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16/09/2022 | FRANCE | N°21/03275

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 16 septembre 2022, 21/03275


ARRET

N° 147





S.A. DALKIA





C/



CARSAT HAUTS DE FRANCE













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/03275 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEQB



DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 26 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A. DA

LKIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POT...

ARRET

N° 147

S.A. DALKIA

C/

CARSAT HAUTS DE FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/03275 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEQB

DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 26 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. DALKIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de M. OUTREBON et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[J] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [H] [Y] a été salarié de la Société Bèle et Cie, aux droits de laquelle vient la Société DALKIA, en qualité de plombier-chauffagiste du 1er septembre 1975 au 15 juin 1984, date à laquelle il a été licencié pour motif économique.

Il est décédé le 12 juillet 2018.

Madame [I] [Y], veuve de Monsieur [H] [Y], a établi en date du 13 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 28 décembre 2018, faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif de type adénocarcinome ».

Par courrier du 14 août 2019, la CPAM des Flandres a notifié une décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du Tableau 30bis.

Les frais de la maladie déclarée par Monsieur [H] [Y] ont été imputés sur le compte employeur de la Société DALKIA, exercice 2019.

Par assignation délivrée le 23 juin 2021 à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE pour l'audience du 5 novembre 2021 , la société DALKIA demande à la Cour D'INSCRIRE AU COMPTE SPECIAL les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [H] [Y] et D'ENJOINDRE à la CARSAT de procéder au retrait des frais de la maladie de Monsieur [H] [Y] du compte employeur de la Société DALKIA et de modifier en conséquence ses taux de cotisations impactés.

Evoquée à l'audience du 5 novembre 2021, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 29 avril 2022.

Par conclusions reçues par le greffe le 4 novembre 2021 et soutenues par avocat, la société DAKLIA réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d'instance et fait valoir ce qui suit :

I - Sur la demande d'inscription au compte spécial des frais de la maladie de Monsieur [Y] en raison d'une exposition avant loi

En l'espèce, la maladie de Monsieur [H] [Y] a été diagnostiquée le 21 février 2018

Pièce no 4

Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle régularisait, la veuve de Monsieur [H] [Y] indiquait que son époux avait été exposé au risque amiante de 1970 à 2000, alors qu'il occupait différents postes au sein de différentes entreprises.

Pièce n o 3

Si la CPAM des Flandres a instruit la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] à l'égard de la Société DALKIA, c'est qu'elle considère que la Société Bèle et Cie, aux droits de laquelle vient la Société DALKIA, était le dernier employeur exposant.

Or, Monsieur [Y] a travaillé pour le compte de la Société Bèle et Cie jusqu'en 1984.

Pièces n o 2 et 3

Monsieur [H] [Y] aurait ainsi été exposé au risque de 1970 à 1984, soit antérieurement à l'inscription de la maladie « cancer broncho pulmonaire » au tableau n o 30 par le décret n o 85-630 du 19 juin 1985.

Pièce n o 6

Dès lors, Monsieur [H] [Y] a été exposé à l'inhalation de poussières avant la date d'entrée en vigueur du tableau n o 30 visant la maladie « cancer broncho-pulmonaire ».

En conséquence, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2, alinéa 2 de l'Arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [H] [Y].

En réponse, la CARSAT soutient que M. [Y] a été exposé à l'amiante « après l'entrée en vigueur du tableau », jusqu'en 2014.

Au soutien de cette affirmation, la CARSAT se contente de verser aux débats un courrier de l'inspection du travail faisant état « d'une probabilité d'exposition aux poussières d'amiante » (sans préciser la période concernée), à seule raison de la profession exercée par M. [Y] (Pièce CARSAT n 02).

Ce document ne permet pas de documenter une exposition à l'amiante sur la totalité de la carrière de M. [Y].

En effet, les seuls éléments recueillis par la CPAM dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, à savoir, les témoignages d'anciens collègues de M. [Y], concernent uniquement la période d'emploi effectuée au sein de la Société Bèle et Cie jusqu'en 1984.

Pièces n o 7 et 8

En l'absence de la moindre investigation mise en 'uvre par la CPAM chez les autres employeurs de M. [Y], il n'y a aucun élément permettant de démontrer que ce dernier aurait été exposé à l'amiante sur la période d'emploi de 1984 à 2014.

En outre, il n'échappera pas à la Cour que si, comme le prétend la CARSAT, M. [Y] avait été exposé à l'amiante chez ses employeurs successifs, jusqu'en 2014, la CPAM n'aurait pas instruit la maladie de M. [Y] à l'encontre de la Société DALKIA et les frais de la maladie de M. [Y] ne figureraient pas sur son compte employeur

Or, la décision de prise en charge a été notifiée à la Société DALKIA et c'est sur le compte employeur de la Société DALKIA qu'ont été imputés les frais de la maladie de M. [Y].

