La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2022 | FRANCE | N°22/00812

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 16 septembre 2022, 22/00812


ARRET

N° 145





S.A.S.U. [9]





C/



[5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 22/00812 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLZ



DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 13 juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S.U. [9] agissant poursui

tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non représentée





Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON











ET :



...

ARRET

N° 145

S.A.S.U. [9]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/00812 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLZ

DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 13 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par M.[X] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[F] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 16 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD , Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [J] [M] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle, déclarant être atteint d'un carcinome épidermoïde bronchique depuis le 17 décembre 2015, maladie hors tableau.

Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [Z] qui constate : " Carcinome épidermoïde bronchique chez un ancien travailleur en aciérie et soudeur. "

Le [6] (ci-après le [7]) a rendu un avis en date du 23 mars 2017 dans lequel il retient l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, motivant son avis ainsi :

" Après avoir entendu le service de prévention de la [5] et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [7] constate que l'activité professionnelle de soudeur exercée par Monsieur [M] depuis 1964 l'a exposé à des fumées de soudage (contenant du chrome et du nickel) ainsi qu'à l'inhalation de fibres d'amiante, en particulier entre 1964 et 1970. L'ensemble de ces expositions nous parait suffisant pour expliquer la pathologie déclarée avec un niveau de risque supérieur ou égal à celui généré par le facteur de risque extra professionnel. "

La société [9] ayant constaté l'imputation des conséquences financières de cette maladie sur ses comptes employeur et notamment sur son taux de cotisation AT 2020 et 2021 a saisi la [5], par courrier du 17 février 2021, afin de contester la prise en compte des dépenses liées à cette maladie professionnelle dans le calcul de ses cotisations AT/MP, et de demander leur imputation au compte spécial.

Par décision du 18 mars 2021, la [5] a accepté de retirer les conséquences financières de cette maladie mais seulement pour l'exercice 2021.

La société [9] s'est vue notifier en date du 1 er juin 2021 les taux de cotisation AT/MP 2020 rectifiés.

Les prestations afférentes à la maladie de Monsieur [M] n'ayant pas été pour le calcul du taux 2020, la société [9] a réitéré sa demande par recours du 1 er juillet 2021.

La [5] ayant rejeté cette demande par courrier du 13 juillet 2021, réceptionné le 16 juillet 2021, la société [9], par assignation délivrée à la [5] en date du 10 février 2022 pour l'audience du 18 mars 2022 à 9 heures , la société [9], demande à la Cour de :

DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [9] à l'encontre de la décision de la [5] du 13 juillet 2021 ;

INFIRMER la décision de la [5] du 13 juillet 2021;

Statuant de nouveau,

DECLARER que les frais liés à la maladie professionnelle du 6 février 2016 déclarée par Monsieur [J] [M] ne sont pas imputables à la société [9],

En conséquence,

ORDONNER à la [5] de procéder au retrait de tous les frais liés à la maladie professionnelle du 6 février 2016 déclarée par Monsieur [J] [M], et de procéder à la révision des taux de cotisations correspondants de la société [9], notamment les taux de l'année 2020.

Condamner la [5] aux entiers dépens.

Elle fait en substance valoir à l'appui de son recours qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque, que les coûts litigieux ne lui sont pas imputables et doivent être retirés de son compte employeur.

A l'audience du 18 mars 2022, la société [9] a déclaré se désister de ses demandes ce à quoi la [5] a indiqué ne pas s'opposer.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce la société [9] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes.

Que ce désistement est accepté par la [5], étant d'ailleurs indiqué qu'il n'a pas besoin de l'être, faute pour la [5] d'avoir préalablement présenté des défenses au fond.

Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [9] aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,

Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne la société [9] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/00812
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award