1ère CHAMBRE A
SC / IM ARRET N 212
AFFAIRE N : 07 / 02042
Jugement du 13 Septembre 2007 Tribunal paritaire des baux ruraux de MAYENNE no d'inscription au RG de première instance 06 / 0007
APPELANTS :
Monsieur Patrick X......
régulièrement convoqué, comparant, représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
Madame Lydie Z... épouse X......
régulièrement convoquée, non comparante, représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour et Me Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur Claude A......
Madame Fernande B... veuve A......-53370 ST PIERRE DES NIDS
régulièrement convoqués, non comparants représentés par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Monsieur MARECHAL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte notarié du 30 décembre 1987, les époux A...- B... et leur fils Claude, en leurs qualités respectives d'usufruitiers et de nu-propriétaire, ont consenti aux époux X... un bail rural sur des parcelles de terre situées à SAINT PIERRE DES NIDS (MAYENNE) lieudit "... ", cadastrées section ... pour une contenance de 8 hectares 3 ares 23 centiares, et ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 1987.
Exposant qu'ils rencontraient des difficultés récurrentes pour obtenir le paiement des fermages, Fernande B..., désormais veuve de Fernand A..., et son fils Claude, ont, le 21 septembre 2006, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MAYENNE aux fins de résiliation du bail pour nouveau défaut de paiement. Les défendeurs se sont opposés en excipant d'une régularisation qui serait intervenue à la suite d'événements de nature à constituer une excuse légitime et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de MAYENNE a :
- prononcé la résiliation du bail,- dit que les époux X... devaient quitter les terres louées au plus tard le 30 octobre 2007,- ordonné en tant que de besoin leur expulsion,- condamné les époux X... à verser aux consorts A... les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné les mêmes aux dépens.
Appelants de cette décision, les époux X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de rejeter l'ensemble des prétentions des consorts A..., de les décharger en conséquence de toute condamnation prononcée contre eux et de condamner en revanche les consorts A..., in solidum, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X... au paiement, outre dépens, d'une indemnité de procédure de 3 000 €.
Vu les écritures déposées le 2 avril 2008 (époux X...) et 28 avril 2008 (consorts A...), telles que soutenues oralement à l'audience sans modification ;
MOTIFS
Il sera liminairement relevé à la lecture des écritures des parties et des documents produits, que les consorts A... ont, par le passé, déjà souffert de retards de paiement de fermages qui n'ont été régularisés qu'après introduction de recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux de MAYENNE, lequel, par jugement du 27 janvier 2005, les a toutefois déboutés de leur demande de résiliation de bail, au motif que les époux X... justifiaient avoir dû procéder à la mise aux normes de leur exploitation au prix d'un lourd investissement.
Ceci étant, les appelants font valoir, dans le cadre de ce nouveau litige, mettant en jeu l'application des articles L. 411. 53 et L. 411. 31 du Code rural, d'une part, que les consorts A... ne justifient pas de l'envoi de deux mises en demeure exigées par ces textes, d'autre part, qu'ils se trouvaient à jour dans le paiement des échéances en souffrance au moment où le tribunal a statué, enfin qu'ils sont habiles à exciper de raisons sérieuses et légitimes à l'origine du règlement tardif desdites échéances et tenant à ce qu'ils ont dû faire face à des investissements nécessaires et dont les bailleurs seront bénéficiaires, que leur avenir se présente à présent comme " florissant ".
Mais :
Sur le premier point, les consorts A... justifient bien de la délivrance par huissier de deux mises en demeure, les 10 janvier et 10 mars 2006, rappelant les dispositions de l'article L. 411. 53 du Code rural, pour avoir paiement, la première du fermage de l'année 2003, la seconde du fermage de l'année 2005.
Sur le deuxième point, et pour que soit encourue la résiliation du bail au regard des textes susvisés, il s'impose que deux défauts de paiement de fermages aient persisté à l'expiration du délai de trois mois et existant encore au jour de la demande en justice, circonstance non contestée, les époux X... invoquant de manière inopérante une régularisation ultérieure.
Sur le troisième point, la Cour adopte les motifs des premiers juges les ayant conduits à écarter l'exception de raisons sérieuses et légitimes à l'origine de leur règlement tardif, étant au besoin ajouté que les consorts A... opposent aux époux X..., sans réplique de leur part, que les terres en cause représentent seulement huit hectares sur les cent quarante hectares par eux exploités, et que le loyer afférent est seulement de l'ordre annuel de 900 €, soit mensuellement 75 €, ce qui apparaît comme une charge limitée, voire dérisoire.
Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, le jugement entrepris sera confirmé avec allocation, au profit des intimés, d'une nouvelle indemnité de procédure de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE les époux X... à verser aux consorts A... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL