ARRET
N° 151
S.A. [7]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00677 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILC5
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 21 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Madame [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de M. OUTREBON et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[J] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD , Greffier.
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DECISION
Madame [F] est salariée de la société [7] en qualité d'employée de restauration depuis le 1er septembre 2020 suite à la reprise, par la société [7], du site du CFA du BTP de l'Oise-Maison du Bâtiment, [Adresse 2] et ce en application de la convention collective " Personnels des Entreprises de Restauration de collectivités (n°3225).
Elle a établi en date du 11 mars 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une tendinopathie fissuraire du supra épineux droit.
Par courrier du 12 juillet 2021, la [9] a notifié à la société [7], le 12 Juillet 2021 sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
Ayant constaté l'imputation des conséquences financières de cette maladie sur son compte employeur la Société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ( [10] ) de la [9] d'un recours estimant à titre principal que la [9] n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et que cette décision ne lui est pas opposable, et à titre subsidiaire que les conséquences financières de cette maladie ne lui sont pas imputables et qu'elles devaient être inscrites au compte spécial.
Cette demande subsidiaire a été transmise par la [10] à la [8] qui l'a rejetée par courrier du 21 septembre 2021.
Par assignation délivrée à la [8] le 18 novembre 2021 pour l'audience du 29 avril 2022, la société [7] sollicitait ce qui suit :
DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [7] à l'encontre de la décision de la [8] d'imputer sur son compte employeur 2020 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 4 décembre 2020 déclarée par Madame [F], confirmée par cette [8] le 21 septembre 2021 ;
DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 4 décembre 2020 déclarée par Madame [F] ne sont pas imputables à la société [7] mais au compte spécial :
En conséquence,
ORDONNER à la [8] de procéder au retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle .du 4 décembre 2020 déclarée par Madame [F] de son compte employeur 2020 de la société [7] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, pour son établissement de [Localité 11]-En-Baroeul (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) ;
Condamner la [8] aux entiers dépens.
A l'audience les parties indiquent qu'un accord est intervenu entre elles sur un retrait des coûts litigieux du compte de la demanderesse.
Cette dernière sollicite par avocat la constatation de l'acquiescement de la [8] et sa condamnation à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tandis que la [8] s'oppose aux prétentions de la demanderesse au titre de l'article 700 et ce au motif qu'elle aurait dû faire un recours gracieux et non délivrer une assignation.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à
l'action ;
Attendu que la [8] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 500 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, il convient de condamner la [8] à régler à la société [7] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [7].
Condamne la [8] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [7] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [8] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 54,52 €.
Le Greffier,Le Président,