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03/11/2008 | FRANCE | N°506

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 03 novembre 2008, 506


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / DP
ARRET N 506

AFFAIRE N : 07 / 02266

jugement du 17 Août 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 3717

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...
né le 22 Juillet 1943 à SABLE SUR SARTHE (72300)
...
49000 ANGERS

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44577
assisté de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Angelika Y... é

pouse X...
née le 28 Mai 1949 à CUKHAVEN (ALLEMAGNE)
...
75016 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / DP
ARRET N 506

AFFAIRE N : 07 / 02266

jugement du 17 Août 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 3717

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...
né le 22 Juillet 1943 à SABLE SUR SARTHE (72300)
...
49000 ANGERS

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44577
assisté de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Angelika Y... épouse X...
née le 28 Mai 1949 à CUKHAVEN (ALLEMAGNE)
...
75016 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 30387
assistée de Maître CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2008 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur TURQUET, vice-président placé, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame JEGOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 03 novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame JEGOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

M. Jean-Claude X... et Mme Angelika Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 au VESINET (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants issus de cette union sont parvenus à majorité.

Mme Angelika Y... a déposé, le 2 décembre 2005, une requête en divorce auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS a, entre autres dispositions :

- décerné acte aux parties de leurs déclarations selon lesquelles la séparation est acquise depuis fin 1997 ;
- désigné Maître de CHASTEIGNER, Notaire Associé de la SCP GAISNE-de CHASTEIGNER au MANS, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- attribué à M. Jean-Claude X... la jouissance du logement du ménage à compter du jour de la décision et lui a décerné acte de son accord pour régler une indemnité d'occupation à compter de l'audience ;
- débouté Mme Angelika Y... de sa demande de paiement rétroactif d'une indemnité d'occupation ;
- décerné acte aux parties de ce qu'elles devaient se rapprocher pour procéder au partage amiable des meubles.

Suivant acte en date du 9 juin 2006, Mme Angelika Y... a fait assigner M. Jean-Claude X..., devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS, en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Par jugement en date du 17 août 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ANGERS a :

- prononcé le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
- débouté Mme Angelika Y... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital ;
- débouté M. Jean-Claude X... de sa demande en dommages et intérêts ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;
- débouté Mme Angelika Y... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
- débouté M. Jean-Claude X... de sa demande d'homologation de l'acte de donation-partage avec réserve d'usufruit dressé le 28 janvier 1999 par Maître Z..., Notaire à ANGERS, et de ses demandes subséquentes tendant à faire constater par la juridiction que les époux ont procédé au règlement de leurs droits patrimoniaux et qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ;
- rappelé qu'en application de l'article 262-1 du Code Civil, M. Jean-Claude X... reste donc redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble qu'il occupe à compter du 9 mars 2006 ;
- débouté M. Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que la juridiction constate que le partage des biens meubles est intervenu ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux ; conformément à leur régime matrimonial et débouté M. Jean-Claude X... de sa prétention contraire ;
- désigné pour y procéder Maître de CHASTEIGNER, Notaire Associé de la SCP GAISNE-de CHASTEIGNER au MANS ;
- débouté M. Jean-Claude X... de sa demande en prestation compensatoire.

M. Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 2 novembre 2007.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2008.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2008, M. Jean-Claude X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, demande à la Cour de :

- Constater la validité de la donation-partage avec réserve d'usufruit à son profit en date du 28 janvier 1999 ;
- Dire et juger que l'ensemble des biens mobiliers a déjà fait l'objet d'un partage ;
- En conséquence, à défaut de biens immobiliers et mobiliers à partager, dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts respectifs des époux ;
- Condamner Mme Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100. 000 € ;
- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
- Condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières écritures, déposées le 25 août 2008, Mme Angelika Y... demande à la Cour de :
- Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris pour être constaté, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, qu'il est acquis que la séparation des époux est survenue à la fin de l'année 1997 ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la donation partage

Par acte en date du 28 janvier 1999 reçu par Me Isabelle Z..., notaire associée à ANGERS, M. Jean-Claude X... et Mme Angelika Y... ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs deux fils Laurent et Yann, de la nue-propriété sur une ensemble immobilier situé à ANGERS,..., cadastré section ... (2a 33ca), acquis par les époux suivant acte en date du 11 juillet 1994, dépendant de la communauté.

