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26/02/2001 | FRANCE | N°1999/00919

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001, 1999/00919


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N

AFFAIRE N : 99/00919 AFFAIRE : Société BROSSETTE DE LAPLAGNOLLE INVESTISSEMENTS -B L I -, Compagnie d'assuranc ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA C/ S.A.R.L. SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD, S.A. AXA ASSURANCES IARD Jugement du T.C. MAYENNE du 02 Avril 1999

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANTES : Société BROSSETTE DE LAPLAGNOLLE INVESTISSEMENTS -B L I - venant aux droits de la Société SIREM Le Pilon 01700 ST MAURICE DE BEYNOST Compagnie d'assurances ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA 17 rue Guillaume Tell 7501

7 PARIS représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées de Me FIZEL...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N

AFFAIRE N : 99/00919 AFFAIRE : Société BROSSETTE DE LAPLAGNOLLE INVESTISSEMENTS -B L I -, Compagnie d'assuranc ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA C/ S.A.R.L. SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD, S.A. AXA ASSURANCES IARD Jugement du T.C. MAYENNE du 02 Avril 1999

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANTES : Société BROSSETTE DE LAPLAGNOLLE INVESTISSEMENTS -B L I - venant aux droits de la Société SIREM Le Pilon 01700 ST MAURICE DE BEYNOST Compagnie d'assurances ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA 17 rue Guillaume Tell 75017 PARIS représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées de Me FIZELIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES :

S.A.R.L. SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD 17 Boulevard d'Anvaux 36000 CHATEAUROUX représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me BOURGUEIL substituant Me CEBRON DE LILLE, avocats au barreau de TOURS S.A. AXA ASSURANCES IARD 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistées de Me P. BEUCHER, avocat au barreau d COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. - 2 - GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * *

Vu les dernières conclusions de la Société BLI du 23 / 10 / 2000

Vu les dernières conclusions de la Société des CONDENSATEURS RECORD du 20 / 10 / 2000

Vu les dernières conclusions de la Compagnie AXA du 23 / 10 / 2000

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 / 10 / 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A. SERAP fabrique et commercialise des refroidisseurs de lait à la ferme, équipés d'une motopompe fournie par la SIREM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société BLI ; ces motopompes sont elles-mêmes équipées d'un condensateur électrique fourni par la S.C.R..

Plusieurs incendies ayant détruit des refroidisseurs de lait, la Société SERAP a assigné la SIREM et le 23 avril 1997. Philippe COCTEAU a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du Tribunal de commerce. Selon son rapport, les incendies ont été provoqués par les explosions des condensateurs. La S.A. SERAP a remplacé tous les condensateurs et assigné en référé la Société SIREM et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE pour obtenir une provision sur sa créance. la Société SIREM et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ont assigné en garantie la Société SCR qui elle-même a assigné la S.A. AXA ASSURANCES IARD. - 3 -

Trois ordonnances de référé du même jour ont été rendues, l'une faisant droit à la demande de la Société SERAP à l'encontre de la Société SIREM et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, la seconde déclarant irrecevable la demande de la Société SIREM et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la Société SCR en raison d'une contestation sérieuse et la troisième déclarant irrecevable pour les mêmes raisons la demande de la Société SCR à l'encontre de la S.A. AXA ASSURANCES IARD.

La Société BLI et son assureur la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE sont appelants de l'ordonnance qui a fait droit à la demande de la S.A. SERAP et de celle ayant déclaré la demande de la Société SIREM irrecevable à l'encontre de la Société SCR, mais ils ont

également dirigé leur appel contre la S.A. AXA ASSURANCES IARD.

La Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demandent à la Cour de condamner la Société SCR et la S.A. AXA ASSURANCES IARD à les garantir de toutes condamnations de toutes condamnations mises à leur charge.

La Société SCR et la S.A. AXA ASSURANCES IARD concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et sollicitent subsidiairement la confirmation de l'ordonnance déférée.

La Société SCR conclut subsidiairement à la garantie de la S.A. AXA ASSURANCES IARD.

Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'appel Le droit d'appel n'appartient aux termes de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile qu'aux parties en première instance ou à ceux à qui la décision de première instance a été notifiée.

Ni la Société SIREM, ni la Société BLI, ni la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE n'étaient parties à l'ordonnance rendue sur l'assignation délivrée par la Société SCR à la S.A. AXA ASSURANCES IARD, qui est la seule à laquelle ait été partie la S.A. AXA ASSURANCES IARD, et il n'est pas démontré que cette ordonnance leur ait été notifiée. Leur appel à l'encontre de la S.A. AXA ASSURANCES IARD est en conséquence irrecevable. - 4 -

La Société SIREM, la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, d'une part et la Société SCR, d'autre part, sont opposées dans une seule des instances ayant donné lieu aux trois ordonnance rendues le 2 avril 1999 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Mayenne.

