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04/06/2008 | FRANCE | N°07/01240

France | France, Cour d'appel d'Angers, 04 juin 2008, 07/01240


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B


BD / SM
ARRÊT N


AFFAIRE N : 07 / 01240


Jugement du 17 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 06583


ARRÊT DU 04 JUIN 2008




APPELANT :


Monsieur Claude X...

né le 19 décembre 1948 à ALENÇON

...

72610 OISSEAU LE PETIT


représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44197
assisté de Maître DENIS, avocat au barreau d'ANGERS.

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INTIMÉE :


Mademoiselle Anne Y...

née le 3 Mai 1958 à QUIMPERLE

...

72380 LA GUIERCHE


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B

BD / SM
ARRÊT N

AFFAIRE N : 07 / 01240

Jugement du 17 Avril 2007
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 06 / 06583

ARRÊT DU 04 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Claude X...

né le 19 décembre 1948 à ALENÇON

...

72610 OISSEAU LE PETIT

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44197
assisté de Maître DENIS, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉE :

Mademoiselle Anne Y...

née le 3 Mai 1958 à QUIMPERLE

...

72380 LA GUIERCHE

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 30042
assistée de Maître GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 17 avril 2007, il a été statué en ces termes :

Ordonne les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur X... et de Mademoiselle Y..., et commet pour y procéder Me Z..., notaire à ALENCON, assisté de Me A..., notaire à ST PATERNE, le premier conservant la minute ;

Commet pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés Madame COLAS ou à défaut Monsieur MURY, magistrats de ce tribunal ;

Ordonne la licitation par le ministère du notaire commis de l'immeuble indivis sis à Oisseau le Petit, ..., sur la mise à prix de 150 000 €, aux conditions du cahier des charges que dresseront les notaires commis, lesquels apprécieront notamment l'opportunité en l'espèce de prévoir une clause d'attribution au profit du colicitant s'il se portait acquéreur ;

Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à 800 € par mois, sans préjudice du droit de Monsieur X... de faire valoir ultérieurement ses droits au titre de son compte d'administration de l'indivision ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de monsieur Claude X... en date du 31 mars 2008 ;

Vu les dernières conclusions de madame Anne Y... en date du 28 mars 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.

*****

Monsieur X... et madame Y... ont vécu maritalement de 1977 à 2003. Ils ont acquis indivisément le 27 mai 1993 une immeuble à OISSEAU LE PETIT, chacun pour moitié.

Le couple s'est séparé au mois de mai 2003. Monsieur X... est resté dans les lieux.

Par acte du 16 mars 2006, madame Y... a fait assigner monsieur X... devant le tribunal de grande instance du MANS aux fins de licitation de l'immeuble, préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle en vue de pourparlers puis a été réinscrite à l'initiative de monsieur X....

Par jugement du 17 avril 2007, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a entre autres, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, commis pour y procéder Maître Z..., notaire à ALENÇON et Maître A..., notaire à SAINT PATERNE, ordonné la licitation de l'immeuble situé à OISSEAU LE PETIT sur la mise à prix de 150. 000 € et fixé à 800 € l'indemnité d'occupation due par monsieur X..., et ce, avec exécution provisoire.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour de :
• débouter madame Y... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sa demande de rejet des écritures et pièces du concluant signifiées après le 27 février 2008
• le recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes
• infirmer le jugement entrepris
• dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une quelconque indemnité d'occupation, en conséquence le décharger de la condamnation prononcée contre lui de ce chef
• désigner maître A... ou tout autre notaire pour effectuer les opérations de compte liquidation partage
• dire que maître A... sera seul chargé des opérations de compte liquidation partage
• dire que la licitation de l'immeuble indivis s'effectuera sur la mise à prix de 120. 000 €
• condamner madame Y... à lui verser la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner madame Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile

Madame Y... demande de :
• déclarer l'appel mal fondé et le rejeter
• constatant qu'elle n'a pas été mise en possibilité de s'expliquer loyalement et contradictoirement sur les écritures et pièces de monsieur X... notifiées et communiquées à compter du 27 février 2008, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyer la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état en vue de la poursuite de l'instruction

