'établir qu'elle n'est pas le successeur de la société [19] au sens du droit de la tarification et/ou que le salarié n'a pas été exposé au risque antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont la CARSAT considère qu'elle est le successeur en application des règles de tarification.
Attendu que le moyen de la demanderesse selon lequel elle n'aurait pas été associée à la procédure d'instruction de la maladie déclarée par Monsieur [K], outre qu'il s'agit d'un simple argument puisqu'il n'en est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé des demandes présentées par la société [26], manque manifestement en droit dans le cadre d'une procédure en contestation de l'imputabilité de l'inscription d'un coût au compte employeur devant le juge de la tarification.
Que de même le fait, absolument constant, que la demanderesse n'ait jamais été l'employeur du salarié dont la maladie a donné lieu à l'imputation des coûts litigieux est en l'espèce dépourvu de tout caractère concluant, compte tenu de ce que le compte de la demanderesse a été imputé par la CARSAT en sa qualité de successeur de l'employeur dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie et non, contrairement à ce que la formulation maladroite de la CARSAT le laisserait penser à première vue, en qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie.
Qu'est également dépourvu de tout caractère concluant dans le contentieux de l'imputabilité devant le juge de la tarification le moyen, dont il n'est d'ailleurs tiré aucune conséquence sur le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, selon lequel le délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau n'aurait pas été respecté, étant d'ailleurs souligné que ce moyen ne serait même pas concluant au soutien d'une demande d'inopposabilité, non présentée, puisque la prise en charge de la maladie a été effectuée par la caisse sur avis d'un CRRMP, saisi précisément à raison de ce que la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n'était pas satisfaite.
Attendu ensuite que la demanderesse soutient que la société [15] devenue [26]' n'a pas repris l'activité «' sur laquelle Monsieur [K] était positionné'» et que cette activité aurait été poursuivie par la société [20] qui serait d'ailleurs toujours en activité sur le site.
Attendu que ce moyen manque de pertinence au regard des charges probatoires incombant à l'employeur auquel est opposé la présomption d'imputabilité en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant du salarié au risque puisqu'il n'appartient pas à cet employeur de démontrer qu'il n'a pas repris l'activité ayant exposé le salarié au risque mais qu'il n'a pas repris au sens tarifaire l'établissement dernier exposant du salarié au risque c'est-à-dire qu'il n'a pas repris l'activité principale de cet établissement ou une activité similaire en reprenant ses moyens de production et au moins la moitié de son personnel.
Que néanmoins la Cour envisage également soit que la demanderesse ait entendu en réalité implicitement soutenir qu'il existait deux établissements distincts et qu'elle n'aurait pas repris au sens tarifaire celui ayant employé le salarié ( comme dans la problématique ayant donné lieu à l'arrêt de la 2e chambre Civile du 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.831), soit qu'elle ait entendu soutenir qu'elle n'est pas le successeur au sens tarifaire du dernier employeur exposant au risque puisque son établissement n'aurait pas repris l'activité de l'établissement à l'origine de cette exposition et qu'il manquerait donc un des éléments nécessaires à la caractérisation de la reprise de l'établissement exposant, au sens tarifaire du terme.
Attendu que s'agissant le moyen éventuellement soutenu de l'existence de deux établissements distincts dont celui ayant exposé le salarié au risque n'aurait pas été repris par la demanderesse, il convient de constater qu'il n'est aucunement justifié ni de l'existence de plusieurs établissements de la société [17] sur le site ni des conditions de la reprise de ces établissements et encore moins du fait qu'elle n'aurait pas repris celui au service duquel Monsieur [K] exerçait son activité.
Que le moyen, si l'on devait considérer qu'il a été soutenu, manque donc en fait.
Attendu qu'en ce qui concerne le moyen éventuellement soutenu de l'absence de reprise par la demanderesse de l'activité principale de l'établissement à l'origine de l'exposition du salarié ou d'une activité similaire, il n'est étayé par aucune pièce probante de la demanderesse.
Que les pièces qu'elle produit ( une photographie d'une boite à lettre dont la localisation est impossible à identifier, une charte Hygiène sécurité concernant le site et faisant apparaître sa signature par d'autres sociétés dont [20] et l'extrait d'immatriculation de [20] faisant apparaître l'exploitation par [17] opérations d'un établissement secondaire sur le site de Pont de Claix à partir du 1er janvier 2006 ) établissent tout au plus que la société [20] exploite une activité sur le site mais n'établissent en aucun cas que l'établissement exerçant l'activité [13] de la société [19], activité ayant exposé le salarié au risque selon la CARSAT, n'aurait pas été repris au sens tarifaire par l'établissement de la société [20] ayant commencé son activité sur le site le 1er janvier 2006 et que cet établissement lui-même n'aurait pas été repris, toujours au sens tarifaire, par la société [15] devenue [25] .
