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16/09/2022 | FRANCE | N°22/00342

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 16 septembre 2022, 22/00342


ARRET

N° 150





Société [4]





C/



CARSAT [Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 22/00342 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOP



DECISION DE LA CARSAT [Localité 5] EN DATE DU 18 novembre 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Socié

té [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et plaidant par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON











ET :




...

ARRET

N° 150

Société [4]

C/

CARSAT [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/00342 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOP

DECISION DE LA CARSAT [Localité 5] EN DATE DU 18 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de M. OUTREBON et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [4] est une entreprise de travail à temps partagé qui a été classée par la CARSAT pour l'année 2021 en deux sections d'établissement ressortissant des codes risques suivants :

Section 01- taux de cotisations AT/MP de 2,80% à effet du 13 septembre 2021 classé sous le code risque 745 BD « Toutes catégories de personnel de travail temporaire ».

Section 02- taux de cotisations AT/MP de 0.90% à effet du 13 septembre 2021 classée sous le code risque 745 BC « Personnel permanant des entreprises de travail temporaire »;

Par courrier du ler octobre 2021, la société [4] a contesté le classement de son établissement sous les codes risques 745BC et 745 BD auprès de la CARSAT de [Localité 5].

Par courrier du 18 novembre 2021, la CARSAT de [Localité 5] a rejeté le recours de la société et a maintenu le classement des sections de son établissement sous les codes risques 745BC et 745 BD .

Par acte délivré le 14 janvier 2022 à la CARSAT [Localité 5] pour l'audience du 29 avril 2022, la société [4] demande à la Cour de :

- Recevoir la SAS [4] en son appel. le déclarer recevable et bien fondé

- Annuler la décision de la CARSAT en date du 18 novembre 2021.

- Ordonner à la CARSAT de procéder à la notification d'un taux de cotisation AT/MP pour l'exercice 2021 de la SAS [4] correspondant au code risque 741 GB.

A l'audience, elle soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir ce qui suit :

Elle est une entreprise de travail à temps partagé, dont le but exclusif est de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié. La mission du salarié ainsi mis à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel. Un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l'entreprise de travail en temps partagé et l'entreprise cliente, un contrat de travail étant par ailleurs signé entre le salarié mis à. disposition et l'entreprise de travail à temps partagé.

En d'autre terme c'est une relation triangulaire qui est strictement identique à celle du travail temporaire à savoir : un contrat de travail entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié (un contrat de travail à durée indéterminé), un contrat entre l'entreprise à temps partagé et l'entreprise d'accueil (contrat de mise à disposition).

Ainsi, c'est à tort que la CARSAT a fait application du code risque du secteur d'activité « entreprises de travail temporaire » (code APE 745 BC ' 745 BD), alors même que la SAS [4] relève du secteur d'activité « services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » (code APE 741 GB).

Le code APE attribué à la SAS [4] (7830Z) « autre mise à disposition de ressources humaines » distingue bien l'activité de cette société d'une activité de travail temporaire, qu'elle n'exerce pas.

La décision de la CARSAT devra être annulée.

La Cour dira que la SAS [4] relève du code risque 741 GB, et doit se voir notifier un taux AT correspondant à ce code et à son secteur d'activité.

La société indique compléter son dossier de plaidoiries par la production de ses statuts ce à quoi la CARSAT ne s'oppose pas.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 5] demande à la Cour de :

- constater que l'activité exercée par la société [4] est la mise à disposition temporaire de salariés ;

En conséquence,

- confirmer le classement la société [4] :

- Section 01- taux de cotisations AT/MP de 2,80% à effet du 13 septembre 2021 classé sous le code risque 745 BD « Toutes catégories de personnel de travail temporaire ».

Section 02- taux de cotisations AT/MP de 0.90% à effet du 13 septembre 2021 classée sous le code risque 745 BC « Personnel permanant des entreprises de travail temporaire »;

Et en tout état de cause,

- rejeter le recours de la société [4].

