COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 707 du 06 décembre 2005 (No PG : 05/ 00646) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X...Ilie Arrêt prononcé publiquement, le mardi 6 décembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 25 Novembre 2005 prise en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le Tribunal Correctionnel d'ANGERS le 20 Juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X...Ilie né le 01 Novembre 1951 à DROBETA TURNU SEVERIN (ROUMANIE) Fils de X...Ionel et de Y...Stéphania, de nationalité française, divorcé, sans profession-déjà condamné APPELANT (29 Novembre 2005) Détenu à la Maison d'Arrêt de NANTES suivant mandat de dépôt décerné le 21 Novembre 2005 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS- (mandat d'arrêt du 20 Juin 2005 décerné par le Tribunal de Grande Instance le 20 Juin 2005). COMPARANT-assisté de Maître GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS. (Avocat commis d'office). LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 6 Décembre 2005, en présence de DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le conseil du prévenu, appelant, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé ce jour. La Cour s'est retirée pour délibérer. A ce jour, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
LA COUR
Le prévenu a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2005 par le Juge des Liberté et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS qui a ordonné, à titre exceptionnel, le placement en détention provisoire de Llie X..., personne prévenue que nous plaçons sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Ilie X...comparaît. Il soulève que la rétention administrative aurait duré plus de vingt quatre heures et que sa détention serait donc illégale.
MOTIFS
Ilie X...a été condamné le 20 juin 2005, à la peine de un an et six mois d'emprisonnement aide directe ou indirecte pour l'entrée, la circulation ou le séjour d'étrangers en situation irrégulière.
Le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt.
Arrêté le 25 novembre 2005, le juge de le liberté et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
Son arrestation a été faite pour autre cause (défaut de permis de conduire). Il a été placé en garde à vue à compter du 21 novembre 2005 à quatorze quarante cinq, mesure qui a été levée le 22 novembre 2005, à quatorze heures. Il a ensuite été déféré au Procureur de la République de PARIS, qui lui a notifié le mandat d'arrêt dont il était l'objet le 22 novembre à 16 heures 45. La rétention administrative a en réalité duré deux heures 45 et se confond avec le temps matériel de le présentation au Procureur de la République.
Au fond, le prévenu s'était domicilié au Foyer d'aide d'urgence à Issy les Moulineaux (92) dans le cadre de la procédure. Cité à cette adresse, il n'a pas comparu devant le tribunal. Il a présenté une carte de résident mentionnant qu'il était domicilié ...à ISSY LES MOULINEAUX, Il a déclaré habiter ... à ISSY LES MOULINEAUX aux policiers. Enfin, il a déclaré au Procureur de la République qu'il était sans domicile fixe. Il n'a aucune activité professionnelle.
Il convient de le placer en détention provisoire, il ne présente aucune garantie de représentation, et, de nationalité roumaine pourrait tenter de quitter le territoire national pour échapper à sa responsabilité pénale. S'y ajoute un risque de renouvellement de l'infraction puisqu'il a été précédemment condamné pour la même infraction le 3 décembre 2002, qu'il a été condamné pour transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, ce qui démontre un mode de vie basé sur des trafics en tout genre.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 135-2, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145 du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY, JC