Chambre Sociale
ARRÊT N
BA/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01321.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2007, enregistrée sous le no 05/432
assuré : Jocelyn X...
ARRÊT DU 25 Novembre 2008
APPELANTE :
Société MICHELIN
16 rue de Toutlemonde
49300 CHOLET
représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES D'ANGERS
32 rue Louis Gain
49037 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, agent de la caisse, muni(e) d'un pouvoir spécial
EN LA CAUSE :
DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE
6 rue René Viviani - Beaulieu
44062 NANTES CEDEX 2
(sans observations)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ANDRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties
Jocelyn X..., salarié de la société MICHELIN, a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 1999 et s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre suivant,
Le 15 septembre 1999, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers (C.P.A.M) a reçu la déclaration d'accident du travail et après examen du dossier a fait une prise en charge implicite de l'accident du travail,
La société MICHELIN a contesté la preuve du fait accidentel et a saisi la commission de recours amiable afin d'annulation de la décision de prise en charge de Jocelyn X... au titre de la législation professionnelle,
Par décision du 29 mars 2000 la commission de recours amiable (CRA) d'Angers a décidé :
- Que les lésions ont été constatées médicalement le 9/9/1999,
-Que l'accident a été connu de l'employeur le 9/9/1999,
- Que l'employeur n'apporte pas la preuve contraire que l'accident est survenu sur le lieu de travail, ne croit pas devoir faire droit à la requête qui lui est soumise et déclare l'employeur mal fondé en sa demande et l'en déboute,
Saisie une seconde fois en inopposabilité de la décision de la caisse, la CRA d'Angers a rejeté cette prétention de l'employeur au motif que, avertie de l'accident dès le 10 septembre, la société n'avait transmis la déclaration d'accident à la caisse que le 14 septembre suivant, reçue le 15 par la caisse,
La société MICHELIN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par décision du 22 mai 2007 a déclaré le recours exercé par la société MICHELIN irrecevable et reconventionnellement a condamné la société MICHELIN a rembourser à la CPAM d'Angers la totalité des dépenses engagées et relatives à l'accident du travail subi par Jocelyn X...,
La société MICHELIN a relevé appel de ce jugement.
Elle expose que :
L'autorité de la chose jugée de la décision de la CRA du 29 mars 2000 ne peut pas lui être opposée et ce faisant son recours est recevable,
L'instruction du caractère professionnel menée par la caisse a méconnu les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale,
La sanction de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable,
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité formée par la société MICHELIN, cette demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale formée en contestation de l'accident du travail et dont elle a été déboutée,
La Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la société MICHELIN a eu connaissance de l'accident du travail dès le 9 septembre et n'a rempli le document d'accident du travail que le 14 septembre soit bien au delà du délai de 48 heures courant à compter de la connaissance du fait accidentel,
Elle demande la confirmation du jugement et réclame 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
II / Motifs de la décision
L'autorité de la chose jugée est appréciée au regard de la finalité de l'action contentieuse,
En l'espèce l'action initiée par la société MICHELIN en contestation de la matérialité de l'accident avait pour finalité de la faire échapper à la majoration du taux d'accident,
la seconde action en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge avait la même finalité,
L'action en contestation de la prise en charge et l'action en inopposabilité tendaient toutes deux à déclarer la décision de la caisse sans effet,
La société MICHELIN s'est abstenue de soulever en temps utile un fondement juridique devant la CRA rendant son nouveau recours devant la CRA puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) irrecevable, pour se heurter à l'autorité de la chose décidée attachée à la première décision de la CRA,
Le jugement sera confirmé de ce chef,
Il sera également confirmé sur la condamnation de la société MICHELIN à rembourser toutes les dépenses engagées concernant l'accident du travail de Jocelyn X... en raison de l'envoi tardif à la caisse de la déclaration d'accident du travail alors que L'article R441-3 du code de la sécurité sociale impose à l'employeur d'adresser cette déclaration par pli recommandé dans les 48 heures courant à compter de la connaissance du fait accidentel,
Or il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'accident a été porté à la connaissance de la société le 9 septembre par téléphone d'une part au médecin de l'entreprise par le médecin traitant, et d'autre part au chef d'équipe, par Jocelyn X..., ce que confirme également la société MICHELIN dans son courrier du 21 septembre puisqu'elle écrit " le 9 septembre 1999 vers 10 heures Monsieur Y... ( agent de maîtrise) reçoit un appel téléphonique de Monsieur X... qui lui allègue alors avoir ressenti, le 8 septembre 1999 vers 19H30 à son poste de travail, une douleur à l'épaule gauche ",
Or la déclaration n'a été établie que le 14 septembre,
Dès lors et sur le fondement de l'article R441-2 du code de la sécurité sociale, à titre de sanction, la caisse est bien fondée à obtenir le remboursement de la totalité des dépenses engagées à la suite de l'accident du travail de son salarié non déclaré dans les délais légaux, les juridictions n'ayant aucun pouvoir de remise de dettes,
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement.
Condamne la société MICHELIN au paiement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL