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07/02/2006 | FRANCE | N°05/00652

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 07 février 2006, 05/00652


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel no 83 du 07 février 2006 (No PG : 05 / 00652)
LE MINISTÈRE PUBLIC C / X... Anthony Francis Arrêt prononcé publiquement, le mardi 7 février 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 9 juin 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-P

résident placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Anthony Fra...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel no 83 du 07 février 2006 (No PG : 05 / 00652)
LE MINISTÈRE PUBLIC C / X... Anthony Francis Arrêt prononcé publiquement, le mardi 7 février 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 9 juin 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Anthony Francis né le 12 Avril 1980 à ANGERS Fils de X... Michel et de Y... Myriam, de nationalité française, célibataire, sans emploi-déjà condamné demeurant...-49130 LES PONTS DE CE Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de LILLE-APPELANT (3 Octobre 2005) COMPARANT (lors des débats-NON COMPARANT non extrait lors du prononcé).
LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (3 Octobre 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 3 janvier 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 7 Février 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X... Anthony est prévenu d'avoir aux PONTS DE CE (49), et en tout cas sur le territoire national le 29 Mars 2005 :- conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie, en l'espèce une PEUGEOT 205 immatriculée ... ;- étant conducteur d'un véhicule, irrégulièrement franchi une ligne continue délimitant la voie de circulation qu'il suivait ;
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 09 Juin 2005 :- a déclaré X... Anthony coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement pour l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis ;- l'a condamné à une amende contraventionnelle de CENT EUROS (100 euros) pour l'infraction de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule ;- a ordonné la révocation partielle, à hauteur de QUATRE MOIS, du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 6 Mai 2003 par la Cour d'Appel d'ANGERS pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en récidive ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Anthony, le 3 Octobre 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 3 Octobre 2005.
LA COUR
Le prévenu qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il contestait la lourdeur de la sanction infligée par le tribunal, indiquant qu'il n'avait parcouru que 200 mètres avec le véhicule qu'il avait seulement déplacé en raison de travaux. Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels : Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme.
Sur le fond : Il ressort de la procédure que le 29 mars 2005 à 14 h 50, le prévenu qui circulait au volant d'un véhicule Peugeot 205 avenue Amiral Chauvin en agglomération des Ponts de Cé a été vu par des gardiens de la police municipale franchissant une ligne continue. Interpellé à la descente du véhicule, le prévenu reconnaissait l'infraction au code de la route et indiquait ne pas être titulaire du permis de conduire. C'est à juste raison, au regard de ces éléments parfaitement constitutifs des infractions poursuivies, que le tribunal est entré en voie de condamnation. Le premier juge a par ailleurs fait une exacte appréciation de la responsabilité du prévenu qui a déjà été condamné à 7 reprises à des peines d'emprisonnement et qui n'a manifestement aucune conscience de la gravité de son comportement. La peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée pour le délit de conduite sans permis doit être confirmée. Par ailleurs le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a prononcé la révocation partielle, à hauteur de 4 mois de la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers le 6 mai 2003 (condamnation à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans). Il ressort en effet du rapport du service de l'application des peines et du juge de l'application des peines que depuis sa sortie de détention en novembre 2004, l'intéressé est sans emploi et ne fait aucun effort d'insertion professionnelle, rendant inopérant par son attitude la mesure de mise à l'épreuve. La révocation partielle sera de nature à permettre à l'intéressé de prendre conscience de la nécessité de respecter les obligations qui pèsent sur lui sauf à risquer la révocation du reste de la peine prononcée avec sursis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier.
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1. 500 EUROS.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 221-2 OEI, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 OEI AL. 1 du Code de la route R. 412-19 AL. 1 du Code de la route.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00652
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-07;05.00652 ?
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