ARRET
N° 143
Société [9]
C/
[13]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03640 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFG6
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 24 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ROUYER substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M.[S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[F] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [10] ([14] [N° SIREN/SIRET 6] ), entreprise de travail temporaire dont le siège était [Adresse 1] , a été créée le 8 février 2016 et a crée un établissement principal ( SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) au 22 A avenue de l'Europe à Schiltigem avec deux sections d'établissement totalisant un effectif de 11 salariés à savoir la section 01 pour le personnel permanent, classé sous le code risque 745 BC et la section 02 pour le personnel intérimaire, classé sous le code risque 745 BD.
La société [10] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) n'avait pas de prédécesseur et n'était pas issue d'un précédent établissement.
En sa qualité d'établissement nouveau et en application de l'article D.242-6-17 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, la [13] a notifié à cette société pour les taux de cotisation AT/MP 2016, 2017 et du 1er janvier au 7 juin 2018 un taux de cotisation collectif.
Par la suite, le 8 juin 2018, la Société [9] ([14] [N° SIREN/SIRET 7]) créée le 16 avril 2018 au [Adresse 1] a crée un établissement au [Adresse 2] immatriculé au SIRET sous le numéro ( [N° SIREN/SIRET 8]) et qui a repris en location-gérance l'établissement qui était exploité par la société [10] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]).
La [13] a notifié à l'établissement de la société [9], (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]) à compter du 8 juin 2018, selon elle en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale alinéa 3, un taux de cotisation selon un mode de tarification provenant de la fusion des effectifs de l'année N-2 ( 2016 ) des deux [14], celui de l'entreprise reprise, [10] (SIREN [N° SIREN/SIRET 6]) et celui du repreneur, la Société [9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]).
A compter du 8 juin 2018 les taux sont notifiés à l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]) de la Société [9] selon le mode de tarification collective, non pas parce qu'elle était considérée comme entreprise nouvellement créée mais simplement parce que son mode de tarification était collectif en fonction de ses effectifs cumulés de la fusion, des années N-2, par rapport à l'année N de tarification.
Ainsi le taux notifié à l'établissement à compter du 8 juin 2018 (N) est collectif car l'effectif cumulé de la fusion de l'année N-2, 2016, est égal 11 salariés.
En 2019, année N, le taux est collectif car l'année N-2, 2017, cumule 33 salariés et en 2020 année N le taux est également collectif car l'année N-2, 2018, cumule 23 salariés. (En Alsace Moselle la tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés).
Le 1er janvier 2021 année N de tarification l'effectif cumulé de l'année N-2, 2019, de la Société [9], (SIREN 839 132 13) est égal à 61 salariés et devrait générer un taux 2021 selon le mode de tarification mixte. (Mode mixte à partir de 50 salariés jusqu'à 150 salariés ; hors [11]).
Le 1er janvier 2021, le taux est notifié par la [13] à la Société [9], (SIREN 839 132 13) en mode collectif.
Le 9 février 2021, la Société [9] a saisi la [12] ([13]) Alsace-Moselle d'un recours gracieux tendant à obtenir l'attribution d'un taux de cotisation mixte au titre de l'année de tarification N, 2021, dans la mesure où l'effectif de l'année N-2, 2019, était de 61 salariés.
Par courrier du 24 mars 2021, la [13] a rejeté le recours gracieux de la Société et confirmé la notification d'un taux AT/MP collectif pour l'année 2021 en application de la loi PACTE.
Par acte délivré le 21 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, la Société [9] demande à la Cour de :
JUGER que la [13] ne pouvait faire application d'une tarification collective pour la détermination des taux de cotisations AT/MP 2021 de l'établissement de la société [9]
Et en conséquence,
- ANNULER la décision explicite de rejet de la [13] en date du 24 mars 2021
- ANNULER les notifications de taux AT/MP 2021 fixant à 0,90% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et à 2,70% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire.
FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,81 % pour les salariés permanents (Section 01)
- FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 2,14 % pour les salariés intérimaires (Section 02)
- CONDAMNER la [13] à verser à la société [9], la somme de 2.500 '' sur le fondement de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la [13] aux entiers dépens.
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 18 mars 2022 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée à la date du 4 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue à la date annoncée.
A l'audience du 18 mars 2022 la société demanderesse a indiqué par avocat se désister de l'instance introduite devant la Cour ce à quoi la [13] ne s'est pas opposée.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [9] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes.
Que la [13] ne s'oppose pas à ce désistement.
Qu'il convient en conséquence de le constater et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [9] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,
Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [9] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,