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07/02/2006 | FRANCE | N°05/00649

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 07 février 2006, 05/00649


COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 80 du 07 février 2006 (No PG : 05 / 00649)
LE MINISTÈRE PUBLIC X... Magalie Y... Rattana C / Z... Casimir Rosuel
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 7 février 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 8 septembre 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, cons

eiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA ...

COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 80 du 07 février 2006 (No PG : 05 / 00649)
LE MINISTÈRE PUBLIC X... Magalie Y... Rattana C / Z... Casimir Rosuel
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 7 février 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 8 septembre 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU Z... Casimir Rosuel né le 04 Mars 1967 à ANSE BERTRAND Fils de Z... Alexis et de A... Eulalie, de nationalité française, célibataire, responsable d'agence-jamais condamné Demeurant...-49280 LA TESSOUALLE LIBRE-APPELANT (12 Septembre 2005) COMPARANT, assisté de Maître DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS Dépôt de conclusion.
PARTIES CIVILES
1 / X... Magalie demeurant...-49300 CHOLET INTIMEE, COMPARANTE, assistée de Maître ARTIGNAN, avocat au barreau d'ANGERS.
2 / Y... Rattana demeurant...-49300 CHOLET APPELANTE (21 Septembre 2005) COMPARANTE, assisté de Maître MARQUET, avocat au barreau d'ANGERS.
Dépôt de conclusions.
LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (12 Septembre 2005)
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 03 janvier 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de X... Magalie, partie civile, a présenté ses observations. Le conseil de Y... Rattana, partie civile, a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 7 Février 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Z... Casimir est prévenu d'avoir :- d'avoir à MAULEVRIER (49), courant Décembre 2003 et en Janvier 2004, ainsi que courant Mars et Avril 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé X... Magalie dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en lui posant la main sur la cuisse, en lui caressant la main et en lui tenant des propos de nature sexuelle ;- d'avoir à MAULEVRIER (49), courant Novembre et Décembre 2004 ainsi que début Janvier 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, harcelé Y... Rattana dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en la touchant au niveau des cuisses et en lui mettant la main aux fesses, et en lui tenant des propos de nature sexuelle.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 8 Septembre 2005 :
SUR L'ACTION PUBLIQUE-a déclaré Z... Casimir coupable de harcèlements pour obtention de faveur sexuelle ;- l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement avec sursis ;. SUR L'ACTION CIVILE-a reçu X... Magalie en sa constitution de partie civile ;- a condamné Z... Casimir à lui payer :. la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;- l'a condamné en outre aux dépens sur l'action civile ;- a reçu Y... Rattana en sa constitution de partie civile ;- a condamné Z... Casimir à lui payer :. la somme de deux mille euros (2. 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;. la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;- a rejeté la demande formée au titre du préjudice économique et de la perte de chance ;- a condamné en outre Z... Casimir aux dépens sur l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Casimir, le 12 Septembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 12 Septembre 2005. Madame Y... Rattana, le 21 Septembre 2005.
LA COUR
La partie civile, X... Magalie, sollicite la confirmation des dispositions civiles la concernant et réclame 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La partie civile Y... Rattana, conclut à une augmentation de son indemnisation et réclame : 4. 500 euros pour préjudice moral 4. 000 euros pour perte de chance 1. 000 euros pour frais irrépétibles.
Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales.
Le prévenu, assisté de son conseil, conclut à sa relaxe.
MOTIFS.
Sur l'Action Publique
Monsieur Casimir Z..., responsable d'une agence immobilière a reçu en qualité de stagiaires Magalie X... de Septembre 2003 a Avril 2004 et Rattana Y... de Septembre 2004 à Janvier 2005.
Le 9 Mars 2005, ces deux jeunes femmes déposaient plainte successivement contre Monsieur Z... pour harcèlement sexuel.