C'est donc en contradiction avec le choix d'instruction de la CPAM et l'imputation opérée par ses services que la CARSAT soutient opportunément que M.[Y] aurait été exposé à l'amiante au-delà de l'année 1984...

Il - Subsidiairement, sur la demande d'inscription des frais de la maladie au compte spécial en raison sur la multi-exposition au risque

Si par extraordinaire la Cour devait suivre l'argumentaire de la CARSAT et retenir une exposition à l'amiante sur la totalité de la carrière de M. [Y], les dispositions de l'article 2 § 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 devront alors s'appliquer.

En effet, l'article 2 § 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial « lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu 'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».

Tel serait manifestement le cas si la Cour devait considérer que M. [Y] avait été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle après 1984, date de son départ de la Société BELE ET CIE aux droits de laquelle vient la Société DALKIA

Pièce n o 2

Dans tous les cas il est donc demandé à la Cour d'enjoindre la CARSAT d'inscrire les frais de la maladie de M. [H] [Y] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 § 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 11 octobre 2021, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de dire que les conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, de confirmer sa décision de maintenir au compte de la société les couts litigieux et de rejeter le recours de cette dernière.

Elle fait valoir que la demanderesse succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de ce que le salarié n'aurait pas été exposé postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau et qu'il est même établi par un courrier de l'inspection du travail qu'il a bien été exposé au risque avant et après cette entrée en vigueur.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits de nature à la fonder et de les prouver ( dans le sens que la charge de la preuve en matière de tarification incombe à l'employeur 2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-66.592 / dans le même sens, entre autres arrêts, 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. 2005, II, n° 302 au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile et 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892 rappelant qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial de rapporter la preuve des conditions exactes de travail de la victime chez d'autres employeurs. Ce principe est rappelé avec une force particulière par la Cour de Cassation dans quatre arrêts du 3 juin 2021 ( pourvoi n° 19-24.864 ) du 21 octobre 2021, ( pourvoi n° 20-14.860 ) du 6 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-13.690 ) et du 7 avril 2022, ( pourvoi n° 20-23.147) dans lesquels la Cour de Cassation casse quatre arrêts de la Cour spécialement désignée pour avoir inversé la charge de la preuve incombant à l'employeur en retenant l'existence d'une exposition à l'amiante chez un employeur précédent après avoir relevé que la CARSAT n'apportait aucune preuve contraire à la présomption d'exposition à l'amiante résultant de l'inscription de ce dernier sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante).

Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

Qu'il résulte notamment du 2ème alinéa de ce texte que lorsque le tableau a fait l'objet de modifications successives notamment en ce qui concerne la désignation des maladies la date d'entrée en vigueur du tableau doit s'entendre de la date d'entrée en vigueur du texte intégrant la maladie litigieuse au tableau pour la première fois ( en ce sens les arrêts du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre civile n° de pourvoi: 15-13097 et n° de pourvoi: 15-13094 )

Attendu qu'il résulte des textes précités et il est admis par les parties que s'agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif, la date d'entrée en vigueur du tableau n'est pas celle du tableau 30 bis dans sa rédaction résultant du décret du 14 avril 2000 applicable au moment de la déclaration de la maladie et qui régissait les conditions de sa reconnaissance, avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et avec une liste limitative des travaux, mais le tableau 30 E dans sa rédaction résultant du décret du 19 juin 1985 dans lequel la maladie est apparue pour la première fois et aux termes duquel il était prévu un délai de prise en charge de 15 ans sans délai minimal d'exposition et avec une liste indicative des principaux travaux (Ass. plén., 12 juillet 2013, pourvoi n° 11-18.735, Ass. plén, Bull. 2013, n° 5 ; 2e Civ. ; 28 novembre 2013, deux arrêts sur pourvoi n°11-18.373 et pourvoi n° 11-18.734).

Qu'il résulte donc en l'espèce des textes précités qu'il appartient à la société DALKIA qui sollicite l'inscription des coûts du cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [Y] sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 d'établir que ce dernier n'a été exposé au risque qu'antérieurement au 23 juin 1985, date de publication et d'entrée en vigueur du décret du 19 juin 1985, le fait que la constatation médicale de la maladie soit postérieur à cette date du 23 juin 1985 ne faisant pas partie des termes du litige.

Attendu que le moyen de la société DALKIA tiré du caractère insuffisamment probant du courrier de l'inspection du travail invoqué par la CARSAT et celui tiré de l'absence d'investigations de la caisse primaire démontrant que le salarié aurait été exposé postérieurement au 23 juin 1985 procèdent d'une inversion de la charge de la preuve puisqu'il appartient bien à la demanderesse d'établir l'absence d'exposition du salarié au risque postérieurement au 23 juin 1985 et non à la CARSAT d'établir cette exposition.

Attendu par ailleurs qu'il n'est tiré par la société DALKIA aucune conséquence juridique sur le bien-fondé de ses moyens selon lesquels « il n'échappera pas à la Cour que si, comme le prétend la CARSAT, Monsieur [Y] avait été exposé à l'amiante chez ses employeurs successifs jusqu'en 2104, la CPAM n'aurait pas instruit la maladie de Monsieur [Y] à l'encontre de la société DALKIA et les frais de la maladie de Monsieur [Y] et les frais de la maladie de Monsieur [Y] ne figureraient pas sur son compte employeur '..( et ) c'est donc en contradiction avec le choix d'instruction de la CPAM et l'imputation opérée par ses services que la CARSAT soutient opportunément que Monsieur [Y] aurait été exposé à l'amiante au-delà de l'année 1984 ».

Que ces moyens dont il n'est tiré aucune conséquence seront donc requalifiés en simples arguments auxquels la Cour n'est pas tenue de répondre.

Qu'il sera d'ailleurs fait remarquer, s'agissant de ce dernier argument, que le fait que la maladie ait été instruite à l'égard de la société DALKIA par la caisse n'a strictement aucun rapport avec la question de l'exposition au risque du salarié postérieurement à la date du 23 juin 1985, l'instruction étant effectuée au contradictoire du dernier employeur existant, indépendamment de toute question d'exposition au risque.

Qu'aucune preuve n'étant rapportée par la société DALKIA de ce que la victime n'ait été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant soit le 23 juin 1985, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1995.

Attendu qu'à l'appui de demande en inscription du coût litigieux au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1995 la demanderesse soutient que si sa demande est rejetée sur le fondement du 2° de ce texte cela impliquerait que le salarié ait été exposé sur la totalité de sa carrière ce dont il résulterait sa multiexposition et le bien fondé de sa demande sur le fondement du 4°.

Attendu cependant que ce moyen est inopérant puisque le rejet de la demande présentée sur le fondement du 2 ° du texte sanctionne la carence probatoire de la demanderesse à établir que le salarié n'aurait été exposé qu'antérieurement à la date du 23 juin 1985 et qu'elle n'implique aucunement qu'il aurait été exposé postérieurement à cette date, comme elle le soutient.

Que la société DALKIA ne justifie aucunement des conditions de travail du salarié chez ses employeurs successifs à la suite de son licenciement par la société BELE ET COMPAGNIE et qu'elle justifie encore moins qu'il ait été exposé à l'amiante au service de l'un ou l'autre de ces employeurs, ne produisant à l'appui de sa demande aucune pièce à l'exception de sa pièce n°2 dont elle indique à son bordereau qu'il s'agit du certificat de travail « Bele et Cie » et dont on aperçoit pas l'intérêt pour la démonstration d'une multiexposition.

Qu'il sera ajouté que figure au dossier de la Cour une autre pièce n° 2 de la demanderesse qui est la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle établie par Monsieur [Y] et que cette pièce, à supposer qu'elle soit également invoquée, n'est pas suffisante à établir l'exposition du salarié dans les entreprises qu'il a indiquées dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque », ces déclarations du salarié ne permettant pas de connaître ses conditions de travail effectives chez les employeurs en question.

Qu'il sera fait relevé en outre que les déclarations de Monsieur [Y] sur son exposition à l'amiante dans les entreprises l'ayant employé postérieurement à son licenciement par la société BELE ET CIE ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, les deux attestations de collègues de travail produites concernant des collègues avec lesquels il était employé chez cette société BELE ET CIE et ne faisant donc aucunement état des conditions de travail de l'intéressé et de son exposition au risque chez les employeurs suivants.

Qu'enfin, la demanderesse n'invoque aucunement au titre de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 le courrier de l'inspectrice du travail du 2 août 2019 faisant état de la probabilité importante de l'exposition au risque de Monsieur [Y] sur la période 1970 à 2014 et qu'il convient en outre de noter que dans les développements concernant le 2° du texte précité elle conteste toute valeur probatoire à ce document pour faire état d'une exposition postérieure au 23 juin 1985 en indiquant qu'il ne permet pas de documenter une exposition à l'amiante sur la totalité de la carrière de l'intéressé.

Qu'en toute hypothèse, il convient de relever que ce courrier de l'inspection du travail est hypothétique et qu'il ne peut faire suffisamment preuve de la certitude d'une exposition chez les employeurs de Monsieur [Y] postérieurement à son départ de la société BELE ET CIE.

Que la société DALKIA, qui ne prouve pas la multiexposition et n'invoque aucune présomption de nature à établir cette dernière, doit donc également être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial présentée sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Que sa demande au titre de la rectification des taux impactés par les coûts litigieux manquant par le fait qui lui sert de base il convient également de l'en débouter.

Que la société DALKIA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Dit que la société DALKIA n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [H] [Y] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification des taux de cotisations AT/MP impactés par les coûts litigieux.

Dit que c'est en conséquence à juste titre que la CARSAT HAUTS DE France a inscrit et maintenu sur le compte employeur de la Société DALKIA les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [Y] déclarée en date du 13 janvier 2019.

Condamne la société DALKIA aux dépens de la présente procédure.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/03275
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.03275 ?
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