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18/11/2022 | FRANCE | N°21/02385

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 18 novembre 2022, 21/02385


ARRET

N° 246





Société CARREFOUR HYPERMARCHES





C/



Organisme CRAMIF













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/02385 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC26









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La Société CARREFOUR HYPERMARCHES, agissant poursuite

s et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT : Mme [T] [G])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, ...

ARRET

N° 246

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

Organisme CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02385 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC26

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société CARREFOUR HYPERMARCHES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT : Mme [T] [G])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [W] [Z] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [T] [G], salariée de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, a déclaré avoir été victime le 9 mars 2019, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes «faisant la fermeture de la station carburant avec l'agent de sécurité Carrefour, agression».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie, les incidences financières ont été imputées au compte employeur 2019 de la société et pris en compte dans la détermination de ses taux de cotisation accident du travail et maladie professionnel au titre de l'année 2021.

Par courrier du 2 février 2021, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a saisi la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) d'un recours gracieux en sollicitant le retrait des conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime Madame [G] au motif que l'accident avait été causé par tiers non identifié à l'aide d'une arme blanche.

Par acte délivré à la CRAMIF le 26 avril 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021 , la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour ce qui suit':

- RECEVOIR la société CARREFOUR HYPERMARCHES en sa demande ;

L'y dire fondée et y faisant droit ;

- ANNULER la décision de la CRAMIF ainsi que le rejet du recours gracieux

- RETABLIR la société concluante dans ses droits

En conséquence,

- DIRE et JUGER que la CRAMIF ne pouvait valablement imputer sur le compte employeur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES les conséquences financières du sinistre déclaré par Madame [T] [G].

- ORDONNER à la CRAMIF de retirer du compte employeur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES les conséquences financières du sinistre déclaré par Madame [T] [G]

- ORDONNER à la CRAMIF de procéder au recalcul du taux AT/MP 2021, et la notification d'un nouveau taux AT/MP 2021

- CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens.

Elle fait en substance valoir qu'il résulte des pièces du dossier ( 4 et 6 ) que la salariée a été agressée par arme blanche par un tiers.

Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 mars 2022 puis à celle du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été'plaidée.

A cette audience, la société CARREFOUR a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 mars 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de':

- Constater que les conditions de l'article D.242-6-7 aliéna 5 du code de la Sécurité sociale ne sont pas respectées ;

- Dire et juger que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'apporte pas la preuve que sa salariée a été agressée au moyen d'une arme;

- Constater que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'apporte pas la preuve que le tiers éventuel n'a pas pu être identifié.

- Dire et juger que les conditions de l'article D.242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ne sont pas respectées.

- Confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Madame [G] du 9 mars 2019 sur le compte employeur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.

- Par conséquent, rejeter le recours de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.

Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne prouve pas la présence d'une arme lors de l'accident du travail, qu'elle ne verse aux débats que la déclaration d'accident du travail qui ne mentionne ni les circonstances de l'accident ni la présence d'une arme blanche, qu'elle ne prouve pas plus que le tiers n'a pas pu être identifié.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :

L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.

Qu'il résulte de ce texte que pour pouvoir établir que l'auteur d'une agression n'a pas été identifié l'employeur doit démonter soit qu'aucune procédure d'enquête ou d'instruction n'a été diligentée à la suite des faits, rendant ainsi impossible l'identification de l'auteur, soit qu'une procédure ayant été diligentée elle n'a pas permis d'identifier ce dernier.

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

Attendu qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail, qui ne fait pas état d'une agression avec usage d'une arme mais seulement d'une agression, qu'un rapport de police a été établi par le Commissariat des Ulis.

Que ce rapport, qui aurait permis de déterminer les circonstances exactes de l'agression et de vérifier si la victime avait fait état de l'usage ou de la menace d'une arme par l'agresseur, n'est pas produit.

Que la seule indication en ce sens dans le certificat médical de prolongation produit est insuffisamment probant, le médecin n'ayant manifestement fait que relater les déclarations de la victime en indiquant au titre de ses constatations un «' traumatisme psychique avec menace d'une arme blanche'» puisque s'il aurait pu constater objectivement les conséquences d'une agression à l'arme blanche, il ne le pouvait en aucun cas s'agissant de la menace effectuée avec une telle arme.

Que les déclarations de la victime au médecin auteur du certificat médical ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.

Que la condition tenant à la présence d'une arme lors de l'agression n'est donc pas satisfaite.

Attendu ensuite qu'en ne produisant pas le rapport des services de police la demanderesse met la Cour dans l'incapacité de vérifier si l'auteur de l'agression a été ou non reconnu par la salariée.

Que par ailleurs la société CARREFOUR HYPERMARCHE ne démontre pas soit qu'il n'y ait pas eu une enquête de flagrant délit ou préliminaire ou une instruction à la suite de ces faits graves de menace avec arme, à supposer qu'ils soient avérés, soit qu'une telle procédure ayant été diligentée, elle n'aurait pas permis d'identifier le tiers, toutes preuves qu'elle aurait été en mesure d'administrer en se rapprochant du parquet territorialement compétent.

Qu'elle ne démontre donc pas que l'agression aurait été commise par un tiers non identifié et ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité.

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de la débouter de sa demande de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 litigieux de son compte employeur et de sa demande en rectification consécutive de son taux de cotisations AT/MP 2021.

Attendu que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur son compte employeur 2019 à la suite de l'accident du travail survenu à Madame [G] ainsi que de sa demande en rectification consécutive de son taux de cotisation 2021.

Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/02385
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;21.02385 ?
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