En ce qui concerne la culpabilité, la Cour déclare rependre expressément les motifs figurant en page 4 du jugement. En effet les déclarations des victimes y sont analysées avec pertinence, et les faits resitués dans leur contexte. La Cour relève d'ailleurs sur ce point que les déclarations, tant de Magalie X... que de Rattana Y..., sont mesurées, claires sans exagération apparente, et paraissent naturellement fiables.
Il y est question, selon une progression assez habituelle en la matière, de compliments sur le physique ou l'habillement, d'allusions, d'attitudes plus ou moins ambiguùs, et enfin de demandes ou d'actes, dépourvus, eux, d'ambiguïté (main sur le genou, demande de " bisou ", offre de bijou, mains sur les cuisses en remontant...).
Ces faits ont été répetés pendant la durée du stage des deux jeunes filles (jusqu'au départ de Mademoiselle X..., et au licenciement de Mademoiselle Y...) et sont bien constitutifs de harcèlement ; quant à la finalité, il ne fait absolument aucun doute, qu'elle était de nature sexuelle, et que des relations de cette sorte étaient espérées par le prévenu.
Pour aller à l'encontre de ces déclarations le prévenu a évoqué un complot entre les deux plaignantes, hypothèse qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier, ni même de rendre crédible.
La plainte tardive de Mademoiselle X..., onze mois après son départ, n'est pas spécialement surprenante compte tenu de la nature des faits, et du paradoxe habituel en la matière, où la victime a tendance à culpabiliser et éprouve les plus grandes réticences à révéler des faits subis.
Il n'est donc pas surprenant que la plainte de Mademoiselle X... ait suivi celle de Mademoiselle Y..., chacune des deux victimes trouvant dans la présence de l'autre une occasion de réconfort.
D'autre part il est établi, qu'antérieurement au dépôt des plaintes, les deux victimes avaient fait part des évènements à diverses personnes (Directeur de stage, formateur, amies) dans des termes similaires. Les différentes personnes concernées ont été entendues et ont confirmé les propos des deux victimes. Ces faits sont d'ailleurs parfaitement résumés dans le jugement, en page 4 paragraphe 5.
Le prévenu semble trouver anormal dans ses écritures que la Direction du Lycée dont dépendaient les deux jeunes filles, et qui était informée des difficultés, n'ait pas pris de mesures particulières, et n'ait pas alerté les services de police. Cependant il n'y a rien là de significatif, compte-tenu de la nature des faits, et de la prudence voire des interrogations qu'ils suscitent chez les personnes informées.
Quant aux nombreuses attestations, en la forme civile, versées aux débats, et émanant de personnes qui n'ont rien à reprocher au prévenu, elles ne sont pas déterminantes. Ce n'est pas parce que 50 personnes ont eu de bonnes relations avec Z..., que celui-ci est incapable d'avoir eu un comportement critiquable avec deux stagiaires, compte-tenu de l'aspect " intuitu personae " de ce genre d'attitude.
En définitive la Cour partage l'analyse du Tribunal, pour aboutir à l'intime conviction de la culpabilité du prévenu.
En ce qui concerne la peine, celle de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, est adéquate à la nature des faits, et à la personnalité de l'auteur à qui il convient d'adresser un avertissement significatif. Il est en effet particulièrement consternant qu'un individu contacté pour dispenser une formation professionnelle, utilise la situation à des fins totalement différentes.
Sur l'action civile
Aucun élément nouveau en cause d'appel ne permet à la Cour d'apprécier différemment le préjudice subi par ces deux victimes.
Mademoiselle Y..., notamment n'établit pas davantage un lieu de causalité entre les faits dont le prévenu est déclaré coupable, et la perte de chance, qu'elle invoque, d'autant que le Conseil des Prud'hommes compétent est saisi et qu'il statuera sur le licenciement intervenu.
Les dispositions civiles seront donc confirmées.
Quant à l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la Cour l'appliquera équitablement en fixant pour chaque partie civile une indemnité complémentaire de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare les appels recevables en la forme.
Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré.
Condamne Monsieur Z... à payer pour frais irrépétibles d'appel à Mademoiselle X.............................................. 300 euros, à Mademoiselle Y................................................... 300 euros.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application de l'article 222-33 du Code Pénal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00649
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Angers, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-07;05.00649 ?
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