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21/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936254

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2000, JURITEXT000006936254


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :

99/00038 AFFAIRE : X... C/ CONSORTS X... Décision du T.G.I. LE MANS du 07 Octobre 1998

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANT : Monsieur Léon X... né le 26 Décembre 1937 à LA CHAPELLE SAINT REMY LE FLEURET 72160 LA CHAPELLE SAINT REMY représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me FOURRIER, avocat au MANS INTIMEES : Madame Sylviane X... épouse Y... née le 24 Février 1949 à LA CHAPELLE SAINT REMY Route de Cessy le Bois 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS représentée par Me DELTOMB

E, avoué à la Cour assistée de Me DAVETTE, avocat au MANS, dont le dossier a été dé...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :

99/00038 AFFAIRE : X... C/ CONSORTS X... Décision du T.G.I. LE MANS du 07 Octobre 1998

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANT : Monsieur Léon X... né le 26 Décembre 1937 à LA CHAPELLE SAINT REMY LE FLEURET 72160 LA CHAPELLE SAINT REMY représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me FOURRIER, avocat au MANS INTIMEES : Madame Sylviane X... épouse Y... née le 24 Février 1949 à LA CHAPELLE SAINT REMY Route de Cessy le Bois 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me DAVETTE, avocat au MANS, dont le dossier a été déposé Madame Huguette X... épouse Z... née le 24 Février 1936 à LA CHAPELLE SAINT REMY 1 rue de Torcé 72110 ST CELERIN représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me ELAUDAIS, avocat au MANS Madame Annie X... 49 avenue Naugeat 87000 LIMOGES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me LE DEUN, avocat au MANS - 2 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur B... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU A... : A l'audience publique du 24 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats.

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Par actes d'huissiers du 29 août 1997, du 28 août 1997 et du 1er septembre 1997, Mme Sylviane Renée Simone Y... née X... a assigné Mme Huguette Léone Lucienne Z... née X..., M. Léon Jean Lucien X... époux C... et Mme Annie Marcelle Louise X..., divorcée JAMOIS, aux fins de :

- dire et juger recevable et bien fondée la requérante en son action et y faisant droit :

- voir ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Dame D... Lucienne E..., veuve X... en premières noces et veuve F... en secondes noces ;

- voir nommer Me LECOMTE en sa qualité de notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de ladite succession, qui, faute de possibilités de procéder à un règlement amiable, aura pour mission également de dresser procès-verbal de difficultés, projet d'état liquidatif préalablement rédigé ;

- voir nommer tel juge qu'il plaira au tribunal aux fins d'assumer la fonction de juge-commissaire à l'exécution des opérations de compte liquidation partage de la succession ;

- voir passer les dépens en frais privilégiés de partage.

DECISION DEFEREE A LA COUR

Par jugement du tribunal de grande instance du MANS du 7 octobre 1998, il a été statué en ces termes : - 3 -

- ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme D... E... veuve X... et veuve F..., décédée le 25 janvier 1996 ;

- commet pour y procéder Me LECOMTE, notaire à CONNERRE ;

- commet M. MURY, juge, et à défaut Mme MAZARIN, premier juge, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire ou des juges commis par simple ordonnance sur requête du président de ce tribunal ;

- dit que Mme Annie X... devra rapport à la succession de sa mère la somme de 49 000 F ;

- dit que la succession de la de cujus est créancière :

- de M. et Mme Y... - X... de 35 000 F,

- de M. Léon X... de 15 000 F,

- de Mme Annie X... de 25 000 F, sans intérêts jusqu'au 25 janvier 1996 ;

- dit que lors du partage, chacun des héritiers débiteurs de la succession sera attributaire par confusion sur lui-même de la créance le concernant ;

- rejette toute autre prétention ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde aux avocats respectifs des parties le droit prévu par l'article 699 du NCPC. * * *

Vu les dernières conclusions de Léon X... du 28 avril 2000.

Vu les dernières conclusions de Huguette X... épouse Z... du 27 avril 2000.

Vu les dernières conclusions de Sylviane X... épouse Y... du 10 avril 2000.

Vu les conclusions de Annie X... du 7 avril 2000.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2000. - 4 -

MOTIFS

Léon Eugène X... est décédé le 12 mai 1965, et son épouse née D... E... le 25 janvier 1996.

