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09/09/2008 | FRANCE | N°421/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, T.cfl, 09 septembre 2008, 421/08


Chambre Sociale

ARRÊT N BA/CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02053
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 06 Septembre 2007enregistrée sous le no 06/00055

ARRÊT DU 09 Septembre 2008

APPELANTE :
LA SOCIETE SOFIC10 rue Auguste Vincent49450 ST ANDRE DE LA MARCHE
représentée par Maître Séverine

COULON substituant Maître Hervé QUINIOU, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Katia Y......4945...

Chambre Sociale

ARRÊT N BA/CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02053
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 06 Septembre 2007enregistrée sous le no 06/00055

ARRÊT DU 09 Septembre 2008

APPELANTE :
LA SOCIETE SOFIC10 rue Auguste Vincent49450 ST ANDRE DE LA MARCHE
représentée par Maître Séverine COULON substituant Maître Hervé QUINIOU, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Katia Y......49450 ST ANDRE DE LA MARCHE
représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, présidentMonsieur JEGOUIC, conseillerMadame ANDRE, conseiller.
Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 09 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
I RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS PRETENTIONS DES PARTIES
Katia Y... a été engagée le 15 Juin 1992 en qualité de secrétaire au coefficient 200 de la convention collective des cuirs et peaux.
Elle a été licenciée le 23 Décembre 2005 pour motifs personnels.
Contestant cette mesure, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages intérêts du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a sollicité également le paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire dû à une classification conventionnelle erronée ainsi qu'un rappel de salaire sur la prime d'ancienneté.
Par jugement du 6 Septembre 2007 le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société SOFIC à payer à Katia Y... les sommes de:
- 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- 2 572,12 euros au titre de rappel de salaire et prime coefficient 215 (congés payés inclus)
- 621,87 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société Franco-Italienne de Commerce (SOFIC) a relevé appel de cette décision.
Par écritures soutenues à l'audience elle demande :
- d'infirmer le jugement sur les dispositions qui lui font grief,
- de condamner Katia Y... à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- de condamner Katia Y... à lui payer 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Katia Y..., dans des écritures soutenues à l'audience, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et de réformer cette même décision pour le reste, de condamner la Société SOFIC à lui payer les sommes de :
- 40 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,- 4 286,88 € à titre d'heures supplémentaires, congés payés inclus

- 5 000 € pour non respect de la classification conventionnelle,- 204,78 € au titre de l'indemnité de licenciement,- 2 630,17 €, congés payés inclus à titre de rappels de salaires sur prime d'ancienneté coefficient 225, outre 635,91 € de complément d'indemnité de licenciement subsidiairement 2 572,12 €, congés payés inclus sur le coefficient 225, outre 621,87 € de complément d'indemnité de licenciement,
- de dire et juger que Madame Y... devait bénéficier, à compter du 1er Janvier 1008, du coefficient 225 et ordonner à la Société SOFIC de modifier en conséquence les bulletins de salaire et certificat de travail,
- de condamner la Société SOFIC aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutient de son appel, la Société SOFIC exposé que :
- le travail de Katia Y... ainsi que son attitude au sein de la société n'a pas nécessité d'observations particulières pendant plusieurs années,
- à partir de l'année 2004, et surtout 2005, son attitude s'est radicalisée, elle s'est montrée agressive envers le dirigeant de la Société SOFIC et ses relations avec les autres salariés sont devenues tendues, voire même intolérantes.
- la dégradation des relations avec son employeur a contraint ce dernier à ne communiquer avec la salariée que par écrit,
- elle a compromis, par son comportement acrimonieux, acerbe et contestataire, la bonne marche de l'entreprise,
- son remplacement a été difficile pour trouver un candidat ayant un profil adapté au poste.
Les éléments que fournit la salariée, et notamment la récapitulation non datée d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, ne constitue pas un élément de nature à étayer sa demande, ses horaires de travail étant ceux du personnel de l'entreprise, de même elle est défaillante à prouver que la classification qui lui a été attribuée ne correspondait pas aux tâches dévolues.
La société rappelle que la salariée ne négociait rien, ne passait aucun ordre d'achat et n'effectuait qu'un suivi administratif et que sa rémunération était très largement supérieure au minima conventionnel.
Katia Y... expose qu'elle a été promue au poste de secrétaire de direction à compter du 26 avril 1995, mais que son coefficient n'a pas été modifié ainsi lors du changement de convention collective, il lui a été attribué le coefficient 215, alors qu'elle avait dû bénéficier du coefficient 225 compte tenu de ses fonctions au sein de l'entreprise.
A compter du mois d'octobre 2005, son employeur a totalement modifié son comportement à son encontre, ne communiquant plus avec elle que par mail ou notes déposées sur son bureau ; il lui a été demandé d'établir quotidiennement par écrit les tâches qu'elle effectuait, puis de façon hebdomadaire.

Au mois de décembre 2005, elle se trouvait être seule à devoir déménager de bureau.
Elle était en arrêt de travail du 1er au 11 décembre 2005 et le 12 décembre elle recevait en nom propre une convocation à un entretien préalable et elle a été licenciée sans avoir préalablement reçu un avertissement pendant les 13 années de salariat.
Elle affirme avoir été licenciée sous de fallacieux prétextes, afin de faire l'économie de son poste.
Elle est actuellement secrétaire bilingue à mi-temps.
Elle affirme avoir été payée de ses heures supplémentaires sous forme de prime dite exceptionnelle.
Elle expose avoir comptabilisé ces heures supplémentaires réalisées. Elle prétend que le coefficient 215 de la convention collective de l'import-export ne correspond pas au poste de secrétaire confirmée et aux fonctions qui étaient les siennes.
Elle expose les rappels de complément d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté qui, selon elle, lui sont dus au regard de la convention collective.
II DISCUSSION
Le licenciement notifié à Madame Y... Katia a été motivé pour un comportement et des relations de travail tant à l'égard de l'employeur qu'à l'égard de certains de ses collègues de travail qui n'ont cessé de se dégrader et ont dépassé la limite de l'admissible et du supportable ; la lettre vise la mauvaise humeur, des rebuffades à l'encontre de l'employeur et des collègues, des périodes pendant lesquelles elle n'adresse plus la parole à quiconque, une impolitesse à l'égard de son employeur.
Les témoignages versés aux débats par l'employeur de salariés de l'entreprise ne sont pas empreints de suspicion, faute d'élément précis, au seul motif qu'ils émanent de personnes en lien avec l'employeur, alors même que ces personnes en contact quotidiennement avec Katia Y... sont témoins objectifs du comportement reproché à la salariée.
De même, l'ancienneté de Katia Y... dans l'entreprise ne lui confère pas une sorte d'immunité alors que son comportement a évolué, de façon négative selon l'employeur, ses qualités professionnelles restant intactes.
Les témoignages recueillis par l'employeur mettent en évidence que Katia Y... avait un caractère de plus en plus difficile (attestation A... Jean-Marie), devenant insupportable car il devenait très difficile de lui demander de passer des fax, des mails sans que Katia Y... ne montre son mécontentement, prétendant être toujours débordée (attestation B... Didier); elle soupirait et refusait systématiquement tout courrier ou envoi de fax vers 17h15-17h30 (attestation C... Jacky) l'attitude de la salariée était devenue pénible (attestation D... Charles).
La demande de l'entreprise de décrire les tâches à effectuer, n'a pas résulté d'une demande discriminatoire ou de nature à destabiliser la salariée, mais au contraire afin de mieux apprécier la réalité et l'importance du travail accompli par elle au regard de ses plaintes et jérémiades.

Le courrier adressé le 22 Novembre 2005 par la Société SOFIC atteste cela, puisque la société écrivait "je vous entend en permanence dire que vous n'avez pas le temps... je vous demande donc de m'inscrire et ce pendant 15 jours les tâches que vous avez à effectuer par heure, si cela ne va pas, nous trouverons de part et d'autre des solutions."
Tous les attestants cités plus avant, attestent que le départ de Katia Y... a été vécu comme un soulagement.
Les courriers adressés par Jean-Marie A... et mis en avant par Katia Y... pour établir selon elle que la mauvaise ambiance de la société SOFIC était générale et due à la société, est perçue par l'auteur de ces courriels qui affirme que ceux-ci ne peuvent être interprétés sortis de leur contexte et que le climat de travail s'est amélioré depuis le départ de Katia Y... et qu'il approuve la décision prise par la direction.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments que le licenciement de Katia Y... a été justifié par une cause réelle et sérieuse, l'attitude de cette dernière était préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Concernant les heures supplémentaires, le jugement sera confirmé ; en effet les éléments versés aux débats par Katia Y... ne suffisent pas à étayer sa demande.
En effet, elle vise un tableau d'heures supplémentaires effectuées sur les années 2003, 2004 et 2005 indiquant "ceci est une moyenne" et le versement de primes exceptionnelles jusqu'à 2002 pour compenser les heures supplémentaires effectuées.
Or, l'attribution des primes a résulté d'objectifs fixés à la salariée.
L'attestation qu'elle indique avoir rédigé pour un autre dossier et suivant l'indice de paiement d'heures supplémentaires par le biais de ces primes, est, d'une part, contraire aux courriers d'attribution de prime adressé par l'entreprise à la salariée et de l'autre a été rédigé dans des conditions et un contexte inconnus.
De plus, Jean-Marie A... atteste que "il était très difficile de collaborer, ces horaires étaient très respectés, aucun débordement n'était possible". Monsieur D... Charles indique que "on ne pouvait plus la solliciter en toute fin de journée car on savait qu'elle quittait son poste à 17h30 précises. Monsieur Jacky C... quant à lui affirme que Katia Y... refusait tout envoi de fax ou courrier vers 17H15 17h30.
Le jugement sera confirmé encore sur la classification. Le contrat de travail de Katia Y... précise qu'elle est engagée en qualité de secrétaire, le fait qu'elle ait été rémunérée au dessus de sa classification dans l'ancienne convention collective afin de percevoir une rémunération supérieure, n'imposait pas à l'employeur, dans la nouvelle convention collective, de lui attribuer un coefficient supérieur dès lors que sa rémunération était inchangée.
Seule la réalité des fonctions exercées doit être apprécié pour la classification conventionnelle du salarié.

Or, le descriptif de son poste, effectué par elle-même et expédié le 19 décembre 2005 à son employeur, met en évidence qu'elle avait un emploi de secrétaire confirmée correspondant à des travaux plus importants entraînant correspondance, dépouillement, constitution et tenue de dossiers plus complexes alors que celui de secrétaire de direction comporte l'exécution d'opérations techniques ou administratives ou commerciales qu'elle n'effectuaient pas.
Dès lors le coefficient 215 de la convention collective de l'import-export qui lui a été attribué et correspondant à un emploi de secrétaire confirmée a recouvert les fonctions confiées et exécutées.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
REFORME le jugement sur le licenciement,
DIT que le licenciement de Katia Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Katia Y... de sa demande indemnitaire à ce titre,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Katia Y... en paiement à la Société SOFIC de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : T.cfl
Numéro d'arrêt : 421/08
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-09-09;421.08 ?
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