Subsidiairement
• constatant la violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, l'impossibilité pour la concluante d'en débattre contradictoirement et la violation des droits de la défense en résultant, déclarer irrecevables et rejeter des débats les conclusions notifiées et les pièces communiquées par monsieur X... à compter du 27 février 2008
En cette hypothèse,
• constatant que dans ses premières écritures, monsieur X... a limité son appel au chef du jugement mettant à sa charge une indemnité d'occupation et limité à ce seul chef la saisine de la cour, acquiesçant aux autres chefs du jugement
• déclarer monsieur X... irrecevable en toutes autres contestations que celles tenant à l'indemnité d'occupation
• déclarer en tout cas monsieur X... irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• condamner monsieur X... à verser à la concluante la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
• le condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

MOTIFS

Sur la procédure

Madame Y... demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, subsidiairement d'écarter les écritures et pièces produites par son adversaires postérieures au 27 février 2007.

Elle fait valoir que son adversaire a conclu les 2 et 20 novembre 2007, se bornant à reprendre ses conclusions de première instance avant de notifier de nouvelles écritures le 27 puis le 29 février dans la perspective d'une clôture prévue le 3 mars suivant, y ajoutant de nombreuses pièces qu'il aurait pu produire plus tôt, ne lui laissant pas le temps de se procurer des attestations contraires, violant ainsi le principe du contradictoire, et concluant à nouveau les 12 et 31 mars 2008.

L'examen de la procédure montre que madame Y... a conclu une première fois le 11 février 2008 et une seconde le 28 mars suivant.

La clôture initialement fixée au 3 mars 2008 a été reportée au 31 mars pour permettre à l'intimée de répliquer à son adversaire pour une audience le 9 avril suivant.

S'il peut être admis que les dernières écritures de monsieur X... ne permettaient pas à madame Y... de répliquer à son adversaire, même si les délais lui permettaient d'obtenir encore un nouveau report de la clôture, elle était en revanche en mesure, jusqu'aux écritures du 29 février incluses, d'analyser l'argumentation de son adversaire, d'y répliquer et de se procurer toutes les attestations et études utiles pour sa défense, notamment quant à l'état et la valeur de l'immeuble indivis.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de révoquer l'ordonnance de clôture, ce qu'aucune cause grave ne justifie.

En revanche, sera écarté l'ensemble des conclusions et pièces postérieures au 29 février 2008, soit les conclusions de monsieur X... des 12 et 31 mars 2008 et ses pièces 57 à 61 et les conclusions de madame Y... du 28 mars 2008 et ses pièces 3à 6.

Sur l'étendue de l'appel

Monsieur X... a formé le 12 juin 2007 un appel général du jugement du 17 avril 2008.

Dans ses premières conclusions, du 12 novembre 2007, il n'a critiqué la décision déférée qu'en ce qu'elle a mis à sa charge une indemnité d'occupation. Dans ses conclusions du 20 novembre 2007, il critique aussi les dispositions du jugement portant sur la désignation des notaires liquidateurs et sur le montant de la mise à prix de l'immeuble en vue de sa licitation.

Si les conclusions sont de nature à restreindre ou confirmer la portée d'un appel général tel qu'il résulte de la déclaration d'appel, cette portée est déterminée par les dernières conclusions.

Les trois points ci-dessus rappelés sont en conséquence en débat devant la cour.

Sur la désignation des notaires liquidateurs

Le premier juge a désigné Maître Z..., notaire à ALENÇON, celui-ci faisant partie de l'étude notariale dans laquelle a été reçu l'acte d'acquisition de l'immeuble en 1983 et Maître A..., notaire à SAINT PATERNE.

Monsieur X... demande que soit seul désigné Maître A..., aux motifs, d'une part qu'il estime que Maître Z... a fait preuve de partialité en faveur de madame Y... et, d'autre part, que Maître A..., qu'il ne connaît pas personnellement, se trouve territorialement le plus proche. Il indique accepter tout autre notaire, dès lors que sont exclus Maître Z... et les notaires de cet office.

Mais, les courriers échangés avec Maître Z... ne font apparaître aucune hostilité ou partialité et restent neutres dans un conflit d'intérêt opposant les ex-concubins. Ils traduisent la recherche d'un accord pour procéder à la vente amiable. Le fait d'aviser monsieur X... des souhaits de son adversaire ne démontre pas que le notaire est devenu le notaire de celle-ci. Alors que monsieur X... ne s'est pas présenté à un rendez vous fixé et en a différé d'autres, le notaire ne pouvait, dans le respect de la mission qui lui était confiée, que le relancer pour hâter les opérations de liquidation et attirer son attention sur les conséquences des retards, sans que cela traduise une volonté de privilégier une issue contentieuse du litige. La répartition à parts égales de la propriété indivise résulte de l'acte d'achat du 27 mai 1983 (page 3) et non d'une décision du notaire liquidateur. Le premier juge avait par ailleurs justement relevé que le professionnalisme de Maître Z... ne pouvait être suspecté au motif qu'il aurait estimé l'immeuble à un prix supérieur à celui que suggère monsieur X....

