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07/02/2006 | FRANCE | N°05/00594

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 07 février 2006, 05/00594


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL ARRET N 76 AFFAIRE N : 05/00594 du 26 Janvier 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance : 01/008694
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2006
APPELANTE : LA SA SCOP COMEC ZI de Montevi Rue de Montevi 49300 LA TESSOUALLE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître CAPPATO, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La Société TPMS SERVICES 91 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître CUENOT, avocat a

u barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL ARRET N 76 AFFAIRE N : 05/00594 du 26 Janvier 2005 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance : 01/008694
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2006
APPELANTE : LA SA SCOP COMEC ZI de Montevi Rue de Montevi 49300 LA TESSOUALLE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître CAPPATO, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La Société TPMS SERVICES 91 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître CUENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
DONNEES DU LITIGE
Selon contrat d'agent commercial en date du 7 mai 1999, la société SCOP COMEC a accordé à la société TPMS SERVICES, avec laquelle elle était en relation depuis 1991, le mandat de vendre à titre exclusif en son nom et pour son compte des menuiseries intérieures qu'elle abrique.
Invoquant la distribution de produits directement concurrents pour un autre commettant, la société SCOP COMEC a, par lettre du 7 juin 2001, résilié le contrat d'agent commercial et fixé un préavis de quinze jours.
Le 26 septembre 2001 la société TPMS SERVICES a fait assigner la société SCOP COMEC en paiement de sommes aux titres de l'indemnité de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 26 janvier 2005, le tribunal de commerce d'Angers a:
dit que la rupture du contrat d'agent commercial n'était pas fondée sur une faute grave,
débouté la société SCOP COMEC de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société SCOP COMEC à verser à la société TPMS SERVICES les sommes de 135 556,00 euros pour indemnité de rupture, de 45 336,00 euros à titre de dommages et intérêts, et de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société SCOP COMEC aux entiers dépens,
rejeté les autres demandes.
Pour ce faire les premiers juges retenaient, sur la rupture du contrat, d'une part, que le défaut par la société TPMS SERVICES de communication annuelle de ses cartes, et des produits par carte, ne saurait constituer une faute grave, d'autre part, que la société SCOP COMEC ne rapportait pas la preuve d'une distribution par la société TPMS SERVICES de produits directement concurrents des siens. Ils fixaient le montant de l'indemnité de rupture par référence aux commissions des deux dernières années, et le montant des dommages et intérêts aux commissions qui auraient été perçues pendant la durée du préavis contractuellement fixée à six mois. Ils rejetaient tout autre préjudice commercial, faute par la société TPMS SERVICES d'apporter des éléments objectifs.
Cette décision a été signifiée le 11 février à la société SCOP COMEC, qui en a relevé appel par déclaration d'avoué au greffe de la cour le 4 mars 2005.
Par ordonnance du 25 mai 2005, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société SCOP COMEC, et a condamné celle-ci à payer à la société TPMS SERVICES une indemnité de procédure de deux mille euros. Pour l'exposé des prétentions formées et des moyens développés à leur appui la cour se réfère aux dernières conclusions des parties signifiées le 19 décembre 2005 par l'appelante, et le 16 décembre 2005 par l'intimée.
Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction par ordonnance du 19 décembre 2005.
DISCUSSION
Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'article L. 134-13 du même code dispose cependant que cette indemnité n'est pas due, si la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. Selon la jurisprudence la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Pour soutenir qu'en l'espèce la rupture du contrat d'agent commercial qui la liait à la société TPMS SERVICES a été provoquée par la faute grave de celle-ci, la société SCOP COMEC reprend les deux griefs qu'elle avait développés devant les premiers juges: le refus de communiquer les cartes et produits distribués, et la distribution de produits concurrents.
