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23/10/2007 | FRANCE | N°245

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 245


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/CG

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02257

jugement du 13 Juin 2006

Tribunal de Commerce de SAUMUR

no d'inscription au RG de première instance : 04/1857

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTES :

LA SOCIETE OUEST CONVOYEUR ET AUTOMATISME

Route d'Angers - MONTILLIERS

49310 VIHIERS

LA SARL SOFINOCA venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE ECA

Route d'Angers - MONTILLIERS

49310 VIHIERS

représentées par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à l

a Cour

assistées de Maître LE TOULLEC, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA SA INITIAL BTB

145 rue de Billancourt

92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/CG

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02257

jugement du 13 Juin 2006

Tribunal de Commerce de SAUMUR

no d'inscription au RG de première instance : 04/1857

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTES :

LA SOCIETE OUEST CONVOYEUR ET AUTOMATISME

Route d'Angers - MONTILLIERS

49310 VIHIERS

LA SARL SOFINOCA venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE ECA

Route d'Angers - MONTILLIERS

49310 VIHIERS

représentées par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistées de Maître LE TOULLEC, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA SA INITIAL BTB

145 rue de Billancourt

92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Maître KROELL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

La S A INITIAL BTB, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle et de location de linge professionnel, a confié à la SAS Ouest Convoyeur et Automatisme ( O C A), selon bon de commande du 3 mai 1999, l'installation d'un système de "tri automatique au porteur de vêtements sur cintres" sur ses sites de Colmar et de Chambéry;

Les droits sociaux de la SAS O C A, détenus par la société FRASTYL, dont le capital était composé de 20 874 actions appartenant à monsieur Z... et madame A... son épouse, ont été cédés à la SAS FINANCIERE E C A le 19 novembre 1999. Une convention de garantie a été signée le même jour entre monsieur Z... et madame A... d'une part et la SAS FINANCIERE ECA d'autre part .

Se plaignant de dysfonctionnements sur les deux sites la S A INITIAL BTB a sollicité et obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 30 avril 2004 .

Alors que les parties convenaient à l'amiable d'un accord pour l'installation de Chambéry la S A INITIAL BTB a assigné la SAS O C A et la SAS FINANCIERE ECA le 3 décembre 2004 devant le tribunal de commerce de SAUMUR pour obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1604 et suivants du code civil, le dédommagement du préjudice causé par les dysfonctionnements du système et le montant du coût de remplacement de certains mécanismes .

Le 10 janvier 2005 la SAS O C A et la SAS FINANCIERE ECA ont assigné monsieur Z... et madame A... en intervention forcée aux fins d'être garanties par ces derniers de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre au profit de la S A INITIAL BTB .

Par jugement du 13 juin 2006 le tribunal de commerce de SAUMUR a prononcé la jonction des instances, condamné solidairement la SAS O C A et la SAS FINANCIERE ECA à payer à la S A INITIAL BTB la somme de 50 000 euros ainsi que 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté la S A INITIAL BTB de ses autres demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la SAS O C A et la SAS FINANCIERE ECA et condamné celles-ci au paiement des dépens .

LA COUR

Vu l'appel formé par la SAS O C A et la SAS FINANCIERE ECA contre ce jugement le 30 octobre 2006 à l'encontre de la S A INITIAL BTB seule intimée ;

Vu les dernières conclusions du 1er mars 2007 par lesquelles la SAS O C A et la SARL SOFINOCA venant aux droits de la SAS FINANCIERE ECA demandent à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer les demandes de la S A INITIAL BTB irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS FINANCIERE ECA, de déclarer les demandes irrecevables, à titre subsidiaire de débouter la S A INITIAL BTB de ses demandes, de condamner à titre reconventionnel la S A INITIAL BTB à payer à la SAS O C A la somme de 13 101,28 euros au titre des frais d'expertise engagés ainsi qu'à payer à la SAS O C A et à la SARL SOFINOCA une indemnité de procédure de 8 000 euros ;

Vu les dernières conclusions du 18 avril 2007 par lesquelles la S A INITIAL BTB, formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en condamnant la SAS O C A au paiement des sommes de 98 800 euros au titre du coût de la solution de remplacement proposée, celle de 201 000 euros au titre de l'embauche d'une personne supplémentaire, celle de 30 000 euros pour perte de chance ainsi qu'une indemnité de procédure de 5 000 euros ; à titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité des sociétés O C A et E C A et de condamner la SAS O C A et la SARL SOFINOCA au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros ;

DISCUSSION

Attendu que les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle est dirigée contre la SAS FINANCIERE ECA ; que la cour relève que le devis du 27 avril 1999 émane de la SAS O C A, que la commande de la S A INITIAL BTB a été adressée le 3 mai 1999 à la SAS O C A et que la facture du 3 septembre 1999 est rédigée au nom de cette société ; que la circonstance que la SAS FINANCIERE ECA se soit rendue acquéreur, le 19 novembre 1999, des actions de la société FRASTYL qui détenait les droits sociaux de la SAS O C A ne modifie pas la relation contractuelle qui s'est créée le 3 mai 1999 entre la S A INITIAL BTB et la SAS O C A ; que l'action de la S A INITIAL BTB doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la SAS FINANCIERE ECA société avec laquelle elle ne justifie d'aucun lien de droit ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ;

