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25/11/2008 | FRANCE | N°07/02562

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008, 07/02562


Chambre Sociale



ARRÊT N
CLM/SLG


Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02562.


numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/00254






ARRÊT DU 25 Novembre 2008




APPELANT :


Monsieur Jérémie X...


...

49120 STE CHRISTINE


représenté par Monsieur BONAMY, délégué syndica

l, muni(e) d'un pouvoir spécial








INTIMEE :


S.A.R.L. SETRI
243 rue Jean Jaurès
49800 TRELAZE


représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS




CO...

Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02562.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/00254

ARRÊT DU 25 Novembre 2008

APPELANT :

Monsieur Jérémie X...

...

49120 STE CHRISTINE

représenté par Monsieur BONAMY, délégué syndical, muni(e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.R.L. SETRI
243 rue Jean Jaurès
49800 TRELAZE

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 25 Novembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2002, la SARL SETRI a engagé M. Jérémie X... en qualité d'ouvrier calorifugeur moyennant une rémunération horaire brute de 7,42 € et un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.

La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective nationale de la métallurgie.

Le 15 juin 2007, M. Jérémie X... a adressé à son employeur une lettre de rupture de son contrat de travail en précisant que sa décision était motivée par le non-respect des stipulations de la convention collective relativement au paiement des heures supplémentaires et du complément de salaire afférent à la période du 2 avril au 20 mai 2007.

Il est régulièrement appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 6 novembre 2007 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant, d'une part, à voir qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à obtenir le paiement de rappels de salaires pour heures de déplacement et heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect des règles conventionnelles et préjudice moral et financier, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.

M. Jérémie X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SETRI à lui payer les sommes suivantes :

- 11 749,60 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles conventionnelles (licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- 2 727,45 € au titre des frais de déplacements et congés payés,
- 432,85 € à titre de rappel de salaire contractuel,
- 1 362,48 € au titre des heures supplémentaires non payées,
- 1 762,44 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 231,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 8 812,20 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail, devenu l'article L 8223-1, pour recours au travail dissimulé,
le tout, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Il sollicite en outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SETRI demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o ) Sur la demande afférente aux frais de déplacement :

A l'appui de ce chef de prétention, M. Jérémie X... fait valoir qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise situé à TRÉLAZÉ (49), chaque matin avant l'embauche pour aller ensuite travailler sur un chantier situé dans une ville plus ou moins éloignée, et y revenir le soir après avoir quitté le chantier. Il estime que le temps ainsi consacré à ces grands ou petits déplacements, entre le siège de l'entreprise et le chantier, constitue du temps de travail effectif qui aurait dû être rémunéré comme tel. Il soutient que, d'octobre 2005 à juin 2007, l'employeur a omis de le rémunérer de 285 heures de grands et petits déplacements pour un montant total de 2 727,45 €.

La SARL SETRI rétorque :

- que si le temps de travail sur les chantiers a pu, au cours de certaines semaines, excéder 35 heures, M. X... a été régulièrement payé de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a pas de contestation relativement au temps de travail passé sur les chantiers,

- qu'en application des dispositions de l'article L 212-4 du code du travail, devenu L 3121-4, les déplacements dont l'appelant reconnaît qu'il les effectuait avant et après ses horaires de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, lequel seul peut générer le paiement d'heures supplémentaires, mais doivent seulement donner lieu à contrepartie lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,

- qu'en ce qui concerne les grands déplacements, elle assure le transport de son personnel entre le siège de l'entreprise et le lieu du chantier le lundi matin et le vendredi soir, et rémunère le temps passé en déplacement au taux normal du salaire,

- qu'en ce qui concerne les petits déplacements, elle offre à ses salariés d'assurer leurs déplacements, dans un véhicule de l'entreprise, du siège de celle-ci jusqu'au chantier ; que toutefois, si leur domicile est plus proche du chantier, les salariés peuvent choisir de s'y rendre par leurs moyens personnels ; que lorsqu'ils utilisent le moyen de transport collectif mis à leur disposition, la contrepartie consiste dans le paiement d'un salaire correspondant à la moitié du temps de trajet aller et retour,

- que, s'agissant des grands déplacements, les modalités ainsi mises en oeuvre dans l'entreprise respectent les stipulations de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, lequel exclut que ces grands déplacements donnent lieu à paiement d'heures supplémentaires,

- que s'agissant des petits déplacements, les modalités appliquées au sein de l'entreprise sont plus favorables que le système conventionnel, lequel impose seulement de rémunérer les temps de trajet excédant 1 H 30 et ce, au seul salaire minimum de la catégorie.

¤¤¤

Attendu qu'aux termes de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'il est applicable à la convention collective nationale de la métallurgie, le point de départ du déplacement est, sauf précision contraire dans le contrat de travail ou dans l'avenant, ce qui est le cas en l'espèce, le domicile du salarié ;

Attendu que le grand déplacement y est défini comme celui qui empêche le salarié, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, de rejoindre chaque soir son point de départ ; qu'est considéré comme tel le déplacement effectué sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage, aller et retour, supérieur à 2 H 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ; Attendu que l'accord de 1976 précise que tout autre déplacement est un petit déplacement ;

Attendu, s'agissant des grands déplacements, que les parties s'accordent pour indiquer que les salariés sont pris en charge à partir du siège de l'entreprise ; qu'ils sont donc contraints de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier qui constitue le lieu d'exécution du travail ;

Attendu que dans une telle hypothèse où le salarié doit se rendre à l'entreprise, laquelle constitue donc le lieu d'embauche, avant d'être transporté sur le chantier, le temps de transport entre l'entreprise et le chantier doit, comme le soutient M. X..., être considéré comme un temps de travail effectif et être rémunéré comme tel ;

Attendu que si la SARL SETRI ne traite pas le temps consacré aux grands déplacements comme du temps de travail effectif, elle le rémunère au taux normal du salaire;

Attendu que lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement de son domicile au lieu du chantier, sans être contraint de passer par l'entreprise, ce temps de trajet n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif ;

Attendu que la SARL SETRI laisse cette faculté à ses salariés s'agissant des petits déplacements ; que M. Jérémie X... est donc mal fondé à soutenir qu'ils devaient être rémunérés comme du temps de travail effectif ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, M. Jérémie X... verse aux débats, mois par mois, pour la période d'octobre 2005 à février 2007 :

- les feuilles d'heures de travail renseignées par ses soins, remises chaque semaine à l'employeur et comportant les indications suivantes : jour, lieu d'exercice du travail, nombre d'heures effectuées par jour, nombre de repas et temps de trajet aller et retour,

- ses bulletins de salaire,

- une fiche mensuelle qu'il s'est établie à lui-même dans le cadre de la présente instance, et qui mentionne, mois par mois et pour chaque jour de travail, le nombre d'heures effectuées, le lieu d'exécution du travail, la distance et le temps de trajet, ainsi que le détail du calcul des heures de trajet dont le paiement est réclamé ;

Attendu que ces dernières fiches, aux termes desquelles l'appelant a, pour chaque mois, en moyenne plus que doublé le nombre d'heures de déplacements alléguées par rapport à celui porté sur les feuilles hebdomadaires remises à l'employeur, n'ont aucune valeur probante en ce qu'elles constituent des documents que le salarié s'est établi à lui-même, pour les besoins de la cause, et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif;

Attendu que seule est donc pertinente, pour apprécier le bien fondé de la demande formée par M. Jérémie X..., la comparaison du nombre d'heures de déplacements mentionnées sur les feuilles hebdomadaires remises par ce dernier à la SARL SETRI et du nombre d'heures de déplacements reportées sur les bulletins de salaire et rémunérées ;

Attendu que cet examen révèle que, s'agissant des mois d'octobre à décembre 2005, de février, juin, août et septembre 2006, et de janvier et février 2007, M. X... a été rémunéré de toutes les heures de déplacements qu'il a lui-même mentionnées sur les feuilles hebdomadaires qu'il a renseignées et, pour l'ensemble de ces heures, au taux normal du salaire horaire, sans distinction des grands et petits déplacements alors pourtant que nombre d'entre eux concernaient des trajets aller/retour d'une durée inférieure à 2 H 30; que les décomptes que M. X... s'est établis à lui-même étant sans valeur probante, aucune réclamation n'est donc fondée au titre de ces mois ;

Attendu, s'agissant des mois de janvier, mars et octobre 2006, que les feuilles hebdomadaires renseignées par M. X..., et qui seules ont valeur probante quant au travail effectué jour par jour, ne mentionnent aucun déplacement nécessitant plus de 2 H 30 pour effectuer le trajet aller et retour ; que tous les déplacements réalisés par le salarié au cours de ces trois mois étaient donc des petits déplacements; attendu que l'appelant qui a déclaré pour ces trois mois 71 heures 30 mn de petits déplacements a été rémunéré de 60 heures de déplacements au taux normal du salaire horaire ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'aucune créance du chef des mois susvisés;

Attendu qu'au titre du mois de mai 2006, M. X... a déclaré 18 H 30 de grands déplacements et 10 H 30 de petits déplacements alors que son bulletin de salaire ne mentionne que 15 heures de déplacements rémunérées au taux normal du salaire horaire ; qu'il est donc créancier des sommes suivantes :

- au titre des grands déplacements : 3 heures 30 X 8,50 € = 29,75 €
- au titre des petits déplacements : 5 H 15 (la moitié du temps de trajet aller et retour)
X 8,50 € = 44,62 € ;

Attendu qu'au titre du mois de juillet 2006, il a déclaré 21H30 de petits déplacements et 3H30 de grands déplacements ; qu'en application du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise, il aurait dû percevoir une somme de 123,97 € correspondant à 14 H 15 rémunérées au taux normal du salaire horaire ; que son bulletin de salaire mentionne 15 H 30 de déplacements rémunérées au taux normal du salaire horaire alors d'un montant de 8,70 € ; que M. X... ayant ainsi perçu une somme de 134,85 €, il ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre du mois de juillet 2006 ;

Attendu qu'au titre du mois d'octobre 2006, le salarié a déclaré 33 H 30 de trajets correspondant tous à des petits déplacements ; que son bulletin de salaire révèle qu'il a été rémunéré de 29 H 30 de déplacements au taux normal du salaire applicable en cas de grands déplacements ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'aucune créance du chef du mois d'octobre 2006 ;

Attendu que le bulletin de salaire du mois de mars 2007 révèle que M. X... a été rémunéré d'un grand déplacement de 3 heures qu'il a effectivement déclaré au titre de la semaine 13 ; que la feuille d'horaires qu'il a établie du chef de la semaine 11 mentionne en outre deux déplacements de 45 minutes chacun ; que toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'appelant ne se prévaut que de 4 heures de déplacements effectuées en tout au cours de ce mois ; que la quatrième heure correspondant à des petits déplacements, il est créancier de la somme de 1/2 heure X 8,70 € = 4,35 € ;

Attendu, la créance de M. Jérémie X... au titre des heures de déplacements non rémunérées s'établissant donc à la somme de 78,72 €, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention et que la SARL SETRI sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 7,87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 20007, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;

2o ) Sur la demande afférente aux salaires contractuels :

A l'appui de sa demande de rappel de salaire formée pour un montant de 432,85 €, congés payés inclus, M. Jérémie X... soutient que c'est en infraction à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation que la SARL SETRI l'a rémunéré pour moins de 151 H 67 au titre des mois de janvier à mars 2006, des mois de juillet et septembre 2006 et du mois de février 2007.

Pour contester ce chef de prétention, l'employeur rétorque que, si pour les mois litigieux, le temps de travail effectif sur les chantiers est inférieur à 151,67 heures, ces mois comportent des temps de trajet, notamment de grands déplacements payés comme le temps de travail effectif de sorte que le salarié a toujours été rémunéré au-delà des 151,67 heures représentant le temps plein pour lequel il a été contractuellement embauché.