Ils laissent pour leur succéder leurs quatre enfants : Huguette, Léon, Annie et Sylviane.

Saisi par Sylviane X..., le tribunal de grande instance du MANS a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme D... E..., veuve X... et statué sur le rapport à succession de Annie X... et sur les créances successorales.

Léon X... est appelant de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer, de dire que Annie X... devra rapporter à la

succession la somme de 30 000 F, montant de la prime d'un contrat d'assurance vie, de dire que la succession devra lui règler la somme de 461 510,10 F au titre du salaire différé, et de confirmer le jugement sur ses autres dispositions non contraires.

Huguette X... s'en rapporte à justice sur le contrat d'assurance-vie, demande à la Cour de débouter Léon X... de sa demande de salaire différé, et de confirmer par ailleurs le jugement entrepris.

Sylviane X... demande à la Cour de débouter son frère Léon de sa demande de salaire différé, de dire nul pour vice du consentement le bordereau d'opération PREDICA du 27 octobre 1996 et de dire en conséquence que le bénéficiaire de l'assurance-vie est celui initialement stipulé, subsidiairement dire que Annie X... devra rapport à la succession de la somme de 42 320,76 F acquis à ce titre, de la dispenser, ainsi que son mari, tiers à l'instance, de rapporter à la succession la somme de 35 000 F.

Annie X... demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 49 000 F, de débouter Léon et Sylviane X... de leurs demandes et de confirmer pour le surplus le jugement déféré.

Tous forment des demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur le salaire différé

Défaillant en première instance, Léon X... forme pour la première fois cette demande en cause d'appel.

Sylviane X... conclut de ce fait à l'irrecevabilité de cette demande, mais en matière de partage les demandes des uns sont aussi des moyens de défense contre les prétentions des autres et à ce titre une demande de salaire différé peut être présentée pour la première fois en appel. - 5 -

Huguette et Annie X... concluent à la prescription de la demande présentée plus de trente ans après le décès de Léon Eugène X... survenu le 12 mai 1965, par application de l'article 2262 du code civil.

Léon X... soutient avoir travaillé sur l'exploitation de ses parents comme aide familial non rémunéré du 26 décembre 1955 au 11 février 1959 et du 9 mai 1961 au 31 octobre 1967.

Or de 1952 jusqu'à son décès, le chef d'exploitation déclaré à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE était Léon Eugène X..., son épouse cotisant en qualité de conjoint d'exploitant, selon la lettre de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du 1er juillet 1996. C'est seulement à compter de 1966 qu'elle a cotisé en qualité de chef d'exploitation.

Le débiteur du salaire différé est l'exploitant, aux termes de l'article L 321-13 du code rural.

Selon les intimés la demande de salaire différé afférente à la succession de feu Léon Eugène X... est donc prescrite, seule y échappant celle portant sur la période allant du 12 mai 1965 au 31 octobre 1967.

Mais le contrat de travail à salaire différé, conclu du vivant de son père, s'est poursuivi après le décès de celui-ci, le changement dans la personne de l'ascendant exploitant n'ayant pas mis un terme au contrat ni créé un second contrat.

La poursuite du contrat a pour conséquence, concernant le point de départ du délai de prescription, de fixer celui-ci non au jour du décès de Léon Eugène X..., mais au jour du décès de son épouse survivante.

La prescription n'est donc pas acquise.

En poursuivant l'exploitation de son mari, D... BENOIT en a repris les éléments d'actif, mais aussi le salaire différé dû à Léon X... qui est aujourd'hui créancier de la succession de Mme D...

E..., sa mère, pour toute la période où il a travaillé sur l'exploitation sans recevoir de rémunération, et aucun moyen utile ne peut donc être tiré de ce que la succession de Léon Eugène X... n'est pas liquidée. *

Sur le fond, Léon X... affirme avoir participé à temps plein à l'activité de l'exploitation de ses parents du jour de ses 18 ans, soit du 26 décembre 1955, au 1er novembre 1965, date à laquelle il s'est installé en qualité de chef d'exploitation, sur une ferme différente, avec une interruption du 10 février 1959 au 8 mai 1961, période pendant laquelle il a accompli son service national.

Il le démontre par de nombreuses attestations (VILFOUR, LECONTE, MARAIS, DEMONTY, MORIN, GILBERT), et par son inscription à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE en qualité d'aide familial non salarié. - 6 -

Même si la régularité formelle des attestations au regard de l'article 202 du nouveau code de procédure civile est à juste titre contestée par les intimés, leur concordance est telle qu'elle garantit l'authenticité des faits relatés, étant fait observer de surcroît que ces faits ne sont pas réellement contestés par les intimés.

Ceux-ci se contentent en fait de contester la nature de l'aide apportée par Léon X... à sa mère du 1er novembre 1965 au 31 octobre 1967.

Léon X... affirme que tout en dirigeant sa propre exploitation, il participait à l'exploitation familiale pour la traite des vaches, pour le blé et le foin.

Il s'appuie sur les mêmes attestations, qui sont très précises :

Si Raymond LECONTE, Maire de la commune, témoigne seulement de ce que Léon X... a participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale jusqu'en 1967, les autres témoins sont plus précis.

Selon Gilbert ALIX, Emile VILFOUR et Anselme MARAIS, Léon X... et son épouse ont assuré le travail de la ferme tous les jours pendant cette période.

Georges MORIN affirme qu'ils assuraient le travail de la ferme.

Gilbert ALIX ajoute qu'ils se déplaçaient tous les jours pour effectuer les travaux, parfois à l'aide de leur propre matériel.

Suzanne DEMONTY précise qu'ils aidaient feue Mme D... E... pour "la traite des vaches, le blé, le foin, etc".

Il en résulte, malgré les affirmations contraires, mais qui ne s'appuient sur aucune pièce des intimés, que Léon X... a, après le décès de son père et jusqu'à la fin de l'exploitation de sa mère, participé à cette exploitation de manière effective, constante à défaut d'être permanente après sa propre installation.

Il remplit donc cette première condition lui permettant de bénéficier du salaire différé. *

Léon X... affirme ne jamais avoir été rémunéré pour ce travail, ce que contestent les intimés.

Le relevé de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, pour la période allant du 11 février 1959 au 31 décembre 1965, mentionne la qualité de non salarié de Léon X...

Raymond LECONTE confirme qu'il n'était pas rémunéré.

Les intimés le contestent. - 7 -

Ils relèvent que le contrat de mariage de Léon X..., en date du 12 avril 1965 fait mention d'un apport de 11 018,03 F de sa part, en nature, ce qui démontre selon eux qu'il avait reçu de ses parents, en contrepartie de son travail, des sommes qui lui ont permis de faire ces acquisitions.

Léon X... ne s'en explique pas.

Puisqu'il n'avait aucune autre source de revenus, il doit être admis que cette somme lui a été remise par ses parents et qu'elle constitue

une contrepartie du travail effectué, mais une contrepartie seulement partielle dont le montant sera déduit du salaire différé réclamé.

Cette somme de 11 018,03 F correspond à 2014 jours de salaire différé en 1965, soit six ans.

Léon X... ayant travaillé pendant neuf ans sept mois et vingt et un jours et ayant été indemnisé pour une durée de six ans, le montant du salaire différé qui lui est dû doit être calculé pour une période de trois ans sept mois et vingt et un jours.

Aux termes de l'article L 321-13 alinéa 2 du code rural, sa créance s'élève donc à la somme de 186 700,62 F, la valeur d'une année de participation étant calculée à celle des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du S.M.I.C. en vigueur au jour du décès de Mme D... E...

Sur le rapport à succession de Annie X...

Annie X... reconnaît avoir reçu de sa mère la somme de 49 000 F entre 1985 et 1996, sous forme de neuf chèques émis à son ordre.

Elle soutient avoir reçu ces fonds en remerciement de l'assistance qu'elle lui avait apporté, et établit par différentes attestations qu'elle a aidé sa mère dans le commerce qu'elle a tenu à partir de 1968 (attestations AUBERT - PIRES, Simone E...), qu'elle était très proche d'elle, lui rendant fréquemment visite, lui faisant ses courses, ses diverses démarches et ses travaux ménagers (attestations RENOUX, E..., DUGY, COUVREUR, LIGOT, MARTIN, PERSONNE, JAMOIS).