Il n'est établi aucun motif justifiant d'écarter Maître Z....

Le maintien de deux notaires permet en outre de garantir à monsieur X... le contrôle d'un autre professionnel sur le bon déroulement des opérations.

L'appelant sera débouté de sa demande.

Sur la mise à prix de l'immeuble

Maître Z... avait estimé l'immeuble à 183. 000 € en 2003.

Le tribunal a fixé la mise à prix à 150. 000 €. Monsieur X... souhaite une mise à prix sur la base de 120. 000 €, faisant valoir qu'il est de l'intérêt des parties de ne pas décourager les enchérisseurs éventuels, compte tenu notamment des travaux importants que nécessite l'immeuble.

Les attestations des agences immobilières consultées par monsieur X..., qui ne donnent pas d'estimation de l'immeuble mais en font un descriptif pour la discussion sur la valeur locative, montrent la nécessité de travaux importants.

S'agissant d'une propriété constituée d'un corps de bâtiment avec cour, jardin et terrain, le tout pour une contenance de 29 ares 32 centiares, acquise 330. 000 francs en 1983, et évaluée 183. 000 € il y a 5 ans par le notaire, la mise à prix de 150. 000 €, susceptible de baisse, apparaît être une évaluation raisonnable qui tient un juste compte de la valeur de l'immeuble et de la nécessité d'en rendre la vente attrayante.

Le jugement sera confirmé

Sur l'indemnité d'occupation

Le premier juge a fixé à 800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur X.... Ce dernier critique cette disposition et estime ne rien devoir à ce titre.

Monsieur X... admet lui-même que, depuis le départ de madame Y... le 1er mai 2003, il occupe seul le logement. Il ne peut soutenir qu'il n'a pas la jouissance exclusive alors que, de part leur configuration, les lieux ne sont pas partageables et ne permettent pas de co-exister, sauf reprise de la vie commune, et qu'il n'a été ni offert par monsieur X... ni demandé par madame Y... que celle-ci exerce ses droits sur l'immeuble indivis.

L'indemnité d'occupation, qui n'est pas un loyer, peut être appréciée en fonction de la valeur locative, mais encore tenir compte d'autres éléments tels que l'état de l'immeuble et le caractère précaire de l'occupation.

Il appartiendra à monsieur X... de faire valoir lors des opérations de liquidation la créance qu'il estimerait posséder sur l'indivision au titre des travaux d'embellissement de l'immeuble qu'il a seul supportés.

La propriété, sur 2. 800 m ² comporte une grange, une écurie, un pigeonnier, un coin four à pain, et l'habitation elle-même comprend entrée, séjour, cuisine, chambre, toilettes, bureau et buanderie au rez de chaussée deux chambres et une salle de bain à l'étage.

Les agences immobilières consultées (Initia, Noyau-Desmoulin, Century 21, Lemaître), estiment que l'habitation n'est pas louable en l'état, compte tenu de son état général et des travaux qui doivent y être effectués.

S'il ne répond pas aux critères permettant de les mettre à disposition d'un tiers, le logement n'est pas inhabitable, il a été occupé depuis son acquisition en 1983 par le couple et l'est toujours par monsieur X... depuis le départ de sa compagne. Il s'agit d'une maison ancienne qui nécessite d'importants travaux qui ne sont pas achevés, à des degrés divers selon les pièces, et ce avec toutes les conséquences sur l'absence de finition, l'hétérogénéité des équipements et l'état du clos et du couvert.

Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce que soutient monsieur X... une indemnité d'occupation reste due, mais le montant retenu par le tribunal apparaît excessif et celle-ci sera fixée à la somme de 300 €, valeur que retenait madame Y... elle-même dans son courrier du 17 décembre 2004 à Maître Z....

Sur les autres demandes

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie échouant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Fixe à 300 € le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à madame Y... ;

Confirme la décision en toutes ses autres dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/01240
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.01240 ?
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