Qu'alors même qu'elle seule dispose de tous les éléments pour établir le bien fondé de ses affirmations, elle ne produit pas l'acte de cession des activités de la société [20] à la société [15] devenue [26], dont elle indique cependant qu'il portait sur l'activité [13] de la société, acte qui aurait permis non seulement de vérifier le périmètre de la cession et de s'assurer du bien-fondé de ses affirmations présumées mais également de connaître le périmètre de la reprise par [20] des activités de la société [19], pas plus qu'elle ne produit aucune autre pièce relative aux reprises successives d'établissements.
Qu'elle ne démontre ainsi aucunement ni que l'établissement de [18] devenue [19] ayant employé le salarié n'aurait pas été repris au sens tarifaire du terme par la société [20], ce qui supposerait la démonstration que cette dernière n'aurait pas repris l'activité principale de cet établissement ou une activité similaire avec les mêmes moyens de production et en reprenant au moins la moitié de son personnel, ni que l'établissement exploité sur le site par la société [15] devenue [26] n'aurait pas repris, également au sens tarifaire du terme, l'établissement précité de la société [20]
Qu'ainsi la société [26] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de ce qu'elle ne serait pas le successeur du dernier employeur exposant .
Attendu ensuite qu'après avoir contesté vainement sa qualité de successeur de l'établissement exposant au sens tarifaire du terme, la demanderesse s'attache à démontrer que le salarié n'aurait pas été exposé au risque puisqu'elle soutient, inversant la charge de la preuve, que la CARSAT, en se fondant sur des constatations de l'enquêteur de la caisse qui constituent des supputations et des raccourcis, ne justifie pas que Monsieur [K] ait été exposé à des travaux exposant au risque.
Attendu que ce moyen manque en droit puisqu'il appartient à la société contestant la présomption d'imputabilité pour absence d'exposition du salarié au risque chez le dernier employeur exposant d'apporter la preuve de cette absence d'exposition et qu'il n'appartient pas à la CARSAT d'apporter la preuve de l'exposition chez ce dernier employeur exposant et encore moins de l'exposition professionnelle du salarié au risque.
Attendu que la demanderesse ne produit aucune pièce concernant les conditions d'exercice de ses fonctions par le salarié dont il résulterait une absence d'exposition au service de la société [19].
Que non seulement elle n'apporte pas la preuve de l'absence d'exposition du salarié chez le dernier employeur exposant, mais qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et du rapport d'enquête de la caisse, fondé sur un rapport du département de la médecine du travail ( Addict), ainsi que de l'avis du CRRMP du 19 décembre 2019, que le salarié a été exposé au risque de 2000 à 2004 chez [18] puis [19] chez laquelle le salarié a terminé en 2006 son activité professionnelle, tous éléments établissant à suffisance les éléments pertinents pour le débat concernant la carrière professionnelle de l'intéressé et justifiant le rejet de la demande de la société [25] portant sur la transmission du relevé de carrière de Monsieur [K].
Que sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT est donc inopérante et ne peut en conséquence qu'être déclarée non fondée.
Attendu ensuite que la demanderesse prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il convient donc d'examiner le bien fondé de la demande au regard au regard du texte de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ainsi que 1315 devenu 1356 du Code Civil.
Que l'on rappellera, comme indiqué plus haut, qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur revendiquant l'application de ce dernier texte d'établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire.
Attendu qu'il résulte des écritures de la CARSAT que cette dernière considère que la société [25] est le successeur au sens tarifaire du terme des différents établissements s'étant succédés sur le site et qu'il n'existe donc aucun établissement nouvellement crée parmi les sociétés ayant employé Monsieur [K].
Attendu que la demanderesse fait état de l'exposition du salarié au risque alors qu'il travaillait au service de la société [21] de 1977 à 1980, de la société [18] de 1987 à 2000 et de [19] de 2000 à 2006 et indique que «'la société [19] étant un établissement nouvellement crée'depuis le 1er juillet 2000 la Cour ne pourra que faire application des dispositions de l'article D.242-6-7 4°'» ( en réalité les dispositions du dernier alinéa de l'article D.242-6-13 devenu dernier alinéa de l'article D.242-6-17).
Qu'elle a ainsi allégué des faits concluants au soutien de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial, étant fait remarquer en premier lieu qu'elle ne fait état que de l'exposition du salarié au risque chez les trois employeurs précités et en aucun cas chez elle-même et en second lieu qu'elle considère sans aucune contestation possible qu'est dans le débat la problématique du caractère nouveau de l'établissement sur le site de la société [19] par rapport à celui exploité par la société [18].
