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10/10/2007 | FRANCE | N°06/01900

France | France, Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2007, 06/01900


1ère CHAMBRE BBD / SM
ARRÊT N 483


AFFAIRE N : 06 / 01900


Jugement du 30 Juin 2006
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
no d'inscription au RG de première instance 05 / 00710


ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007




APPELANTS :


Monsieur Michel X...

né le 02 Décembre 1945 à DOUE LA FONTAINE (49)

...

49310 VIHIERS


Madame Mireille G... épouse X...

née le 20 Janvier 1949 à SAUMUR (49)

...

49310 VIHIERS


représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à

la Cour,- No du dossier 43. 324
assistés de Maître GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS.




INTIMÉS :


Monsieur Michel A...

né le 13 Septembre 1969 à SAINT HILAIRE DU BO...

1ère CHAMBRE BBD / SM
ARRÊT N 483

AFFAIRE N : 06 / 01900

Jugement du 30 Juin 2006
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
no d'inscription au RG de première instance 05 / 00710

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Michel X...

né le 02 Décembre 1945 à DOUE LA FONTAINE (49)

...

49310 VIHIERS

Madame Mireille G... épouse X...

née le 20 Janvier 1949 à SAUMUR (49)

...

49310 VIHIERS

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour,- No du dossier 43. 324
assistés de Maître GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉS :

Monsieur Michel A...

né le 13 Septembre 1969 à SAINT HILAIRE DU BOIS (49)

...

49300 CHOLET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007942 du 30 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

L'UDAF DE MAINE ET LOIRE, prise en sa qualité de curateur de Monsieur Michel A...

...

...

49003 ANGERS CEDEX 01

La Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (SOFIAP)

...

75011 PARIS

représentés par Maître VICART, avoué à la Cour,- No du dossier 00012711
assistés de Maître TUBIANA, avocat au barreau de SAUMUR.

Madame Odile C... épouse A...

née le 06 Octobre 1932 à LA PLAINE (49)

...

49310 VIHIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (70 %) numéro 07 / 000406 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 06160
assistée de Maître RIHET substituant Maître BABA-RONCIERE, avocat au barreau de SAUMUR.

Monsieur Philippe A...

...

49120 CHEMILLE

Mademoiselle Anne X...

...

49310 VIHIERS

assignés, n'ayant pas constitué avoué.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement le 10 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saumur, en date du 30 juin 2006, il a été statué en ces termes :

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils ont régularisé leur constitution par acte du 7 avril 2006 ;

Donne acte à Odile A..., Philippe A... et au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de leurs interventions volontaires ;

Déclare inopposable à Michel A... (assisté de L'UDAF DE Maine et Loire agissant en qualité de curateur), Philippe A..., Odile A... et au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, l'acte authentique établi par Maître F..., notaire à ANGERS, en date du 22 octobre 2002, portant donation par Mireille G... épouse X..., avec l'accord de Michel X..., à leur fille Anne X... de ses biens immeubles, soit une maison d'habitation (située à...) et diverses parcelles de terre (situées à TEMONT cadastrées section...), du mobilier meublant de la maison et de trois véhicules (caravane BURSTNER immatriculée..., véhicule Mercedes 190..., véhicule Mercedes 230 immatriculée...) ;

Dit qu'en conséquence, à l'égard des demandeurs, ces biens réintégreront le patrimoine de Mireille G... épouse X... et de Michel X... ;

Condamne conjointement Michel X... et Mireille G... épouse X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

- Michel A... la somme de 1 000 euros
-LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 1 000 euros
-Philippe A... la somme de 1 400 euros
-Odile A... la somme de 1 400 euros ;

Condamne conjointement Michel X... et Mireille G... épouse X... aux entiers dépens ;

Accorde aux conseils de Philippe A... et Odile A... qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... en date du 1er février 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Michel A... et de son curateur, l'UDAF de Maine et Loire en date du 11 avril 2007 ;

Vu les dernières conclusions de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (SOFIAP) en date du 11 avril 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Madame Odile C... épouse A... en date du 2 mai 2007 ;

Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2007 au domicile de Monsieur Philippe A... ;

Vu l'assignation délivrée à la personne de Mademoiselle Anne X... ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2007.

*****

Par acte du 22 octobre 2002, Madame Mireille X... a fait donation à sa fille Anne de tous ses biens immeubles, soit une maison située à VIHIERS, des parcelles de terre situées à TEMONT, son mobilier meublant et trois véhicules : une caravane BURSTNER, un véhicule Mercédès 190 et une Mercédès 230.

Par acte du 11 mai 2005, Michel A... et son curateur, ont fait assigner Monsieur Michel X..., Madame Mireille X... et Mademoiselle Anne X... devant le tribunal de grande instance de SAUMUR sur le fondement de l'article 1167 du Code civil pour voir déclarer cette donation inopposable à leur égard.

