ARRET
N° 247
Société [4]
C/
Organisme CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02388 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3G
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT : M. [T] [L])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [V] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la CRAMIF en date du 26 avril 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, la société [4] demande à la Cour de dire et juger que la CRAMIF ne pouvait imputer sur son compte employeur les conséquences financières du sinistre déclaré par Monsieur [T] [L], d'ordonner à la CRAMIF de retirer les conséquences financières en question du compte et de procéder à un recalcul du taux AT/MP 2021 et à la notification d'un nouveau taux AT/MP 2021.
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021 la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 18 mars 2022 pour plaidoiries.
Lors de l'audience du 3 septembre 2021 le Président a relevé d'office que le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 apparaissant sur le compte 2017 entre dans l'assiette de calcul des taux de cotisations 2019, 2020 et 2021 et a invité la CRAMIF à justifier du caractère définitif des taux 2019 et 2020 puis relevé d'office l'irrecevabilité de la contestation du coût 2017 en cas de caractère définitif de l'un ou l'autre des taux 2019 et 2020.
La cause a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2022 puis à celle du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l'audience du 17 juin 2022, la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2021 et aux termes desquelles elle demande à la Cour d'ordonner à la CRAMIF de retirer les conséquences financières du sinistre de son compte employeur et de lui ordonner de procéder au recalcul du taux 2021 et de lui notifier un nouveau taux 2021.
Elle fait valoir que son salarié a été adressé par arme blanche le 19 juin 2017 par deux individus à son poste de travail en caisse, que son compte employeur 2017 a été impacté de 438 jours d'arrêt de travail et son compte 2019 du taux d'IPP dont a bénéficié le salarié.
Elle produit notamment le procès-verbal d'audition par les services de police d'une collègue de travail du salarié représentant le magasin [4] faisant état de l'agression de Monsieur [L] par deux individus au moyen d'une canne de golf.
Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2022, la CRAMIF demande à la Cour de :
- Dire et juger que la société [4] n'apporte pas la preuve que sa salariée a été agressée au moyen d'une arme ou d'explosifs.Constater que la société [4] n'apporte pas la preuve que le tiers éventuel n'a pas pu être identifié.
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [L] sur le compte employeur de la société [4].
- Par conséquent, rejeter le recours de la société [4] et dire que l'équité commande de mettre les frais de l'instance à la charge de cette dernière.
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi l'existence d'une aggression avec arme puisqu'il n'est fait produit qu'une plainte portant sur des dégradations de matériel mais non sur l'aggression de la salariée pas plus qu'il n'est justifié des suites données à la plainte et de l'échec éventuel des investigations policières et elle sollicite la confirmation du maintien des conséquences financières de l'accident au compte employeur de la société [4] et le rejet du recours de cette dernière.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte des écritures de la CRAMIF que la société [4] lui a adressé des conclusions en date du 10 juin 2022 ainsi que deux nouvelles pièces.
Que ces conclusions et pièces n'ont ni été transmises par la société demanderesse à la Cour avant l'audience ni déposées par elle à l'audience et soutenues par leur avocat, seules les conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2021 ayant été soutenues devant la Cour.
Qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il en soit contradictoirement débattu et que la Cour soit saisie des conclusions et pièces en question, ce qui n'est pas le cas en l'état.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 Mai 2023 à 9 heures pour permettre à la demanderesse de soutenir ses écritures du 10 juin 2022 et de produire les deux pièces supplémentaires produites en annexe de ces écritures.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,