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18/11/2022 | FRANCE | N°22/01364

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 18 novembre 2022, 22/01364


ARRET

N° 253





S.A. [8]





C/



Organisme [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 22/01364 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMS



Décision de la [5] en date du 10 février 2022





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La société [8] ( SA), agissant po

ursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [I] [H])

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL DE MARNE substituant Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ...

ARRET

N° 253

S.A. [8]

C/

Organisme [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/01364 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMS

Décision de la [5] en date du 10 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [8] ( SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [I] [H])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL DE MARNE substituant Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET :

DÉFENDEUR

La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [D] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [F] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [5] en date du 15 mars 2022 pour l'audience du 17 juin 2022 la société [8] a contesté la décision prise par la [5] en date du 10 février 2022 de maintenir au compte AT de son établissement secondaire sis [Adresse 7] 00062- SECTION 01 - RISQUE 281AD, le sinistre de Monsieur [I] [H] - 1 39 05 99 352 021 94 , au titre d'une maladie professionnelle déclarée le 24 mai 2017.

Aux termes de cette assignation elle demande à la Cour de constater que Monsieur [Z] n'a jamais été son salarié n'a jamais été son salarié et de lui déclarer la maladie et ses conséquences inopposables.

A l'audience la société [8] soutient par avocat ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 17 juin 2022 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de':

- DECLARER qu'en l'absence de qualité de successeur du dernier employeur de Monsieur [I] [H], la décision prise par la [5] est déclarée inopposable à l'égard de la société [8] prise en son établissement secondaire à LA BEGUDE.

- DECLARER conformément à l'accord de la [5] en date du 14 juin 2022 que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [H] doit être inscrit au compte spécial au titre de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

- CONDAMNER la [5] à une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la partie succombante aux dépens. en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir ce qui suit':

A la lecture des conclusions et pièces de la société [8], la [5] lui a produit un courrier de régularisation en date du 14 juin 2022.Pièce n° 1 Pièce n°2.

Cependant, tirant les conséquences de cette régularisation, la société [8] demande à la Cour d'entériner la décision prise par la [5] et de déclarer que le sinistre de Monsieur [I] [H] ' 1 39 05 99 352 021 94 ' au titre d'une maladie professionnelle déclarée le 24 mai 2017 n'est donc pas imputable à la société [8].

La [5] indiqu à l'audience par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [8].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à

l'action ;

Attendu que la [5] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse par courrier du 14 juin 2022 imputant le sinistre au compte spécial et recalculant les taux impactés et qu'elle a donc acquiescé à la demande ce qu'elle a d'ailleurs indiqué expressément à l'audience.

Qu'il convient de constater cet acquiescement et de dire par voie de conséquence qu'en l'absence de qualité de la société [8] de successeur du dernier employeur exposant de Monsieur [I] [H], la décision prise par la [5] en date du 10 février 2022 est déclarée mal fondée à l'égard de la société [8] prise en son établissement secondaire à LA BEGUDE et que les coûts de la maladie de Monsieur [I] [H] doivent être inscrit au compte spécial au titre de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

Que l'équité ne justifiant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [8] et dit en conséquence que cette dernière n'étant pas le successeur au sens tarifaire du dernier employeur exposant de Monsieur [I] [H], la décision prise par la [5] en date du 10 février 2022 est déclarée mal fondée à l'égard de la société [8] prise en son établissement secondaire à LA BEGUDE et que les coûts de la maladie de Monsieur [I] [H] doivent être inscrit au compte spécial au titre de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Déboute la SA [8] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la [5] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 80,33 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/01364
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;22.01364 ?
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