Ils ont exposés que, par jugement du tribunal correctionnel de SAUMUR du 5 septembre 2002, Madame Mireille X... et Monsieur Michel X... avaient été déclarés coupables respectivement d'escroquerie sur personne particulièrement vulnérable et de complicité, et condamnés à lui payer une somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre les accessoires, en réparation de son préjudice (décision confirmée en appel), sommes qu'il n'avaient pu recouvrer en raison de la donation faite en fraude des droits des créanciers.

Par acte du 9 août 2005, Philippe A... est intervenu à la procédure, aux mêmes fins, le jugement correctionnel du 5 septembre 2005 lui ayant aussi reconnu la qualité de victime et lui ayant alloué une somme de 17. 700 € à titre de dommages-intérêts, outre accessoires.

Par conclusions du 7 septembre 2005, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE est intervenu volontairement à la procédure, exposant qu'il était créancier des époux X... à hauteur de 21. 956, 33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2005 en vertu d'une ordonnance de référé du 10 août 2005 au titre d'un prêt dont le remboursement n'avait pas été respecté.

Par acte du 28 décembre 2005, Madame Odile A... a fait assigner les époux X... et leur fille Anne aux fins de réintégration de la donation dans le patrimoine de Madame Mireille X..., faisant valoir que le jugement du tribunal correctionnel de SAUMUR lui avait alloué les sommes de 22. 867, 35 € en réparation de son préjudice matériel et 3. 000 € en réparation de son préjudice moral, outre accessoires, la réparation de son préjudice moral étant portée à 9. 000 € par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS du 19 juin 2003.

Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a fait droit aux demandes, a déclaré inopposable aux demandeurs la donation effectuée par Madame Mireille X... au profit de sa fille Anne, par acte authentique du 22 octobre 2002, ordonné la réintégration des biens dans le patrimoine du donateur, alloué aux demandeurs une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a condamné les époux X... aux dépens.

Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris et de :
• dire n'y avoir lieu à action paulienne
• déclarer opposable aux consorts A... et au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE l'acte authentique établi par Maître F..., notaire à ANGERS, en date du 22 octobre 2002
• débouter les consorts A... et le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE de leur demande tendant à voir réintégrer les biens donnés dans le patrimoine des concluants
• condamner solidairement les consorts A... et le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser aux concluants la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner solidairement les consorts A... et le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Ils contestent avoir agi par fraude, faisant valoir qu'ils se sont conformés à une tradition familiale de la famille G..., Madame Mireille X... ayant déjà reçu l'immeuble par donation de sa mère. Il exposent qu'ils souhaitaient sauvegarder les intérêts de leur fille, invalide, alors qu'eux-mêmes sont de santé fragile. Ils contestent également leur insolvabilité au moment de la donation, un prêt leur ayant été accordé, qu'ils ont remboursé jusqu'en juillet 2003, et les procédures de recouvrement et de surendettement étant postérieures.

Monsieur Michel A... et son curateur demandent de dire Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... non recevable, en tout cas non fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, déclarer Monsieur A... et L'UDAF DE MAINE ET LOIRE fondés en leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris, de condamner in solidum Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... aux entiers dépens et en ordonner le recouvrement conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Ils font observer que Madame Mireille X..., avec le consentement de son mari, a cédé la totalité de l'actif familial à sa fille au nom d'une prétendue tradition dont la preuve n'est pas rapportée. Ils soulignent que la donation a déjà été déclarée inopposable à un établissement bancaire par un jugement du 11 avril 2007 et que la demande de bénéfice du surendettement a été déclarée irrecevable motif pris de la donation litigieuse. L'intention frauduleuse et l'insolvabilité sont selon eux établis.

La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande de dire Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... non recevable, en tout cas non fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, déclarer la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE fondée en ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, de condamner in solidum Monsieur Michel X... et Madame Mireille X... aux entiers dépens et en ordonner le recouvrement conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Elle développe la même argumentation.

Madame Odile A... demande de :
• déclarer irrecevable, en tout cas non fondé l'appel interjeté par les époux X... et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAUMUR le 30 juin 2006
• ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, d'une part, relativement aux immeubles, à la Conservation des hypothèques de SAUMUR, d'autre part, relativement aux immeubles immatriculation, à la Préfecture de Maine et Loire, service des cartes grises
• dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à Monsieur Philippe A... et à Mademoiselle Anne X...

• débouter les époux X... de toutes leurs demandes
• condamner in solidum les époux X... à payer à la concluante une somme de 3. 000 € par application des articles 43 et 75-1 de la loi sur l'aide juridictionnelle, subsidiairement 700 du Nouveau code de procédure civile
• condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés pour ces derniers comme en matière d'aide juridictionnelle, subsidiairement selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Elle rappelle que la banque TARNEAUD a déjà diligenté une action paulienne qui a aboutit à un jugement le 11 février 2005. Elle rappelle que la demande de surendettement des époux X... a été rejetée en raison de la donation. Elle conteste la portée de la tradition familiale invoquée pour justifier la donation. Elle fait observer que c'est la totalité du patrimoine qui a été cédé, et alors que les époux étaient déjà convoqués pour audience correctionnelle.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes de leur débiteur en fraude de leurs droits.