Les premiers juges ont constaté, sans qu'il soit prétendu qu'ils avaient commis sur ce point une erreur d'appréciation, que la société TPMS SERVICES n'avait pas, malgré l'obligation que lui en faisait l'article 5-12 du contrat, communiqué annuellement ses cartes et les produits par carte. Mais ils ont considéré que ce manquement ne saurait constituer une faute grave, en soulignant que la société SCOP COMEC avait connaissance desdites cartes, et en relevant que la société TPMS SERVICES avait sans cesse conforté le chiffre d'affaires qu'elle réalisait pour la société SCOP COMEC, chiffre d'affaires qui était passé d'à peine 300 000,00 francs en 1992 pour atteindre 8 600 000,00 francs en 2000. Ils ne peuvent qu'être approuvés d'avoir ainsi écarté ce premier grief.
En ce qui concerne le second grief la société SCOP COMEC précise que la société TPMS SERVICES représentait une société RABILLON, laquelle distribuait des huisseries bois et trappes de visite. Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, la société SCOP COMEC n'a jamais rapporté la preuve que la société TPMS SERVICES avait vendu pour le compte de la société RABILLON des trappes bois à cadre métallique, concurrençant directement les produits similaires qu'elle-même fabriquait. La société TPMS SERVICES affirme même que la société RABILLON ne fabrique pas d'huisseries bois, ni de trappes bois, et l'intimée produit un courrier de Monsieur Z..., responsable commercial de la société RABILLON, affirmant que la société TPMS SERVICES n'avait en représentation pour le compte de celle-ci que des huisseries et portes métalliques, et qu'en aucun cas elle n'a vendu d'huisseries bois.
Pour pallier cette carence dans la charge de la preuve de la faute grave qu'elle allègue, la société SCOP COMEC est mal fondée à solliciter la réouverture des débats pour que soit enjoint à la société TPMS SERVICES de produire un contrat qu'elle aurait conclu avec la société RABILLON le 1er juin 2000.
La décision déférée ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat d'agent commercial qui liait les parties n'était pas fondée sur une faute grave.
L'intimée sollicite la confirmation de cette décision sur l'évaluation de l'indemnité de rupture et la réparation du préjudice résultant de la privation de commissions pendant la durée du préavis. Elle demande par contre sa réformation en ce qu'elle a rejeté sa réclamation au titre du préjudice commercial et financier, qui, selon elle, tient d'abord au manque à gagner de commissionnements, ensuite à l'atteinte à son image et à sa réputation, enfin à la violation par la société SCOP COMEC de son obligation de loyauté.
Mais, d'une part, l'indemnité de rupture a été fixée sur la base des commissions perçues sur les deux dernières années, ce qui répare suffisamment le manque à gagner de commissionnements, la perte massive du chiffre d'affaires ne pouvant être rattachée avec certitude à la rupture du contrat d'agent commercial passé avec la société SCOP COMEC. D'autre part, l'atteinte à l'image et à la réputation n'est attestée par aucune pièce. Enfin, il ne résulte pas des deux bons de livraison de la société BLOCFER, et du bon de livraison de la SERNAM que la société SCOP COMEC ait violé l'exclusivité de la représentation de ses produits par la société TPMS SERVICES en expédiant directement à un client des marchandises. Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice commercial et financier.
La société TPMS SERVICES présente une demande en paiement d'une somme de huit mille euros au titre de la résistance abusive. Cependant l'abus qu'aurait commis la société SCOP COMEC en se défendant sur le fond, et en n'exécutant pas volontairement la décision déférée, n'est pas établi, pas plus que n'est justifié le préjudice qui aurait pu en résulter, dès lors que les indemnités accordées produisent des intérêts au taux légal, et que l'intimée ne démontre pas devoir supporter définitivement des frais d'exécution.
La société SCOP COMEC, qui succombe sur la totalité de ses demandes principales, sera tenue aux dépens de l'appel et devra en outre indemniser la société TPMS SERVICES des nouveaux frais irrépétibles que celle-ci a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
REJETTE les demandes de la société TPMS SERVICES aux titres du préjudice commercial et financier, et de la résistance abusive,
CONDAMNE la société SCOP COMEC à payer à la société TPMS SERVICES une indemnité de quatre mille euros (4 000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCOP COMEC aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU
I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/00594
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Ferrari, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-07;05.00594 ?
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