Elle fait valoir que :

Une coopérative d'activités et d'emploi est une structure permettant la création et le développement d'activités économiques par des entrepreneurs (personnes physiques). Les coopérative d'activités et d'emploi proposent une alternative à la création d'entreprise classique à toute personne souhaitant se mettre à son compte pour vivre de son savoir-faire, tout en bénéficiant de droits sociaux, en étant accompagnée et en mutualisant des ressources (accompagnement, comptabilité, etc.).

Dans son arrêt du 17 mai 2021, la Cour d'appel a très justement indiqué qu' «Il apparaît ainsi incontestable que les coopératives d'activités et d'emplois, constituent le regroupement économique solidaire de plusieurs entrepreneurs salariés, ce qui est exclusif de la forme sociale de la société [3]. Son objet social est par ailleurs différent de celui des coopératives d'activité et d'emploi. »

Sur les services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.

La société [4] est une entreprise de travail à temps partagé qui a pour objet « la mise à disposition à des entreprises clientes de personnel qualifié en temps partagé conformément aux articles L.1252-1 et suivants du code du travail» » (Pièce adverse n°2).

Comme il a déjà été démontré, le code 741 GB n'a finalement aucun rapport avec l'activité de la société [4]. que ce soit pour les groupements d'employeur, les coopératives d'activités et d'emplois et les services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.

Ainsi, en l'état actuel, il n'y a pas de classement particulier, de classement dédié aux entreprises de travail à temps partagé.

Toutefois, il existe deux codes risques qui présentent des caractéristiques très proches, voire semblables à l'activité exercée par les entreprises de travail à temps partagé telles que celle exercée par la société [4] : il s'agit des codes risques 74.5 BC et 74.5 BD pour le personnel des entreprises de travail temporaire.

En effet, le personnel des entreprises de travail temporaire peut être classé sous deux codes risques, à savoir :

- d'une part le code risque 74.5 BC « Personnel permanent des entreprises de travail temporaire » qui regroupe le personnel exclusivement affecté à l'activité administrative de l'entreprise de travail temporaire ;

- et d'autre part le code risque ou 74.5 BD « Toutes catégories de personnel de travail temporaire » qui regroupe notamment les salariés mis à la disposition d'une autre entreprise par contrat de mission mais qui demeurent juridiquement salariés de l'entreprise de travail temporaire.

La Cour de céans ne pourra que constater les similarités entre ces deux codes risques et l'activité de travail à temps partagé. En effet, la mission du salarié mis à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel. Un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l'entreprise de travail en temps partagé et l'entreprise cliente, un contrat de travail étant par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé.

En d'autre terme c'est une relation triangulaire qui est strictement identique à celle du travail temporaire à savoir : un contrat de travail entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié (un contrat travail à durée indéterminé), un contrat entre l'entreprise à temps partagé et l'entreprise d'accueil (contrat de mise à disposition), une prestation à titre onéreux.

Ainsi, les codes risques 74.5 BC et 74.5 BD se rapprochant au plus de l'activité exercée par la société [4] ; l'assimilation entre l'activité exercée par la société requérante et le classement des entreprises de travail temporaire parait nettement plus justifiée compte tenu des nombreuses similitudes avec les caractéristiques des codes risques 74.5 BC et 74.5 BD.

En outre et comme il l'a été dit précédemment, la Cour ne pourra que constater que le code risque 74.1GB visant les groupements d'employeurs, les coopératives d'activité et d'emploi ainsi que les services rendus aux entreprises non désignées par ailleurs ne serait être appliqué à la société [4], les caractéristiques de ce code risque in fine étant très éloignées de l'activité exercée par la société requérante.

Sur interrogation du Président, la CARSAT indique que la société a uniquement une activité de travail à temps partagé, ce qui est noté par la greffière d'audience à la note d'audience.

MOTIFS DE L'ARRET.

SUR LA REVENDICATION PAR LA SOCIETE FLEXUP EMPLOI DU CODE RISQUE 74.1GB ET DU TAUX DE COTISATION 2021 AFFERENT.