Le principe étant celui du rapport à succession des libéralités et l'action d'Annie X... à l'égard de sa mère n'ayant pas, malgré tout son dévouement, les caractères d'un contrat onéreux qui aurait pu être passé entre elle-même et sa mère, ses attentions à l'égard de cette dernière ne constituant pas un principe de créance, Annie X... devra rapporter à la succession la somme ainsi perçue. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la dette de Sylviane X...

Sylviane X... s'est reconnue débitrice, ainsi que son époux, d'une somme de 35 000 F que leur a prêté feue Mme D... E... - 8 -

Cette reconnaissance résulte d'un acte sous seing privé du 8 août 1994, dépourvu d'ambigu'té, et par ce même acte les débiteurs s'engageaient à faire rapport de ce montant à la succession, étant précisé que ce prêt était non productif d'intérêts.

Elle soutient pourtant aujourd'hui s'être occupée très largement de sa mère, sous-entendant sans doute l'existence d'une créance de ce chef qui aurait été réglée par le versement de cette somme.

Mais d'une part elle a reconnu qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un paiement, et d'autre part, même si elle produit des attestations dont il résulte qu'elle a aidé sa mère, cette aide était, comme celle d'Annie X..., la manifestation de l'affection qu'un enfant doit naturellement à ses parents.

Le jugement qui l'a condamnée à payer cette somme sera donc confirmé en son principe ; toutefois la condamnation ne concernera que Sylviane X..., son mari M. Y... n'étant pas partie à la procédure.

Sur l'assurance-vie

Feue Mme D... E... a souscrit le 2 octobre 1990 un contrat d'assurance-vie auprès de la Société PREDICA.

Elle y a versé le 17 octobre 1990 un capital de 30 000 F. Au 31 décembre 1995, le capital acquis était de 42 320,76 F.

Le 11 janvier 1996 elle a désiré en changer le nom du bénéficiaire et désigné Annie X... en cette qualité.

Sylviane X... conclut à la nullité de ce changement de bénéficiaire au motif d'une part que, s'agissant d'une stipulation pour autrui, elle devait être acceptée et d'autre part que le

consentement de la de cujus était vicié par erreur et par dol.

Mais il ne résulte d'aucun texte que le bénéficiaire d'une assurance-vie ait l'obligation, avant le décès du souscripteur, même s'il est informé des dispositions prises, de les accepter.

D'autre part, l'assuré peut jusqu'à son décès modifier le nom du bénéficiaire. C'est ce qu'a fait feue Mme D... E... le 11 janvier 1996. Ce changement doit résulter de façon certaine de la volonté libre de l'assuré, mais il appartient à celui qui invoque un vice de son consentement d'en rapporter la preuve. Or, même si Mme D... E... est décédée quinze jours après avoir signé cet avenant, il faut constater que sa signature y est apposée clairement et lisiblement, et que Sylviane X... n'apporte aucune preuve du dol et de l'erreur qu'elle invoque. Son moyen sera donc écarté.

Subsidiairement elle soutient, avec Léon et Huguette X..., qu'il existait une disproportion entre la prime versée de 30 000 F et le revenu de la défunte.

- 9 -

En vertu de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital payé au décès du bénéficiaire d'un tel contrat n'est pas soumis au rapport, sauf si la somme versée par le contractant à titre de primes est manifestement exagérée eu égard à ses facultés qui doivent être appréciées en tenant compte à la fois de ses revenus et du capital dont il disposait.

Or feue D... E... disposait de revenus de l'ordre de 4 000 F par mois (retraites et rente viagère), mais surtout possédait un capital important placé sur un plan épargne, puisqu'il était, lors de l'ouverture de la succession de l'ordre de 300 000 F comme le démontre le bordereau de situation du CREDIT AGRICOLE du 25 janvier 1996 adressé au notaire chargé de la succession.

Dès lors une prime de 30 000 F ne peut être considérée comme exagérée

et le jugement qui n'a pas fait droit à la demande de rapport doit être confirmé. *

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens seront frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré à l'exception de la créance de la succession sur les époux Y... - X...

Réformant sur ce point,

Dit que la succession est créancière de Sylviane X... d'une somme de 35 000 F.

Additant,

Fixe à la somme de 186 700,62 F la créance de salaire différé de Léon X... sur la succession de sa mère née D... E...

Dit que cette somme devra lui être réglée dans la limite de l'actif net successoral.

