ARRET
N° 254
S.A.S. [6]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01367 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP: M. [R] [Z])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DAGUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [D] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La SAS [6], est une entreprise de transports pour le compte de laquelle Monsieur [R] [Z] a travaillé de 2006 à juin 2012 en tant que conducteur poids lourds.
Le 30 juillet 2018, Monsieur [Z],alors à la retraite, a déclaré un cancer de la vessie, en produisant un certificat médical du 4 juin 2019 établi par le centre hospitalier de [Localité 7] et s'est vu attribuer un taux d'IPP de 60% à compter du 7 novembre 2020.
Le cout d'incapacité permanent correspondant a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [6] pour un montant de 558 316 €.
Par assignation délivrée à la [5] en date du 11 mars 2022 pour l'audience du 17 juin 2022, la société [6] demande à la Cour de':
- Annuler la décision de la [5] du 8 février 2022
- Dire et juger que les frais relatifs à la maladie déclarée par Monsieur [Z] doivent être retirés du compte employeur de la société [6] et imputés au compte spécial
- Condamner la [5] au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 17 juin 2022, la demanderesse soutient oralement par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 juin 2022 et par lesquelles elle demande à la cour de :
- Prendre acte de l'accord de la [5] quant à l'imputation des dépenses afférentes à la MP déclarée par M. [Z] au compte spécial
- Condamner la [5] au paiement des entiers dépens.
La [5] indique par sa représentante acquiescer à la demande.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2022, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [6].
Condamne la [5] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 55,12 €.
Le Greffier, Le Président,