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16/09/2022 | FRANCE | N°21/05267

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 16 septembre 2022, 21/05267


ARRET

N° 148





Société [7]





C/



[4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/05267 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINH



DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 09 juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [7] agissant poursui

tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [Z] [K]

Zone Industrielle

Secteur 81 - Audience 818

[Localité 1]



Non représentée





Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barrea...

ARRET

N° 148

Société [7]

C/

[4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/05267 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINH

DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 09 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [Z] [K]

Zone Industrielle

Secteur 81 - Audience 818

[Localité 1]

Non représentée

Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

[4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M.[I] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[S] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [Z] [K] a travaillé pour le compte de la Société [7] du 23 novembre 1970 au 30 juillet 2004 (date de son départ en retraite) en qualité d'opérateur d'exploitation.

Il a établi en date du 11 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin primitif ».

Par courrier du 18 février 2021, la [5] a informé la Société [7] de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] au titre d'un "mésothéliome malin de la plèvre" inscrit au tableau n°30.

A la lecture de son relevé de compte employeur courant de l'exercice 2021, la Société [7] constate l'imputation de dépenses relatives à la maladie professionnelle du 18 novembre 2019 de Monsieur [Z] [K].

Ce dernier est décédé le 21 août 2020 des conséquences de cette maladie professionnelle.

Le 22 avril 2021, la Société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) de la [5] demander :

L'inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 février 2021 de la maladie professionnelle du 18 novembre 2019 de Monsieur [Z] [K] dans la mesure où la [5] rapporte pas la preuve que les conditions prévues par le tableau n°30 D des maladies professionnelles étaient bien remplies.

De constater que ladite maladie doit être inscrite au compte spécial des maladies professionnelles.

Par courrier du 28 avril 2021, la [6] de la [5] a accusé réception de cette contestation.

Cette commission n'ayant pas statué dans le délai deux mois conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [7] a contesté cette décision implicite de rejet le 19 août 2021 devant le Tribunal Judiciaire (TJ) de MARSEILLE.

Elle demande à ce Tribunal :

À titre principal : de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 février 2021 de cette maladie professionnelle du 18 novembre 2019 dans la mesure où la [5] rapporte pas la preuve que les conditions prévues par le tableau n°30 D des maladies professionnelles étaient bien remplies ;

À titre subsidiaire : de déclarer que ladite maladie doit être inscrite au compte spécial des maladies professionnelles.

Parallèlement à cette procédure, la [6] de la [5] a adressé une copie de la contestation de la Société [7] à la [4].

Par courrier du 9 juillet 2021, la [4] a informé la Société [7] de la décision suivante :

((Le 21/06/2021, la [5] m'a fait suivre votre demande qui relève exclusivement des compétences de la [4]; (...)

Le sinistre reste inscrit sur le compte employeur de votre établissement ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants. »

Par assignation délivrée à la [4] le 10 septembre 2021 pour l'audience du 18 mars 2022 à 9 heures, la société [7] demande à la Cour de :

Déclarer que le recours de la Société [7] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

À TITRE PRINCIPAL

Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision rendue dans le cadre du contentieux général.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Déclarer que Monsieur [Z] [K] a été exposé au risque du tableau n°30 D des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs (dont les Sociétés [9], [8] et [10]);

En conséquence

Infirmer la décision explicite de rejet du 9 juillet 2021 de la [4] ;

Et, statuant à nouveau

Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 novembre 2019 de Monsieur [Z] [M] être inscrites au compte spécial des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

Ordonner à la [4] de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2021 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 novembre 2019 de Monsieur [Z] [K],

En tout état de cause,

Débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions;

Condamner la [4] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la [4] aux dépens.

Par message électronique du 17 mars 2022 de son avocat, la société [7] indique se désister de la présente instance.

A l'audience du 18 mars 2022 a seule comparu la [4] qui n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par courrier du 17 mars 2022, la société a indiqué se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit son effet extinctif.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [7] de la présente instance par courrier du 17 mars 2022 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/05267
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.05267 ?
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