ARRET
N° 142
S.A.S. [9]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02437 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC6L
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 11 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[K] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [J] [V] a effectué en date du 6 janvier 2016, par l'intermédiaire de son épouse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome auquel était joint un certificat médical initial du 9 octobre 2015.
Cette maladie a été prise en charge sur avis du [8] par la [5] au titre de la législation professionnelle par décision du 9 avril 2018.
Par courrier du 29 novembre 2018, la même caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [V] intervenu le 10 novembre 2017.
Par courrier du 11 février 2021, la société [9] a saisi la [7] d'une demande de retrait de l'imputation sur son compte employeur 2018 de dépenses correspondant à la maladie de ce salarié.
Au soutien de cette demande elle faisait valoir que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration, qu'un sinistre déclaré au cours de l'année 2010 doit être inscrit sur le compte 2010 et le coût moyen déterminé en fonction des arrêts prescrits jusqu'au 31 décembre 2011, que la [6] ne pouvait reporter sur son compte 2018 une maladie déclarée en janvier 2016.
Par assignation délivrée à la [6] le 3 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, elle sollicite le retrait de son compte de l'imputation correspondant à la maladie de Monsieur [V] et la condamnation de la [6] à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 septembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 mars 2022 lors de laquelle les parties ont sollicité conjointement son retrait du rôle par mention manuscrite sur la côte du dossier, la demande de retrait de la société étant motivée par l'indication ' dossier régularisé'.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,