Déboute Annie X... de sa demande de condamnation de l'indivision à lui payer la somme de 49 000 F.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - 10 -

Dit les dépens frais privilégiés de partage et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. PRIOU

J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936254
Date de la décision : 21/06/2000

Analyses

SUCCESSION.

En matière de partage, les demandes des uns sont aussi des moyens de défense contre les prétentions des autres et à ce titre, une demande de salaire différé peut être présentée pour la première fois en appel. SUCCESSION - Salaire différé - Action en demande - Prescription - Agriculture - Débiteur du salaire différé - Exploitant - Changement dans la personne de l'ascendant exploitant - Terme du contrat (non ) - Nouveau contrat créé (non) - Contrat conclu du vivant du père - Contrat poursuivi après le décès du père - Reprise des éléments d'actif par la mère (oui) - Reprise du salaire différé (oui) - Point de départ de la prescription - Jour du décès du père (non) - Jour du décès de la mère (oui) - Prescription acquise (non) - PRESCRIPTION - Applications diverses - Prescription trentenaire - Succession - Salaire différé - Action en demande - Agriculture - Débiteur du salaire différé - Exploitant - Changement dans la personne de l'ascendant exploitant - Terme du contrat (non ) - Nouveau contrat créé (non) - Contrat conclu du vivant du père - Contrat poursuivi après le décès du père - Reprise des éléments d'actif par la mère (oui) - Reprise du salaire différé (oui) - Point de départ de la prescription - Jour du décès du père (non) - Jour du décès de la mère (oui) - Prescription acquise (non) Aux termes de l'article L 321-13 du Code Rural, le débiteur du salaire différé est l'exploitant. La prescription de la demande en salaire différé n'est pas acquise dès lors que le contrat de travail à salaire différé, conclu du vivant de son père, s'est poursuivi après le décès de celui-ci, le changement dans la personne de l'ascendant exploitant n'ayant pas mis un terme au contrat ni créé un second contrat. En effet, en poursuivant l'exploitation de son mari, l'épouse en a repris les éléments d'actif, mais aussi le salaire différé dû à son fils qui est aujourd'hui créancier de la succession de l'épouse défunte, sa mère, pour toute la période où il a travaillé sur

l'exploitation sans recevoir de rémunération, et aucun moyen utile ne peut donc être tiré de ce que la succession de l'époux n'est pas liquidée. La poursuite du contrat a pour conséquence, concernant le point de départ du délai de prescription, de fixer celui-ci non au jour du décès du père mais au jour du décès de son épouse survivante. SUCCESSION - Partage - Evaluation - Salaire différé - Agriculture - Action en demande - Conditions - Activité agricole quotidienne exercée - Absence de rémunération - Somme remise par les parents à l'héritier - Contrepartie partielle du travail effectué (oui) - Aucune autre source de revenus - Montant déduit du salaire différé réclamé - SUCCESSION - Salaire différé - Demande - Conditions légales - Activité agricole quotidienne exercée - Absence de rémunération - Somme remise par les parents à l'héritier - Contrepartie partielle du travail effectué (oui) - Aucune autre source de revenus - Montant déduit du salaire différé réclamé - AGRICULTURE - Salaire différé - Action en demande - Conditions - Activité agricole quotidienne exercée - Absence de rémunération - Somme remise par les parents à l'héritier - Contrepartie partielle du travail effectué (oui) - Aucune autre source de revenus - Montant déduit du salaire différé réclamé Dans le cadre d'un partage de succession, un héritier a droit à créance successorale correspondant au salaire différé pour avoir travaillé sur l'exploitation du de cujus sans être rémunéré. En effet, les conditions lui permettant de bénéficier du salaire différé sont remplies dès lors qu'il résulte d'attestations présentant des garanties suffisantes d'authenticité qu'une activité agricole quotidienne a été exercée sur l'exploitation familiale depuis sa majorité jusqu'au décès de sa mère, après celui de son père, et qu'il est établi que cette activité n'a pas donné lieu à rémunération, la somme lui ayant été remise par ses parents devant toutefois, puisqu'il n'avait aucune autre source de revenus,