Il n'est pas contesté que, par un acte reçu le 22 octobre par Maître F..., notaire à ANGERS, Madame Mireille G... épouse X... a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Anne G..., de la nue-propriété d'une maison d'habitation située ... à VIHIERS et de ses dépendances, des meubles meublants la garnissant, d'une caravane Burstner type 5351 TK, d'une voiture Mercédes 190 diesel, d'une voiture Mercédes 230 essence et de diverses parcelles de terre, bois-taillis et vignes situées à TREMONT, le tout évalué à 44. 515, 98 € avant déduction de l'usufruit.

C'est de manière pertinente que le tribunal a retenu, en premier lieu, que les biens donnés correspondaient à la totalité des biens de valeur des époux X.... Les appelants, se bornent à critiquer cette affirmation sans apporter de renseignements complémentaires sur la consistance de leur patrimoine au moment de la donation. Un courrier du 17 août 2005 de la SCP LAHAYE, huissier de justice à VIHIERS, missionné par le conseil des consorts A..., confirme au contraire l'absence d'autres biens en indiquant que " le mobilier n'a pas beaucoup de valeur... les époux X... ont organisé leur insolvabilité, ils étaient propriétaires d'immeubles... ces immeubles appartiennent aujourd'hui à leur fille qui habite chez ses parents... ".

Les époux X... soutiennent qu'ils n'étaient pas en état d'insolvabilité au moment de la donation. Il est cependant établi qu'à cette date leur endettement était déjà très important, qui devait conduire à leur demande d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement qui leur sera refusée le 26 septembre 2005à raison de leur comportement. La décision du juge de l'exécution de SAUMUR du 21 décembre 2005, qui fait état de 32 créanciers, explicite notamment l'existence d'une ouverture de crédit de 4. 000 € (Banque TARNEAUD) le 21 mai 2002 et de prêts contractés pour des montants de 29. 500 € à la même date (Banque TARNEAUD), et 8 août 2002 (Crédit immobilier de France), antérieurement à la donation. Le fait qu'ils aient réussi à se faire consentir ces prêts, dont ils n'ont pu ensuite honorer les échéances, ne prouve pas leur solvabilité. Au demeurant, en cédant la totalité de leurs biens de valeurs, seuls susceptibles de garantir leurs créanciers, les époux X... se sont rendus insolvable dès le mois d'octobre.

Ils ne peuvent non plus prétendre avoir agi de bonne foi.

Le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de leurs biens immobiliers et des meubles meublants, dont ils se sont réservé l'usufruit, caractérise la manoeuvre qui leur permettait de mettre à l'abri de leurs créanciers l'ensemble de leurs avoirs tout en continuant à en jouir.

A la date de la donation ((22 octobre 2002) et même si l'acte a demandé un délai de préparation, ils n'ignoraient pas l'existence des poursuites engagées contre eux pour escroqueries, pour lesquelles ils avaient déjà été convoqués et qui ont abouti à des condamnations antérieures à la donation (jugement du 5 septembre 2002). Ils ne peuvent non plus soutenir qu'ils pensaient que, par leur appel, ils seraient dégagés de leurs condamnations pécuniaires à l'égard des parties civiles alors que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, du 19 juin 2003, montre qu'ils ne remettaient pas en cause le principe de leur culpabilité et que, non comparants, ils n'ont pas mandaté régulièrement leur conseil pour les défendre. Ayant contracté le prêt Crédit Immobilier de France le 8 août 2002, ils connaissaient également leurs obligations à l'égard de ce créancier.

Dans ce contexte, la tradition familiale qu'ils invoquent pour justifier la donation n'apparaît qu'un prétexte, d'autant plus que celle-ci ne peut être considérée comme établie par la seule donation précédente faite à Madame X..., alors âgée de 32 ans, par sa mère à laquelle les biens avaient été transmis par succession.

Le fait que la donataire soit reconnue handicapée COTOREP, s'il peut partiellement expliquer le souci de ses parents, ne peut cependant faire obstacle aux droits des créanciers.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Il sera alloué une somme de 1. 000 € chacun à Madame Odile C... épouse A..., Monsieur Michel A... et au Crédit Immobilier de France par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les époux X..., qui échouent en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement Michel X... et Mireille G... épouse X... à verser à Madame Odile C... épouse A..., Monsieur Michel A... et le Crédit Immobilier de France chacun une somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les condamne solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01900
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;06.01900 ?
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