Qu'il lui appartient donc de prouver que le salarié a été exposé au service de ces trois employeurs mais également, puisqu'elle supporte la charge de la preuve de ses allégations, d'établir que la [19] était un établissement nouvellement crée sans qu'elle puisse exiger de la CARSAT, en inversant la charge de la preuve, que cette dernière lui produise «' la pièce justifiant de ce que la société [19] a eu la qualité d'établissement nouvellement crée le 1er juillet 2000'» ce qui justifie le débouté de cette prétention.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu en premier lieu qu'il n'est pas exact que l'enquêteur de la caisse ait retenu que le salarié avait été exposé au risque de 1977 à 1980 alors qu'il travaillait au service de la société [21] puisque l'enquêteur ne retient en toutes lettres une exposition avérée du salarié que de 2000 à 2004.
Qu'à défaut de toute pièce probante concernant une telle exposition chez cette société, l'exposition de Monsieur [K] au risque alors qu'il travaillait pour cet employeur n'est donc pas établie.
Attendu ensuite que la demanderesse ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles l'activité de l'établissement de la société [18] a été reprise par l'établissement de la société [19], dernier employeur de Monsieur [K], et qu'elle ne prouve donc aucunement ni que ce dernier établissement n'ait pas repris l'activité du précédent ou une activité similaire ni qu'il n'ait pas repris ses moyens de production ni qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement.
Qu'elle n'établit donc aucunement que ces deux établissements soient des établissements distincts au sens de la règle tarifaire.
Qu'il s'ensuit qu'elle ne prouve ni l'exposition alléguée chez [21] ni qu'en ayant été exposée dans les deux établissements successifs sur le site des sociétés [18] et [19], la victime de la maladie professionnelle ait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements distincts d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'établit pas que les conditions d'inscription au compte special soient remplies en ce qui concerne les coûts litigieux.
Attendu enfin que la demanderesse présente à l'appui de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte un moyen qui ne relève ni de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité des coûts d'une maladie au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire ni de la preuve contraire à cette présomption dans le cadre de l'application dispositions relatives au compte spécial mais qu'elle porte sur l'application des critères d'imputation dans le temps des coûts aux comptes employeurs.
Qu'il résulte en effet de ce moyen qu'elle conteste, d'ailleurs de manière insuffisamment argumentée, l'imputation des coûts litigieux à son compte employeur 2020 au motif que cette dernière serait tardive puisque la date du sinistre remonte à 2017, ce moyen ne portant donc que sur l'imputation d'un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 pour un montant de 730'445 € constatée sur le compte employeur 2020 de la demanderesse et non sur l'imputation d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 pour un montant de 514 € figurant sur le compte employeur 2017 de l'établissement.
Attendu qu'il résulte de l'article D.242-6-6 du Code de la sécurité sociale que les coûts moyens d'incapacité permanente des AT/MP sont inscrits au compte employeur de l'année de la notification du taux d'incapacité permanente et, en cas de décès consécutif à l'AT/MP de l'année de survenance du décès.
Attendu que la CARSAT justifie, par la production de sa pièce n° 9, de la notification au dernier employeur de Monsieur [K], la société [19], par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par courrier du 11 février 2020 du taux d'incapacité de 60 % reconnu à ce salarié.
Que c'est donc à juste titre que la CARSAT a inscrit le coût d'incapacité permanente de catégorie 4 correspondant au compte employeur 2020 de l'établissement de la demanderesse ce dont il résulte que le moyen de cette dernière en sens contraire manque en droit.
Que la demanderesse succombant à démontrer que les conditions d'application à son encontre de la présomption d'imputabilité de la maladie à son service ne seraient pas remplies et à apporter la preuve contraire à la présomption faute d'établir l'exposition du salarié au risque chez de précédents employeurs et succombant également en son moyen tiré de la tardiveté de l'inscription du coût d'incapacité permanente de 4ème catégorie à son compte employeur 2020, il convient de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte special ainsi que de sa demande en rectification des taux affectés par ces coûts en ce compris ses taux 2017 et 2020.
Attendu que la société [26] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 11 janvier 2022 de la société [25]
Déboute la société [26] de ses demandes de production forcée par la CARSAT d'un relevé de carrière de Monsieur [K] et de «' la pièce justifiant de ce que la société [19] a eu la qualité d'établissement nouvellement crée le 1er juillet 2000'» et de ses demandes de retrait des coûts litigieux du compte employeur de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] et d'inscription de ces coûts au compte spécial ainsi que de sa demande en rectification de ses taux de cotisation impactés par les coûts de la maladie de ce salarié en ce compris ses taux 2017 et 2020.
La déboute également de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,