être considérée comme une contrepartie partielle du travail effectué et dont le montant sera déduit du salaire différé réclamé. SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Héritier ayant reçu des chèques émis à son ordre - Sommes devant être rapportées - Appréciation - Principe de rapport à succession des libéralités - Caractères d'un contrat onéreux (non) - Attentions d'un descendant à l'égard d'un ascendant - Principe de créance (non) - Rapport à la succession (oui) - Jugement confirmé Le principe étant celui du rapport à succession des libéralités et l'action de l'héritier à l'égard de son ascendant n'ayant pas, malgré tout son dévouement, les caractères d'un contrat onéreux qui aurait pu être passé entre lui-même et son ascendant, ses attentions à l'égard de ce dernier ne constituant pas un principe de créance, l'héritier devra rapporter à la succession la somme perçue par les chèques émis à son ordre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. SUCCESSION - Actif - Eléments - Prêt - Reconnaissance de dette - Acte sous seing privé dépourvu d'ambigu'té - Engagement du débiteur à faire rapport de ce montant à la succession - Prêt non productif d'intérêts - Paiement (non) - Aide apportée par l'héritier à l'ascendant - Manifestation de l'affection naturelle - Rapport de la somme (oui) - Jugement confirmé en son principe - Conjoint partie à la procédure seul concerné Doit payer sa dette à la succession l'héritier qui, ayant signé un acte sous seing privé de reconnaissance de dette dépourvu d'ambigu'té selon lequel les débiteurs s'engageaient à faire rapport de ce montant à la succession, étant précisé que ce prêt était non productif d'intérêts, a reconnu qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un paiement dès lors que l'aide apportée par l'héritier à l'ascendant était la manifestation de l'affection qu'un enfant doit naturellement à ses parents. Le jugement qui l'a condamné à payer cette somme sera donc confirmé en son principe; toutefois, la condamnation ne concernera

que le conjoint débiteur partie à la procédure. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Modification ou substitution - Obligation d'acceptation par le bénéficiaire avant le décès du souscripteur (non) - Volonté certaine et non équivoque de l'assuré de modifier le nom du bénéficiaire - Appréciation souveraine - Signature apposée clairement et lisiblement - Preuve du dol et de l'erreur non rapportées - Succession - Partage -Rapport - Condition - Versement de primes exagérées -Appréciation en fonction des revenus et du capital de l'assuré - Retraites et rente viagère - Epargne importante - Prime exagérée (non) - Rapport à la succession (non) - Jugement confirmé - SUCCESSION - Rapport - Assurance-vie - Versement de primes exagérées -Appréciation en fonction des revenus et du capital de l'assuré - Retraites et rente viagère - Epargne importante - Prime exagérée (non) - Rapport à la succession (non) - Bénéficiaire - Modification ou substitution - Obligation d'acceptation par le bénéficiaire avant le décès du souscripteur (non) - Volonté certaine et non équivoque de l'assuré de modifier le nom du bénéficiaire - Appréciation souveraine - Signature apposée clairement et lisiblement - Preuve du dol et de l'erreur non rapportées - Jugement confirmé Il ne résulte d'aucun texte que le bénéficiaire d'une assurance-vie ait l'obligation, avant le décès du souscripteur, même s'il est informé des dispositions prises, de les accepter. D'autre part, l'assuré peut jusqu'à son décès modifier le nom du bénéficiaire. Ce changement doit résulter de façon certaine de la volonté libre de l'assuré, mais il appartient à celui qui invoque un vice de consentement d'en rapporter la preuve. Enfin, en vertu de l'article L.132-13 du Code des Assurances, le capital payé au décès du bénéficiaire d'un tel contrat n'est pas soumis au rapport, sauf si la somme versée par le contractant à titre de primes est manifestement exagérée eu égard à ses facultés qui doivent être appréciées en tenant compte à la fois

de ses revenus et du capital dont il disposait. Par conséquent, la demande de rapport de cette somme par le bénéficiaire ne peut être acceptée dès lors que, même si le de cujus est décédé quinze jours après avoir signé cet avenant, il faut constater que sa signature y est apposée clairement et lisiblement, que la preuve du dol et de l'erreur invoqués ne sont pas rapportées et que le de cujus disposait de revenus issus de retraites et de rente viagère mais surtout possédait un capital important placé sur un plan épargne, ce dont il résulte que la prime ne peut être considérée comme exagérée. Le jugement qui n'a pas fait droit à la demande doit par suite être confirmé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-21;juritext000006936254 ?
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