COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale PG / SM
ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99 / 01677.
AFFAIRE : CGEA AGS de RENNES
C /
X... Dominique,
Maître Y... ès-qualités, Jugement du C. P. H. LE MANS
du 30 Avril 1999.
ARRÊT RENDU LE 15 Mars 2001
APPELANTE : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire,
Immeuble le Magister
4, Cours Raphël Binet
35069 RENNES CEDEX Convoquée,
Représentée par Maître Luc LALANNE, substitué par Maître BRETENDEAU avocat au barreau du MANS.
INTIMES : Monsieur Dominique X...
...
72100 LE MANS AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 27 / 08 / 1999 Convoqué,
Représenté par Maître FARCY-RENAULT, avocat au barreau du MANS. Maître Y... ès-qualités de Liquidateur de l'EURL BICHOP
...
72000 LE MANS Convoqué,
Non comparant, Ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
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Le 1er mars 1996, Dominique X... a été embauché, en qualité de cuisinier, par l'EURL BICHOP dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, pour une durée de 24 mois se terminant le 28 février 1998. Licencié, le 19 décembre 1996, par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL BICHOP et a reçu, à cette occasion, du liquidateur la somme de 5 312 Francs au titre des congés payés dûs. Dominique X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en sollicitant la condamnation (sic) de Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL BICHOP, à lui verser les sommes, au principal, de 98 648, 25 Francs à titre d'indemnité de rupture anticipée, subsidiairement, de 7 102, 77 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu sur départition, le 30 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS, après avoir donné acte au C. G. E. A. de RENNES de son intervention, a, considérant que le contrat de travail n'avait pas perdu son caractère indéterminé, a fixé à 94 648, 25 Francs la créance de Dominique X... sur la liquidation judiciaire de l'EURL BICHOP, déclaré sa décision commune et opposable au C. G. E. A. de RENNES dans les limites légales de sa garantie et condamné Maître Y..., ès qualités, aux dépens recouvrés en matière d'aide juridictionnelle.
L'A. G. S., agissant par son mandataire, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES) a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, la requalification de la convention du 6 (sic) mars 1996 en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de Dominique X... aux dépens de première instance et d'appel. Dominique X... sollicite, au principal, que le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES) soit déclaré irrecevable en son appel, subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise, plus subsidiairement, la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de l'EURL BICHOP à la somme de 7 102, 77 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi " qu'au paiement " (sic) d'une somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, et, en tout état de cause, la condamnation du CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES) aux dépens.
Maître Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel Attendu que, si Dominique X... soulève dans le dispositif de ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'A. G. S., celui-ci n'apporte aucun moyen à l'appui de sa demande, que l'appel de l'A. G. S., régulier en la forme, est recevable,
sur la requalification sollicitée Attendu que, pour solliciter la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat initiative-emploi à durée déterminée signé le 1er mars 1996 entre Dominique X... et l'EURL BICHOP, l'A. G. S. excipe, selon les propres termes de ses écritures, de deux moyens, d'abord, " de l'absence de convention employeur-Etat " résultant de ce que " ledit contrat C. I. E. n'avait finalement jamais été enregistré, ni régularisé entre l'employeur et les services de l'A. N. P. E. ", ensuite de son " défaut de motivation " provenant de l'absence de définition précise de son motif, qu'il convient de rappeler, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à contrat de travail à durée déterminée conclu par écrit en application de l'article L. 122-2 du Code du travail, donc soumis aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du dit Code exigeant qu'il comporte la définition précitée et faisant l'objet d'un dépôt auprès ses services du ministère chargé de l'emploi,
qu'il s'ensuit :- sur le second moyen, que la seule mention obligatoire à porter sur un tel contrat, pour que celui-ci comporte la définition précise de son motif, est qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi,
qu'il n'est pas contesté que le contrat du 1er mars 1996 liant Dominique X... et l'EURL BICHOP portait bien cette mention, que celui-ci ne peut donc, de ce fait, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que le moyen correspondant de l'A. G. S. doit être écarté,- sur le premier moyen, que si le contrat initiative-emploi conclu au bénéfice de Dominique X... pour une durée déterminée ne pouvait, dans les relations entre l'Etat et l'EURL BICHOP, produire les effets d'un contrat initiative-emploi à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, celui-ci n'en conservait pas moins, dans les relations entre Dominique X... et l'EURL BICHOP, son caractère de contrat de travail à durée déterminée, qu'ainsi, sa rupture avant son terme, pour un motif non conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail puisqu'étranger à une faute grave (non alléguée) ou un cas de force majeure (pas davantage alléguée et en tout état de cause non constituée par la liquidation judiciaire de l'EURL BICHOP), permet à Dominique X..., comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, de pouvoir prétendre aux dommages et intérêts prévus par ledit article, que, dès lors, le montant de ces dommages et intérêts ayant été exactement fixé par les premiers juges, et d'ailleurs n'étant pas contesté en tant que tel par l'A. G. S., la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions,
sur les dépens Attendu que l'A. G. S., succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel interjeté par l'A. G. S. recevable, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Condamne l'A. G. S. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,