Attendu qu'en l'espèce la S A INITIAL BTB propose, dans son acte introductif d'instance, de qualifier la relation contractuelle de vente ; que les défenderesses ayant contesté cette qualification la cour se trouve saisie de la question de la qualification du contrat ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du devis sur la base duquel fut signé le bon de commande que le trieur automatique, objet du contrat, implique une installation du système adaptée au site, la mise en place d'un réseau de vis sans fin de plus de 6 mètres de long, un câblage électrique très important ; que l'installation elle-même s'est déroulée sur 2 semaines avec le recours à 4 employés de la S A INITIAL BTB outre les techniciens de la SAS O C A ; qu'une telle installation constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que le contrat doit recevoir la qualification de contrat d'entreprise ;

Attendu que l'action a été intentée par la S A INITIAL BTB dans le délai de prescription de sorte qu'elle doit être déclarée recevable ;

Attendu que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception expresse, qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage tel qu'il fut livré, dès lors que, nonobstant le paiement intégral, il apparaît que les techniciens de la SAS O C A ont poursuivi leurs interventions sur le site en novembre et décembre 1999 ( pièce No 18 ) ainsi qu'au cours de l'année 2000 et 2001 de sorte qu'il ne peut être sérieusement prétendu par la SAS O C A que la S A INITIAL BTB a pris possession de l'installation et l'a utilisée sans réserve pendant 2 ans ;

Attendu qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, il convient de rechercher si la SAS O C A a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la S A INITIAL BTB d'une part en ne lui permettant pas d'atteindre la cadence de fonctionnement annoncée, d'autre part en ne parvenant pas à remédier aux dysfonctionnements du système dénoncés par la S A INITIAL BTB ;

Attendu que l'expert relève, sans être sérieusement contredit, que les incidents les plus fréquents sont les croisement de cintres à la vis à l'unité, le coincement sur les vis des centaines, le mauvais positionnement sur les vis des centaines , la chute de vêtements et le non respect de la cadence de 1 400 vêtements à l'heure ; qu'il relève également la survenance de pannes à répétition dont la trace est retrouvée dans les procès-verbaux de réunion du comité d'établissement ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des rapports sur l'analyse des causes dressés par les techniciens de la SAS O C A après leurs interventions sur le site que les dysfonctionnements interviennent dans le cadre d'un usage de l'installation conforme à ce que le devis prévoyait sans que les performances annoncées soient atteintes ; que l'expert détermine les causes de dysfonctionnement comme relevant d'un problème spécifique pour ce qui est du croisement des cintres et un problème générique pour le tri des centaines et propose de remplacer le trieur à vis par un trieur à chaînes ; que la réalité du mauvais fonctionnement de l'installation est ainsi établie ;

Attendu qu'il n'est pas démontré par les fiches d'actions et les comptes rendus de réunion produits par la SAS O C A que les difficultés d'utilisation du système rencontrées par la S A INITIAL BTB trouveraient leur cause dans l'évolution de la demande des clients ni dans les difficultés d'organisation interne à l'entreprise ;

Attendu que le remède proposé à ces manquements consiste à modifier le trieur secondaire ; que la SAS O C A a fait une offre de remise en état dont le coût s'élève à 98 800 euros, montant sur lequel les parties s'accordent sauf à lui appliquer le taux de vétusté proposé par l'expert et dont la S A INITIAL BTB conteste le principe ; qu'en l'état des pannes répétées, du mauvais fonctionnement permanent et de l'impossibilité d'atteindre la cadence annoncée il convient de retenir le montant de la somme offerte en 2003 par la SAS O C A soit 98 800 euros, montant qui est seul de nature à réparer l'intégralité du préjudice subi ;

Attendu que la S A INITIAL BTB invoque des sources de préjudice indirect lié à la nécessité d'embaucher une opératrice, aux heures de dépassement de la section préparation faute de pouvoir dépasser la cadence de 1 100 vêtements à l'heure ainsi qu'à l'atteinte à son image et à la perte de clientèle ; que, s'il ressort des attestations versées par la S A INITIAL BTB que l'organisation du travail a dû être adaptée au fonctionnement difficultueux de l'installation, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'une opératrice a été employée à temps plein pour remédier aux incidents qui survenaient ; qu'au contraire il est mentionné dans l'attestation de madame B... que la gestion des incidents reposait sur le personnel en place ; qu'aucun document n'est produit relatif aux heures de dépassement si ce n'est les rapports de monsieur C..., responsable des ressources humaines dans l'entreprise INITIAL BTB, qui ne distingue pas les deux sources de dépenses ; qu'en l'état de ces éléments le montant de 10 000 euros proposé par l'expert doit être retenu ;

Attendu que le préjudice invoqué au titre de la perte de chance n'est pas établi ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que les frais d'expertise et autres frais dont fait état la SAS O C A doivent rester à sa charge ; que la demande reconventionnelle présentée à ce titre doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FINANCIERE ECA ;

Attendu que la SAS O C A qui succombe en son appel doit supporter les entiers dépens et verser à la S A INITIAL BTB une indemnité de procédure pour ses frais de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par arrêt contradictoire

DECLARE l'action de la S A INITIAL BTB irrecevable à l'encontre de la SAS FINANCIERE E C A.

DECLARE l'action de la S A INITIAL BTB recevable à l'encontre de la SAS O C A.

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS O C A à l'égard de la S A INITIAL BTB.

Le réformant pour le surplus :

CONDAMNE la SAS O C A à payer à la S A INITIAL BTB les sommes de 98 800 euros au titre du remplacement du système défaillant, de 10 000 euros au titre du préjudice indirect et de 4 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel .

REJETTE les demandes reconventionnelles de la SAS O C A.

REJETTE la demande de la SAS FINANCIERE ECA au titre des frais de procédure.

CONDAMNE la SAS O C A aux entiers dépens et dit, pour ceux d'appel qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 245
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saumur, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-10-23;245 ?
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