¤¤¤

Attendu que le contrat de travail de M. Jérémie X... prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures ; attendu qu'il résulte clairement de la note interne établie le 31 mars 2007 par l'employeur (pièce communiquée no 14 de ce dernier) que la rémunération au sein de la SARL SETRI était mensualisée et que la durée moyenne mensuelle de travail était fixée à 151 H 67 ; et attendu que, contrairement à ce qu'a écrit l'employeur à M. X... le 15 juin 2007, cette note n'opère pas de distinction s'agissant des ouvriers ;

Attendu que la rémunération mensualisée a un caractère forfaitaire et reste constante malgré les variations en plus ou en moins de la durée mensuelle effective de travail par rapport à la durée moyenne ; que cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, et ce, quelle que soit la répartition des jours ouvrés selon les mois et les années ;

Attendu qu'il résulte clairement des dispositions de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements que, tant pour les grands (art. 3.1.2) que pour les petits (art.2.2.1) déplacements, le temps de transport correspondant à des déplacements ne peut pas entraîner de perte de salaire ; qu'en effet, si le temps de transport se situe dans le cadre de l'horaire normal de travail, il est, dans l'un et l'autre cas, rémunéré comme du temps de travail effectif ; que seuls les temps de transport effectués en dehors de l'horaire normal de travail donnent lieu à application du régime d'indemnisation afférent aux déplacements ;

Attendu que la SARL SETRI ne peut donc pas être suivie dans son raisonnement consistant à soutenir qu'il était légitime, s'agissant des mois litigieux, qu'elle rémunère un temps de travail inférieur à 151 H 67 au prétexte que les temps de transport auraient empiété sur le temps de travail sur les chantiers ;

Attendu qu'en janvier, février, mars, juillet et septembre 2006 et en février 2007, M. Jérémie X... a perçu un salaire de base pour un temps inférieur à 151 H 67 ; qu'il est fondé à solliciter de ce chef la somme de 393,50 € à titre de rappel de salaire outre celle de 39,35 € du chef des congés payés y afférents ; que la SARL SETRI sera condamnée à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ; attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de prétention ;

3o ) Sur la demande afférente aux heures supplémentaires :

M. Jérémie X... soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de son travail au sein de la SARL SETRI et que, si cette dernière en a rémunéré certaines, 129 H 39 ne l'ont pas été pour un montant de 1 238,62 € outre 123,86 € de congés payés.

La SARL SETRI s'oppose à ce chef de prétention en soutenant qu'il résulte de l'examen comparé des feuilles d'horaires hebdomadaires renseignées par le salarié et de ses bulletins de salaire que toutes les heures supplémentaires ont été payées.

¤¤¤

Attendu qu'à l'appui de sa demande afférente aux heures supplémentaires, M. X... procède comme pour les heures de déplacements en produisant, à côté des feuilles d'heures de travail renseignées par ses soins, remises chaque semaine à l'employeur, et de ses bulletins de salaire, des fiches mensuelles qu'il s'est établies à lui-même, et qui mentionnent, mois par mois et pour chaque jour de travail, notamment, le nombre d'heures effectuées et le détail du calcul des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ;

Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Or attendu que, là encore, ces fiches mensuelles que M. Jérémie X... s'est établi à lui-même et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif quant aux heures supplémentaires alléguées ne constituent pas un élément de nature à étayer ce chef de prétention ;

Attendu que seule est donc pertinente, pour apprécier le bien fondé de la demande formée par M. X..., la comparaison du nombre d'heures de travail mentionnées sur les feuilles hebdomadaires remises par ce dernier à la SARL SETRI et du nombre d'heures supplémentaires reportées sur les bulletins de salaire et rémunérées ; qu'il convient de souligner que l'appelant a calculé sa créance au titre des heures supplémentaires sur la base du taux horaire normal et non majoré ; qu'il sera enfin rappelé que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile ;

Attendu que la comparaison des feuilles hebdomadaires et des bulletins de salaire révèle que l'appelant est bien fondé à soutenir que ne lui ont pas été rémunérées les heures supplémentaires suivantes : 16 H en octobre 2005, 25 H 20 en novembre 2005, 21 H 50 en décembre 2005, 2 H en janvier 2006, 17 H 30 en mars 2006, 4 H 45 en mai 2006, 22 H 45 en juin 2006, 27 H 30 en septembre 2006, 5 H 12 en octobre 2006, 4 H 30 en février 2007; Attendu que l'ensemble de ces heures représente un montant de salaire dû de 1 251,66 €;

Attendu, M. X... limitant sa demande chiffrée au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 238,62 € outre les congés payés y afférents, que la SARL SETRI sera condamnée à lui payer cette somme ainsi que celle de 123,86 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ; attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de prétention;

4o) Sur la demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que le courrier du 15 juin 2007 aux termes duquel M. Jérémie X... a fait connaître à la SARL SETRI qu'il entendait rompre son contrat de travail est ainsi rédigé: "Je vous informe par cette présente, ma décision de rompre mon contrat de travail qui me lie à votre société, dans laquelle je travaille depuis 6 ans.
En effet, étant donné qu'après plusieurs courriers de ma part, les termes de la convention métallurgie ne sont toujours pas respectés : paiement des heures supplémentaires, paiement de mon complément de salaire du 02 avril au 20 mai 2007, je en peux pas continuer à travailler pour vous...";

Attendu que M. X... soutient que les faits répétés, commis par son employeur, de violation des règles contractuelles et conventionnelles et l'absence de volonté sérieuse, voire le refus de s'y conformer, contenus dans sa réponse du 15 juin 2007 constituent des manquements graves qui justifient que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur

Attendu que la SARL SETRI, qui conteste devoir un quelconque rappel de salaire, rétorque que la difficulté, très ponctuelle, liée au paiement par ses soins du complément de salaire pendant la durée de l'arrêt de maladie de l'appelant ne saurait, constituer un manquement de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;

Attendu que M. Jérémie X... a été placé en arrêt de maladie au moins du 1er avril au 27 juin 2007 ; que par courrier du 22 mai 2007, il s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir pas reçu son bulletin de salaire du mois d'avril ainsi que de l'absence d'envoi, par ce dernier, à la CPAM de l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières ; que par courrier du 25 mai suivant, la SARL SETRI lui a adressé le bulletin de salaire réclamé, lui a fait connaître qu'elle envoyait l'attestation de salaire à l'organisme social et lui a reproché d'abuser à des fins privées du téléphone mis à sa disposition ;

Attendu que par courrier du 5 juin 2007, M. X... a fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé le complément de salaire et ce, en méconnaissance des dispositions de la convention collective ; que par lettre du 15 juin suivant, la SARL SETRI lui a répondu que l'entreprise n'avait jamais versé de complément de salaire depuis sa création et a soutenu que l'article 23 de la convention collective ne concernait que les salariés mensualisés alors qu'aucun ouvrier de l'entreprise n'était selon elle mensualisé ;

Attendu que c'est dans ce contexte qu'est intervenue la lettre de rupture établie par M. Jérémie X... le 15 juin 2007 ;

Attendu que les faits que ce dernier était alors fondé à reprocher à son employeur tenaient :

- dans une atteinte, pour certains mois, aux règles afférentes à la mensualisation, d'où une créance de l'ordre de 430 €,
- dans le défaut de paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires sur la période octobre 2005 / février 2007, représentant un montant d'environ 1 240 € outre les congés payés y afférents,
- dans le défaut d'indemnisation de certains déplacements au titre de la même période et ce, pour un montant de 85 € environ, congés payés inclus,
- dans le retard de paiement des indemnités journalières (lesquelles n'ont été versées qu'à compter du 1er juin 2007), imputable à une grave négligence de l'employeur dans l'envoi à la CPAM du document indispensable au déblocage de ces fonds qui constituaient la seule ressource de M. Y...,
- dans le défaut de paiement (lequel n'est intervenu finalement que le 13 juillet 2007) du complément de salaire dû par l'employeur en application des termes clairs de l'article 23 de la convention collective, ce complément de salaire représentant, pour la période du 2 avril au 20 mai 2007 une somme de 1 084,20 €

Attendu que l'accumulation de ces violations des règles contractuelles et conventionnelles qui portent sur l'un des éléments essentiels du contrat de travail que constitue la rémunération et qui ont généré pour M. X..., en l'espace de dix-huit mois, une créance globale d'environ 3 000 €, représentant plus du double de son salaire de base, et le fait que l'appelant se soit trouvé privé du versement de toute indemnité journalière pendant deux mois en raison d'une grave négligence de la part de son employeur constituent des faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL SETRI et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. Jérémie X... de ce chef de prétention ;

¤¤¤

Attendu qu'en application des dispositions des articles L 122-6 et L 122-8 du code du travail, devenus les articles L 1234-1 et L 1234-5, M. Jérémie X... qui comptait dans l'entreprise une ancienneté d'au moins deux ans, (en l'occurrence de plus cinq ans) et dont le licenciement n'est pas motivé par une faute grave est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 937,40 € outre 293,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

Qu'en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, il est également fondé à solliciter une indemnité de licenciement d'un montant de 1 762,44 € ;

Attendu, la SARL SETRI comptant un effectif inférieur à onze salariés au moment du licenciement, en l'occurrence 5 salariés, que M. Jérémie X... est fondé, en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L 1235-5, a solliciter une indemnité pour licenciement abusif équivalente au préjudice subi ;

Attendu qu'à la veille de la rupture, M. Jérémie X... percevait un salaire mensuel de 1 468,70 € ; qu'il sollicite une indemnité équivalente à huit mois de salaire ;

Attendu que l'appelant était en arrêt de maladie au moment où est survenue la rupture ; qu'il ne précise pas s'il est resté au chômage, et le cas échéant, combien de temps ou s'il a retrouvé un emploi et dans quel délai ; qu'il ne produit pas de justificatif relatif à sa situation à partir du mois de juin 2007 ; attendu, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des circonstances du licenciement, qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5 900 € ;

Attendu que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ces demandes relatives aux indemnités de rupture et pour licenciement abusif ;

5o) Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Attendu que l'article L 8223-1 du code du travail (ancien article L 324-11-1), relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire" ;

Attendu que pour solliciter de ce chef la somme de 8 812,20 €, M. Jérémie X... se contente d'invoquer le non-respect, par l'employeur, des règles conventionnelles ainsi qu'un préjudice moral et financier ;

Attendu que constitue un cas de travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du Livre Ier de la troisième partie du code du travail ; attendu que c'est à ce cas de travail dissimulé que M. X... apparaît se référer, aucune des autres hypothèses prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n'étant susceptible de trouver à s'appliquer en l'espèce;

Attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est toutefois caractérisée dans ce cas qu'à la condition qu'il soit établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que si en l'espèce des erreurs ont été relevées dans l'établissement des bulletins de salaire de M. X... relativement à l'application de la règle de la mensualisation, et à la comptabilisation des heures supplémentaires et des heures de déplacement, le nombre tout à fait modéré d'heures affectées par ces erreurs sur une période longue de dix-huit mois exclut toute attitude intentionnelle de la part de la SARL SETRI ; que M. Jérémie X... sera en conséquence débouté de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour travail dissimulé qu'il forme devant la cour ;

6o) Sur les dépens et les frais de procédure :

Attendu que la SARL SETRI sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'appelant une indemnité de procédure de 1 500 € ; qu'elle conservera quant à elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 6 novembre 2007 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL SETRI à payer les sommes suivantes à M. Jérémie X... :

- 78,72 € (soixante dix-huit euros et soixante-douze centimes) au titre des heures de déplacements non rémunérées outre 7,87 € (sept euros et quatre-vingt -sept centimes) d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

- 393,50 € (trois cent quatre vingt treize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire outre 39,35 € (trente-neuf euros et trente-cinq centimes) d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

- 1 238,62 € (mile deux cent trente-huit euros et soixante-deux centimes) au titre des heures supplémentaires outre 123,86 € (cent vingt-trois euros et quatre-vingt six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 ;

Qualifie la rupture du contrat de travail liant les parties de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamne la SARL SETRI à payer les sommes suivantes à M. Jérémie X... :

- 2 937,40 € (deux mille neuf cent trente-sept euros et quarante centimes) à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 293,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 1 762,44 € (mille sept cent soixante-deux euros et quarante-quatre centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 900 € (cinq mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du présent arrêt
Ajoutant au jugement déféré,

Déboute M. Jérémie X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Condamne la SARL SETRI à lui payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02562
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;07.02562 ?
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