Cet acte précisait que l'usufruit était réservé au profit de M. Jean-Claude X... et comportait une clause dénommée « condition suspensive » dans les termes ci-après textuellement rapportés :

« La présente donation partage est soumise à la condition suspensive du prononcé du divorce des époux X..., une procédure de consentement mutuel étant actuellement en cours. »
« Le notaire soussigné a averti les parties que dans le délai d'un mois du prononcé du divorce devenu définitif, elles devraient lui remettre, pour être déposée à ses minutes, une copie exécutoire du jugement, et consigner une provision suffisante pour faire face aux frais d'enregistrement et de publicité foncière. »

Le fait que les parties aient stipulé une condition suspensive dans les termes ci-dessus montre que, dans leur esprit, la donation partage avec réserve d'usufruit au profit de M. Jean-Claude X... faisait partie intégrante des conditions de leur divorce.

Il est par ailleurs établi que la procédure de divorce par consentement mutuel qui avait été entamée par les époux à l'époque de la donation partage n'a jamais été menée jusqu'à son terme.

M. Jean-Claude X... soutient que la condition suspensive ci-dessus consistait en la survenance de n'importe quelle divorce et ainsi que la présente procédure sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal doit, dès lors que la décision deviendra définitive, avoir pour conséquence de réaliser la donation partage.

Selon les articles 230 et 232 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, alors applicables, les époux, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, devaient soumettre au juge un projet de convention réglant les conséquences du divorce aux fins que celui-ci constate que la dite convention préservait suffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Il est constant que l'usufruit attribué à M. Jean-Claude X... sur le bien dépendant de la communauté aux termes de la donation partage créait au profit de celui-ci un avantage qui devait consécutivement soit être compensé par une récompense de même valeur au profit de l'épouse soit être abandonné par cette celle-ci dans le cadre d'un partage de communauté inégalitaire, chaque branche de cette alternative devant en toute occurrence faire partie des conditions de la convention acceptée par les époux avant d'être soumise au contrôle du juge du divorce.

A contrario, si la commune intention des époux avait été de faire profiter le mari de l'avantage que constitue l'usufruit sur un bien commun en dehors du cadre d'un divorce par consentement mutuel, c'est à dire en aboutissant éventuellement à un partage judiciaire de leur communauté à défaut d'accord sur les conditions dudit partage, la stipulation de la condition suspensive ci-dessus n'eut comporté aucun intérêt.

Il sera déduit de ces éléments que l'intention des époux X... était de régler conventionnellement les effets de leur divorce et que la condition suspensive du prononcé du divorce prévue à l'acte de donation partage du 28 janvier 1999 s'entend d'une procédure par consentement mutuel, comme cet acte le prévoyait, et non pas de n'importe quel cas de divorce.

Il est ainsi devenu certain que l'événement futur que constituait le divorce par consentement mutuel lors de la donation partage n'est pas survenu et que la condition de son prononcé doit être considérée comme défaillie.

En conséquence, la donation partage du 28 janvier 1999 est devenue caduque.

M. Jean-Claude X... sera débouté de sa demande tendant à prononcer la validité de la donation-partage avec réserve d'usufruit à son profit en date du 28 janvier 1999 et le jugement déféré en cela confirmé.

Sur la prestation compensatoire :

Selon les articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment, des critères énumérés à l'article 272 du Code civil.

M. Jean-Claude X... a 55 ans, est retraité des télécommunications et perçoit des pensions mensuelles d'environ 1. 635 €. Lors du mariage, il était agent des PTT. Il ne justifie pas de charges particulières, hormis un impôt sur le revenu de 34 € par mois. Il sera considéré comme assumant des charges normales de vie courante en rapport avec son niveau de revenu.

Il ne signale aucun problème de santé.

