ARRET
N°
Société [4]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUILLET 2024
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N° RG 23/03103 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [S] [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Monsieur Thierry Hageaux et Monsieur Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023 et visé par le greffe le 10 juillet suivant, la société [4], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) du 8 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [E].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024.
Par courrier au greffe du 6 juin 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [4] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [4] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 6 juin 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance de la société [4],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [4] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,