La déclaration d'appel de la Société BLI et de la Compagnie ZURICH

INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la Société SCR ne peut donc viser que cette ordonnance et permet sans aucune erreur possible d'identifier laquelle des décisions, qui ne sont d'ailleurs pas numérotées, a été attaquée.

Les dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ont en conséquence été respectées et l'appel est recevable. Sur le bref délai

Selon la Société SCR, alors que les incendies se sont produits depuis le mois du juillet 1994, l'assignation n'a été délivrée que le 1er avril 1997 ; elle en conclut que l'exigence du bref délai de l'article 1648 du Code civil n'a pas été respectée.

Mais la Société SIREM était elle-même venderesse du produit et ne pouvait agir contre son propre fournisseur avant d'avoir été assignée par son acquéreur. Or la première assignation en référé de la Société SERAP est en date du 1er avril 1997 et l'assignation en garantie de la Société SIREM est du même mois et a donc été délivrée à bref délai.

De surcroît seules les opérations d'expertise dont le rapport a été déposé le 23 novembre 1998 ont permis tant à la Société SERAP qu'à la Société SIREM de connaître la raison des incendies constatés et de les imputer aux condensateurs vendus par La Société SCR.

Le point de départ du délai étant la connaissance du vice par l'acquéreur, l'assignation en paiement d'une provision, délivrée par la Société SIREM à la Société SCR le 18 avril 1999, soit moins de 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise, l'a été dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil et l'action est en conséquence recevable. Sur la créance de la Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la Société SCR

La Société SCR conteste les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles ses condensateurs seraient à l'origine des incendies, mais

les essais réalisés par le laboratoire SCIE dans le cadre de l'expertise ont démontré que tous les condensateurs livrés par la Société SCR et testés ont connu en fin de vie un court-circuit occasionnant dans certains cas une explosion accompagnée d'un dégagement de chaleur excessive. - 5 -

L'expert, en réponse à un dire de la Société SCR, a indiqué qu'une explosion d'un condensateur signifiait " qu'il y a eu une dilatation interne avec production de gaz chauds qui sont projetés vers l'extérieur, avec des particules, et peuvent provoquer un incendie suivant les produits sur lesquels sont projetés ".

Il en conclut que les incendies sont dus " sans contestation possible à l'explosion des condensateurs ".

Le phénomène ne s'est pas répété de manière identique pour chacun des condensateurs testés, mais tous ont présenté un court-circuit avec des conséquences plus ou moins importantes, de sorte que la gravité des conséquences possibles pour les personnes et les biens rendait leur remplacement indispensable.

Il est ainsi établi que les condensateurs étaient atteints d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et en conséquence la créance de l'acquéreur est incontestable, le vendeur étant tenu de garantir de tels vices selon les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

La créance de la Société BLI et de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE étant incontestable en son principe, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande de provision, à hauteur de 700.000 francs. Sur la demande en garantie de la Société SCR à l'encontre de la S.A. AXA ASSURANCES IARD

La Société SCR a formé une demande en garantie à l'encontre de AXA son assureur, mais d'une part AXA n'a été appelée à la cause que par un appel irrecevable, et d'autre part l'ordonnance rendue le avril

1999 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Mayenne, qui a déclaré irrecevable cette même demande de SCR à l'encontre de AXA a été signifiée et est devenue définitive.

La demande de la Société SCR à l'encontre de AXA est en conséquence irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. *

Il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. AXA ASSURANCES IARD d'indemnité au titre de l'article 700 à l'encontre de la Société BLI et de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à hauteur de 5.000 francs et à celle de la Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la Société SCR à hauteur de 8.000 francs.

La Société SCR, qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel. - 6 - PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable l'appel de la Société BLI et de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la S.A. AXA ASSURANCES IARD

Déclare recevable l'appel de la Société BLI et de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre de la la Société des Condensateurs RECORD

Infirme l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Condamne la Société des Condensateurs RECORD à payer à la Société BLI et à la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 700.000 francs à titre de provision

Condamne la Société des Condensateurs RECORD à payer à la Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme globale de 8 000 F, et la Société BLI et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme globale de 5 000 F à la S.A. AXA ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne la Société des Condensateurs RECORD aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. X...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00919
Date de la décision : 26/02/2001

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ.

Un acquéreur victime d'un incendie qui a attendu près de trois années pour agir contre son fournisseur, n'est pas de ce seul fait négligent lorsqu'il est établi qu'il a seulement attendu de connaître l'origine du vice révélée tardivement par le rapport d'expertise. Dès lors est recevable comme répondant aux exigences du bref délai de l'article 1648 du Code civil l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés, introduite moins de six mois après le dépôt du rapport d'expertise

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ.

Répond aux exigences de l'article 1648 du Code civil et doit être dite recevable l'action en garantie des vices cachés introduite par un vendeur contre son fournisseur plus de trois années après la survenance du dommage, du fait du délai de dépôt du rapport d'expertise, mais dans le mois de l'assignation judiciaire du vendeur par l'acquéreur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-26;1999.00919 ?
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