ARRET
N° 149
Société [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05693 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJH3
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 08 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariés : M. [O] [E] ET M.[H] [M]
Sis [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de M. OUTREBON et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[R] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] procède à l'installation et à la maintenance des équipements de la route et a pour salariés Messieurs [O] [E] et [H] [M] en qualité de techniciens d'installation et de maintenance de radars.
Le soir du 18 février 2021, Messieurs [O] [E] et [H] [M] travaillaient sur un radar situé sur la route départementale 3508 à [Localité 9].
Aux alentours de 22 heures 20, le véhicule conduit par Monsieur [K] [C] percutait le feu de chantier et s'encastrait dans le camion-benne, occasionnant diverses blessures à Messieurs [O] [E] et [H] [M].
Monsieur [K] [C] a été convoqué devant le Tribunal Correctionnel d'Annecy le 26 avril 2021 pour des « faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emptise d'un état alcoolique ».
La société [5], Messieurs [O] [E] et [H] [M] ont été convoqués en qualité de parties civiles.
Un jugement contradictoire a été rendu le jour même qui a déclaré [C] [K] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les deux salariés et par la société.
Par mail en date du 7 juin 2021, le greffe du Tribunal Correctionnel d'Annecy confirmait le caractère définitif de cette décision.
C'est alors que la société [5] écrivait à la [7] le 8 juin 2021 pour solliciter le retrait de son compte employeur des imputations afférentes à ce sinistre et en lui transmettant le jugement correctionnel et la copie du mail du greffe indiquant que le jugement n'avait pas fait l'objet d'un appel.
Aucune réponse n'était donnée et une relance était effectuée le 12 octobre 2021.
Par assignation en date du 30 novembre 2021, la société [5] a saisi la Cour d'une demande de retrait de son compte employeur des imputations litigieuses.
Par correspondance en date du 9 décembre 2021, la [7] décidait de faire droit à la demande de retrait formulée.
Par mémoire en date du 28 mars dernier, la [7] demandait à la cour de constater qu'elle a fait droit à la demande et que le recours est sans objet.
A l'audience du 29 avril 2022, la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions visées par le greffe à la date du 20 avril 2022 demandant à la Cour de constater l'acquiescement de la [7] à ses demandes et de la condamner aux dépens et à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la [7] n'a fait droit à la demande qu'après avoir été assignée, et ce en dépit des trois demandes en date des 8 juin, 22 juillet et 12 octobre 2021, que face au silence de la [7], la société [5] a été contrainte d'engager des frais pour saisir la juridiction de céans, qu'il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir sa défense.
La [7] a soutenu par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 mars 2022 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de constater que la [7] a retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières des sinistres du 18 février 2021 de Messieurs [M] et [E], constater que la [7] en a informé la société [5] par courrier du 9 décembre 2021, constater que le recours de la société [5] est sans objet et condamner la société [5] au paiement des entiers dépens.
Elle indique qu'elle tient à préciser que dès lors que les sinistres du 18 février 2021 de Messieurs [M] et [E] n'impactaient pas encore les taux de cotisation de la société [5], la demande de retrait du compte employeur effectuée par celle-ci ne constituait pas un recours gracieux mais une simple demande qui ne suit pas le régime applicable aux recours gracieux, que contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, sa demande n'a pas fait l'objet d'un rejet implicite de la part de la [7] puisque, par courrier du 9 décembre 2021, la [7] a informé la société [5] du retrait de son compte employeur des sinistres du 18 février 2021 de Messieurs [M] et [E] (Pièce n°2), que dès lors que la [7] a acquiescé à la demande de la société [5] par courrier du 9 décembre 2021, le recours devant la Cour d'appel d'Amiens est sans objet, que dès lors que la demande du 12 octobre 2021de la société [5] constituait une simple demande, et qu'en tout état de cause, la [7] y a apporté une réponse dans les deux mois qui ont suivi, il conviendra de condamner la société [5] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à
l'action ;
Attendu que la [7] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande ce qu'elle a d'ailleurs reconnu expressément dans ses écritures soutenues à l'audience.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 1000 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, il convient de condamner la [7] à régler à la société [5] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5].
Condamne la [7] à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [5] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [7] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 277,08 €.
Le Greffier,Le Président,