Mme Angelika Y... a 59 ans. Elle exerce la profession de chargée d'affaires auprès de Sarthe Expansion, avec la position de cadre, et a connu une progression professionnelle depuis son emploi de secrétaire déclaré lors du mariage. Le cumul imposable de ses revenus fin 2007 est de 57. 991 €, avant CSG et CRDS, soit un revenu net mensuel de l'ordre de 4. 500 €. Bientôt à l'âge de la retraite, les perspectives de promotion et d'augmentation de son salaire sont aléatoires sinon inexistantes.

Elle est locataire d'un appartement à Paris depuis de nombreuses années et supporte un loyer de 1. 000 €, ce qui doit être considéré comme normal eu égard au marché parisien, et des charges courantes de vie comprenant des fluides, assurances, taxe d'habitation (789 € par an), ainsi qu'un impôt sur le revenu de 635 € par mois. Le montant des échéances mensuelles d'un emprunt contracté pour le financement d'un véhicule en 2008 (532 €) sera considéré comme une charge normale eu égard aux revenus et aux fonctions de l'intéressée, comme les quelques heures de personnel de ménage ou encore le versement à chacun de ses fils de la somme de 150 € par mois qui constitue une aide normale d'une mère pendant la période d'installation de ses enfants. Il sera relevé que Mme Angelika Y... a financé les étude de Yann, enfant commun, ce que M. Jean-Claude X... ne conteste pas.

Elle a cotisé sans interruption au régime de l'assurance vieillesse au cours du mariage. Ses droits en matière de pension de retraite sont entiers et évalués le premier jour du mois suivant la date de ses soixante ans, soit le 1er juin 2009, à la somme de 1. 119 € pour le régime général, à laquelle s'ajoutent les pensions ARRCO et AGIRC, soit au total un revenu estimé d'environ 2. 500 € par mois.

Elle ne fait pas état de problème de santé.

Le mariage a duré 39 ans, la vie commune environ 28 ans. Les enfants sont majeurs.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux est composé de l'immeuble commun situé à ANGERS,..., dont aucune des parties n'a communiqué l'évaluation, occupé par M. Jean-Claude X.... Les patrimoines personnels ne peuvent être appréhendés avec une précision utile dans le cadre de la présente demande de prestation compensatoire, les pièces produites étant anciennes ou partielles et les parties alléguant l'un à l'égard de l'autre la disposition d'un patrimoine sans en apporter les preuves.

Les revenus de Mme Angelika Y... une fois déduites ses charges normales sont supérieurs à ceux de M. Jean-Claude X... tant qu'elle demeurera en activité mais, après son départ à la retraite à court ou moyen terme, seront inférieurs à ceux de ce dernier.

Il résulte des éléments ci-dessus que le divorce n'entraînera pas une disparité significative dans les conditions matérielles de vie des époux et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la date de séparation de fait des époux

Il ne pourra à cet égard qu'être relevé que les époux X... ont déclaré au premier juge que l'année de leur séparation de fait est l'année 1997, aucun élément produit par les parties ne permettant de corroborer cela.

Sur la désignation d'un notaire et autres demandes relatives aux suites du divorce

Il apparaît que Mme Angelika Y... revendique des biens meubles selon elle demeurées dans l'immeuble commun occupé par M. Jean-Claude X....

C'est à bon escient que le premier juge a désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté.

M. Jean-Claude X... sera débouté de ses demandes tendant à faire constater que l'ensemble des biens mobiliers a déjà fait l'objet d'un partage et à faire dire qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts respectifs des époux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Mme Angelika Y... supporter ses frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 1. 000 € à ce titre.

M. Jean-Claude X..., succombant à ses prétentions, supportera l'intégralité des dépens et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

- DÉBOUTE M. Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes ;

- CONFIRME le jugement déféré ;

- CONDAMNE M. Jean-Claude X... à payer à Mme Angelika Y... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. Jean-Claude X... aux dépens qui seront recouvrés aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. JEGOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 506
Date de la décision : 03/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 17 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-11-03;506 ?
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