Attendu qu'il résulte des articles L.1252-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail à temps partagé constitue une exception au principe d'interdiction du prêt de main-d'oeuvre, qu'est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices pour des missions à temps plein ou à temps partiel du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, que les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé, que cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise utilisatrice et d'un contrat de travail qui est réputé à durée indéterminée de manière irréfragable.

Attendu qu'il résulte des textes régissant l'activité de travail à temps partagé que si les entreprises de travail temporaire peuvent exercer cette activité et si cette dernière donne lieu à des relations juridiques tripartites comme dans le cas du travail temporaire avec conclusion dans les deux cas d'un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice et d'un contrat avec le salarié, il n'en demeure pas moins que le régime du travail à temps partagé est un régime spécifique totalement distinct juridiquement du travail temporaire puisqu'il donne lieu nécessairement à un contrat de travail à durée indéterminée dans le cas du travail à temps partagé et à un contrat de mission dans le cas du travail temporaire ( et peut donner lieu s'agissant du travail temporaire à un contrat à durée indéterminée soumis à des dispositions spécifiques en application des articles L1251-58-1 et suivants du Code du travail ) et qu'au surplus les conditions de recours par l'entreprise utilisatrice à ce type de contrat ne sont pas les mêmes, le travail à temps partagé supposant la mise à disposition de personnel qualifié que l'entreprise utilisatrice ne peut recruter elle-même à raison de sa taille ou de ses moyens ( ou bien à l'inverse la mise à disposition de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle dans le cadre de l'article 115 de la loi n° 2018-717 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui ouvre ce dispositif à ces personnes par dérogation et à titre d'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021 avec prolongation de deux ans du dispositif par la loi du 14 décembre 2020) tandis que le recours au travail temporaire obéit à des conditions qui lui sont propres et qui sont parfaitement distinctes de celles prévues pour le travail à temps partagé tant dans ses dispositions pérénnes que dans celles expérimentales).

Attendu qu'en l'espèce la société [4] a indiqué à l'audience qu'elle avait uniquement une activité de travail à temps partagé et elle a produit ses statuts en indiquant qu'ils prévoyaient bien que telle était son activité exclusive.

Que la CARSAT [Localité 5] sollicite dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience que la Cour constate que l'activité principale de la société demanderesse est la mise à disposition temporaire de salariés ce dont il semble résulter, aux termes d'une lecture de cette phrase coupée de son contexte, qu'elle estimerait que la société a une activité de travail temporaire.

Attendu cependant que la CARSAT indique expressément à plusieurs reprises dans ses propres écritures soutenues à l'audience que ' la société est une entreprise de travail à temps partagé ( haut de la page 2 de ses conclusions), que cette société ' est une entreprise de travail à temps partagé dont le but exclusif est de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié'( bas de la page 2 de ses conclusions ) et qu'elle est ' une entreprise de travail à temps partagé qui a pour objet la mise à disposition à des entreprises clientes de personnel qualifié en temps partagé conformément aux articles L.1252-1 et suivants du Code du travail ( page 7 de ses écritures).

Qu'elle reconnaît en outre expressément que l'activité de la société demanderesse n'est pas strictement identique à celle des entreprises de travail temporaire puisqu'elle indique ( page 7 de ses écritures ) que ' en l'état actuel il n'y a pas de classement particulier ' dédié aux entreprises de travail à temps partagé' et qu'elle revendique par assimiliation l'application à l'établissement de la demanderesse des codes risques 74.BC et 74.5BD

Qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu à l'audience, comme il a été acté sur la note d'audience, qu'elle ne contestait pas que la société ne faisait que du travail à temps partagé.

Que la demande figurant au dispositif des conclusions de la CARSAT tendant à voir constater que l'activité principale de la société demanderesse est la mise à disposition temporaire de salariés, et qui constitue en réalité un simple moyen, doit en définitive se comprendre comme l'affirmation non pas de ce que la société exercerait une activité de travail temporaire au strict sens juridique du terme mais une activité de travail temporaire au sens commun du terme, s'assimilant à l'activité de travail temporaire régie par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail.

Qu'il convient donc de retenir comme constant que l'activité de la société est uniquement et exclusivement une activité de mise à disposition d'entreprises utilisatrices de salariés à temps partagé dans le cadre des dispositions des articles L.1252-1 et suivants du Code du travail et du dispositif expérimental prévu par la loi et non une activité de travail temporaire régie par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail.

Attendu que l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021 prévoit dans la rubrique activités de service 2 les codes risques suivants :

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire. (1)74.5BC0,9

Toutes catégories de personnel de travail temporaire. (1)74.5BD2,8

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical. (1)74.5BE0,9

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ( salariés non concernés par l'établissement d'un contrat de mission)
Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.
Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

Attendu que ces codes risques s'appliquent de manière expresse à l'activité de travail temporaire et qu'ils ne pourraient s'appliquer à une autre activité par assimilation que dans l'hypothèse où il n'existerait aucun code risque correspondant à cette activité.

Que la CARSAT [Localité 5] revendique expressément un tel classement par assimilation de l'activité à temps partagé de la demanderesse et ce au motif que ' en l'état actuel il n'y a pas de classement particulier ' dédié aux entreprises de travail à temps partagé'.

Attendu que l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021 prévoit ce qui suit dans la rubrique activités de service 1 :

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.74.1GB0,9

Attendu que l'activité de la société demanderesse de mise à disposition d'entreprises de salariés à temps partagé est bien une activité de service aux entreprises puisqu'elle consiste à mettre à leur disposition du personnel à savoir soit du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens soit, dans le cadre du dispositif expérimental prévu par la loi du 5 septembre 2018 et prolongé par celle du 14 décembre 2020, du personnel rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle.

Que cette activité rentre dans le champ des services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs puisqu'il ne s'agit d'une activité qui ne fait l'objet d'aucun code risque spécifique et qui ne se confond notamment aucunement avec l'activité des entreprises de travail temporaires qui fait l'objet de codes risques spécifiques.

Qu'il convient donc de dire que la CARSAT [Localité 5] doit appliquer le code risque 74.1GB à l'activité de l'établissement exploité [Adresse 1] par la société [4] et non, par assimilation, les codes risques 745.BC et 74.5BD appliqués par la CARSAT, de dire par voie de conséquence non fondées ses décisions du 22 septembre 2021 de notification du taux de cotisation 2021 des sections 1 et 2 de l'établissement précité de la demanderesse ainsi que sa décision notifiée par courrier du 18 novembre 2021 de rejet du recours gracieux de la demanderesse et de maintien du classement des sections d'établissement sous les codes risques 74.5BD en ce qui concerne la section 1 et 74.5BC en ce qui concerne la section 2 et de dire qu'il appartient à la CARSAT [Localité 5] de notifier à l'établissement de la demanderesse un taux 2021 correspondant au code risque 74.1GB.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.

Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT [Localité 5] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Dit que la CARSAT [Localité 5] doit appliquer le code risque 74.1GB à l'activité de l'établissement exploité [Adresse 1] par la société [4] et non, par assimilation, les codes risques 745.BC et 74.5BD appliqués par la CARSAT.

Dit par voie de conséquence non fondées ses décisions du 22 septembre 2021 de notification du taux de cotisation 2021 des sections 1 et 2 de l'établissement précité de la demanderesse ainsi que sa décision notifiée par courrier du 18 novembre 2021 de rejet du recours gracieux de la demanderesse et de maintien du classement des sections d'établissement sous les codes risques 74.5BD en ce qui concerne la section 1 et 74.5BC en ce qui concerne la section 2 et dit qu'il appartient à la CARSAT [Localité 5] de notifier à l'établissement de la demanderesse un taux 2021 correspondant au code risque 74.1GB.

Condamne la CARSAT [Localité 5] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/00342
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.00342 ?
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