ARRET
N° 144
S.A.S. [9]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04656 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHF7
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 21 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M.[V] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[E] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [M] [W], ancien salarié de la société [9], a déclaré une maladie professionnelle; « Cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles (Pièce adverse n°2).
Par courrier en date du 19 mai 2020, la [6] ([8]) dont dépend le salarié a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 17 octobre 2019 ont été inscrites sur les comptes employeur 2019 et 2020 de la société [9], et prises en compte dans la détermination des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société.
Par courrier du 12 juillet 2021 la société [9] a saisi la [5] ([7]) Rhône-Alpes afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 17 octobre 2019 de Monsieur [M] [W].
Par courrier du 21 juillet 2021, la [7] a rejeté le recours de la société [9] pour forclusion .
Par acte délivré à la [7] le 9 septembre 2021 pour l'audience du 18 mars 2022, la société [9] demande à la Cour de :
DECLARER la société [9] recevable et bien fondé en toutes ses demandes;
CONSTATER que Monsieur [W] a été exposé au risque, dans les conditions prévues par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, au sein de la société [9] mais également alors qu'il travaillait chez certains de ses employeurs précédents, notamment en tant qu'employé municipal de 1984 à 1992, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence :
ORDONNER à la [7] de retirer le dossier de Monsieur [W] correspondant à sa maladie du 17 octobre 2019 du compte employeur 2020/2021 de la société [9] et de l'inscrire au compte spécial ;
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Par courrier du 16 mars 2022 de son avocat, la société demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience du 18 mars 2022 à laquelle a seule comparu la [7] cette dernière n'a pas présenté d'observations sur le désistement de la demanderesse par son courrier du 16 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 16 mars 2022 de son avocat reçu le 17 mars 2022 par la Cour , la société [9] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7] ( son mémoire a été reçu le 18 mars 2022), ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [7] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [9] de la présente instance par courrier du 16 mars 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,