COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 05/01129 Ordonnance No3/06 du 1er Février 2006
ORDONNANCE
Le 1er Février 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée d'Aziza MANSOUR, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
Monsieur Lionel-Gérard X... ... Absent Représentant : Me Frédérique FORCADET (Avocat au barreau d'ANGERS) REQUERANTMonsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à domicile élu chez Me AUBERT 4 Bis, Bd Carnot - BP 50223 49102 ANGERS Cedex 02 Présent Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel 49000 ANGERS Présent
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2006 au cours de laquelle nous étions assisté d'Aziza MANSOUR, Greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 1er Févier 2006.
I - FAITS ET PROCEDURE
Mis en examen pour viol et écroué du 29 octobre 2003 au 29 mars 2004 soit 152 jours, M. X... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 3 novembre 2004.
Par requête déposée le 2 mai 2005, il a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette incarcération.
Il sollicite les sommes de 5 683,42 euros au titre du préjudice matériel et celle de 12 000 euros au titre du préjudice moral.
L'agent judiciaire du Trésor soutient que la preuve de l'existence d'un préjudice matériel n'est pas rapportée et offre 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Le Ministère public conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et propose que le préjudice moral soit indemnisé par la somme de 6 000 euros.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la requête établie dans les forme et délai légaux est recevable ;
Sur le préjudice matériel - sur les sommes engagées au titre de la création de la société AUDREY TUNING
Considérant que pour justifier sa demande M. X... fait valoir que si cette société a été créée au nom de sa concubine Audrey Y..., c'est lui qui devait en assurer la direction et la gestion et en assumer toutes les charges ; que des contraintes ont été émises par les organismes sociaux pour 2 789,84 euros et 315 euros à l'encontre de Audrey Y... ; que toutefois, et pour autant que ces contraintes aient été maintenues malgré l'absence alléguée d'activité de l'entreprise, le débiteur n'est pas M. X... ; qu'en l'absence de lien direct entre l'obligation et la détention, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ; - sur l'obligation de déménager
Considérant que l'obligation de déménager est la conséquence du placement de M. X... sous contrôle judiciaire ; que la demande au titre des frais de déménagement, qui n'est pas directement liée à l'incarcération sera donc rejetée ;
- sur la dégradation du véhicule
Considérant que M. X... était propriétaire d'un véhicule automobile qui est demeuré sur la voie publique pendant sa détention ; qu'il l'a remise à titre gratuit à un tiers au motif de sa dégradation ;
Considérant toutefois la détérioration du véhicule de M. X... n'est pas directement imputable à la détention, mais au fait que celui-ci n'a pas pris les mesures utiles pour que ce véhicule soit ramené dans son garage ou vendu ; que la demande doit donc être rejetée ; - sur la perte de chance de retrouver un emploi invoquée à l'audience et le défaut de perception du RMI
Considérant qu'il est justifié qu'en 2003 M. X... avait été engagé comme ouvrier moyennant un salaire mensuel de 1258,86 euros ; que dans la mesure où il sollicite une indemnisation pour perte du droit au RMI pendant cinq mois, et non le paiement de ses salaires non perçus pendant la durée de l'incarcération, il y a lieu de conclure qu'il n'avait plus d'emploi lors de l'incarcération ; que l'incarcération a effectivement empêché M. X... de rechercher un emploi ou de percevoir le RMI auquel il aurait pu prétendre ; qu'il y a lieu à ce titre de lui allouer la somme de 2 328 euros ;
Sur le préjudice moral
Considérant que M. X... avait déjà été incarcéré de sorte que le traumatisme de l'incarcération n'a pas eu la même ampleur que celui du premier emprisonnement ;
Considérant toutefois qu'il est constant que M. X... n'a pas pu assister sa concubine pendant la plus grande partie de sa grossesse dont il n'est pas contesté qu'elle a été difficile et qu'elle a entraîné plusieurs hospitalisations ; que l'enfant est né hors de la présence de M. X... ; qu'il n'en a pas été informé par l'administration pénitentiaire dans des délais raisonnables ;
Considérant enfin que M. X... a fait une tentative de suicide pendant sa détention ;
Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments que le préjudice moral subi par M. X... est important ; qu'il sera indemnisé par la somme de 9 000 euros ;
III - PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Fixons l'indemnité due à M. X... par le Trésor public à la somme de 11 328 euros tous chefs de préjudice confondus ;
Laissons les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PREMIER PRESIDENT
Aziza MANSOUR
Elisabeth LINDEN