1ère CHAMBRE A
SC/IM ARRET N 109
AFFAIRE N : 07/00583
Jugement du 20 Décembre 2006Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06/02532
ARRET DU 25 MARS 2008
APPELANTE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - M.A.I.F11 rue André Meynier - CS 76914 - 35069 RENNES CEDEX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Courassistée de Me Jean-Jacques LE DEUN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur André Y......
Madame Anne-Marie Z... épouse Y......
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à COULAINES (SARTHE) à proximité de la rivière la Sarthe. Ils sont assurés pour cet immeuble, selon police multirisques habitation, auprès de la société d'assurances MAIF, notamment au titre des conséquences de catastrophes naturelles.
Un arrêté ministériel, en date du 29 juillet 2003 et portant constatation de l'état de telles catastrophes, a retenu pour la Commune de COULAINES des mouvements de terrain du 17 au 31 janvier 1995, du 5 au 7 janvier 2001 et du 23 au 25 mars 2001.
Le 6 août 2003, les époux Y... se prévalant de cet arrêté, ont procédé auprès de leur assureur à une déclaration de sinistre, à savoir l'apparition et l'évolution de fissures qu'ils attribuaient à ces mouvements de terrain.
Une expertise amiable a été confiée par la MAIF au cabinet CETEX qui, dans son rapport déposé le 22 septembre 2003, a estimé que certaines fissures étaient liées à une décompression du sol d'assise à la suite de crues ou inondations et décrues de la rivière et a préconisé une étude géothermique pour définir les causes réelles des fissures.
Celle-ci a été diligentée par le Cabinet SOGEO, lequel a préconisé une intervention en superstructure de nature à rigidifier l'ensemble de la construction et estimé qu'un confortement en sous-oeuvre n'était pas nécessaire.
Les époux Y..., non satisfaits de ces conclusions, ont fait appel au bureau d'études SOCOTEC qui a conclu, à l'inverse, à la nécessité d'effectuer des reprises en sous-oeuvre.
En raison de leur désaccord sur la nature des travaux de reprise, les époux Y... et la MAIF ont sollicité, par requête conjointe, du juge des référés la désignation d'un expert aux fins de description des désordres et de préconisation des travaux de reprise.
Monsieur C... a été commis par ordonnance du 2 mars 2005 et a déposé son rapport le 8 août 2005.
A la suite, la MAIF a, le 8 septembre 2005, notifié aux époux Y... un refus de garantie, au motif que les conclusions de cet expert ne permettaient pas d'imputer les désordres constatés à une catastrophe naturelle.
Par acte du 28 mars 2006, les époux Y... ont alors fait assigner la MAIF devant le tribunal de grande instance du MANS pour voir consacrer le principe de sa garantie et voir ordonner une nouvelle expertise avant dire droit sur la nature des travaux de reprise des désordres.
La MAIF a maintenu sa dénégation de garantie et s'est opposée à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Par jugement du 20 décembre 2006, le tribunal a :
- dit que la MAIF devait garantir les époux Y... des désordres tels qu'ils avaient été reconnus par l'expert judiciaire ;
- débouté les époux Y... de leur demande de contre-expertise ;
- condamné la MAIF aux dépens et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société MAIF demande à la Cour, par voie d'infirmation, de juger qu'elle n'est pas tenue de garantir les désordres en cause, de débouter en conséquence les époux Y... et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a consacré le principe de la garantie de la MAIF mais entendent qu'il soit fait droit à leur demande de nouvelle expertise, avant dire droit sur la nature des travaux de reprise et, à défaut, que leur adversaire soit condamnée à leur payer la somme de 66 310.06 € TTC, à titre de provision à valoir sur le coût de travaux de reprise défini par l'expert judiciaire. Ils réclament par ailleurs la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 5 décembre 2007 ;
Vu celles des intimés en date du 12 novembre 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2007 ;
MOTIFS
La discussion se présente dans les mêmes termes que ceux soumis au premier juge, lequel l'a tranchée par une motivation complète et pertinente que la Cour adopte. Il sera seulement ajouté, en tant que de besoin, que la société MAIF prétend, en cause d'appel et dans le cadre de la reprise de son moyen subsidiaire, qui avait été examiné à toutes fins, que l'arrêté de catastrophes naturelles, vanté par les époux Y..., vise des "mouvements de terrain", ce qui, selon elle, n'était pas le cas de sorte que cet arrêté ne pouvait fonder une indemnisation au titre de désordres consécutifs à des inondations ; que ce faisant, elle passe sous silence ou interprète mal les éléments apportés par les différentes expertises. En effet et notamment, le Service Géologique Régional des Pays de Loire (BRGM) a précisé que les désordres observés dans une vingtaine de maisons, dont celle des époux Y..., étaient imputables à un phénomène de perte de portance des sols et, dans certains secteurs, à un phénomène de tassement progressif de ceux-ci. Le Cabinet CETEX a évoqué "une décompression du sol d'assise des murs lors des crues ou inondations ou décrues de la rivière". Le Bureau SOGEO a conclu à "desmodifications de contraintes dans les sols" qui seraient liées à de récentes crues de la Sarthe. Ni dans ces rapports, ni dans celui de l'expert judiciaire, il n'est question d'inondations ayant affecté l'immeuble.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise sur la nature des travaux de reprise, présentée par les époux Y.... Il sera en revanche fait droit à la demande subsidiaire formée en cause d'appel par ces derniers, en paiement de la somme de 66 330.16 € correspondant au coût de ces travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et dont ni la recevabilité, ni le montant ne sont discutés par la société MAIF. Cette somme ne saurait cependant être allouée à titre de provision.
Il y a lieu, au profit des intimés, à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant, CONDAMNE la société MAIF à payer aux époux Y... la somme de 66 330.16 € TTC au titre du coût des travaux de reprise défini par l'expert judiciaire, en son rapport du 8 août 2005, avec indexation sur l'indice BT 01 ;
CONDAMNE la société MAIF à verser aux époux Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL