La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°07/02756

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008, 07/02756


Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02756

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 10 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00117



ARRÊT DU 25 Novembre 2008

APPELANT :

Monsieur Patrice X...


...

4438

0 PORNICHET

présent, assisté de la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, et de Maître Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS,



INTIMEE :

...

Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02756

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 10 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00117

ARRÊT DU 25 Novembre 2008

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

...

44380 PORNICHET

présent, assisté de la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, et de Maître Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

S. A. R. L. Y... LOGISTIQUE
21 rue de la Sarthe
BP 90012
49308 CHOLET

représentée par Maître Eric LOISEAU, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 25 Novembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1997, M. Patrice X... a été engagé par la SARL Y... TRANSPORTS en qualité d'agent de service commercial et de chef de bureau d'exploitation.

Par avenant du 2 janvier 2001, son contrat a été transféré à la SARL Y... LOGISTIQUE, société holding du Groupe Y..., qui l'a employé en tant que directeur adjoint, fonctions qu'il exerçait en dernier lieu auprès du premier employeur.

Aux termes d'un nouvel avenant signé le 30 avril 2002, M. Patrice X... s'est vu déléguer les pouvoirs du chef d'entreprise en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention et attribuer la qualité de cadre dirigeant moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 7 000 €.

Au cours du premier trimestre 2006, il a créé sa propre société de transport, la SAS Transport Logistique X... R & J, laquelle a repris l'activité de la société SOTRABENNE, spécialisée dans le transport public.

Alors que M. X... était en congé d'été du 31 juillet au 21 août 2006, par lettre recommandée du 3 août 2006, la SARL Y... LOGISTIQUE l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 28 août suivant, tout en lui notifiant une mesure de mise à pied conservatoire et en lui demandant de lui restituer sans délai l'ensemble des documents et matériels lui appartenant ainsi qu'aux sociétés du groupe.

Par courrier du 24 août 2006, M. X... a fait connaître à son employeur que, la rumeur lui laissant à penser que la décision de licenciement était déjà prise, il ne se présenterait pas à l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2006, la SARL Y... LOGISTIQUE lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :

- d'exercer, via la SAS Transport Logistique X... R & J, une activité directement concurrente à celles du groupe Y... et ce, avec ses clients,

- d'utiliser dans ce cadre les moyens mis par elle à sa disposition (notamment, le téléphone portable et le véhicule de société),

- d'avoir, via sa société, détourné ou tenté de détourner certains de ses sous-traitants, et d'avoir ainsi, à son détriment, satisfait certains de ses clients réguliers,

- d'avoir, au sein de son établissement et devant témoin, tenu des propos inacceptables et méprisants à son égard.

M. Patrice X... est régulièrement appelant du jugement du conseil de prud'hommes de Cholet du 10 décembre 2007 qui a dit que son licenciement reposait bien sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL Y... LOGISTIQUE la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure de 800 €.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SARL Y... LOGISTIQUE de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner :

- à lui payer les sommes suivantes :

¤ 8 438, 89 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 5 août au 8 septembre 2006,
¤ 23 400 € bruts au titre du préavis de trois mois du 9 septembre au 8 décembre 2006,
¤ 3 184 € bruts de congés payés y afférents,
¤ 32 914 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 105 552 € (soit douze mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
¤ 52 776 € (soit six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire,
¤ 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à lui remettre des bulletins de salaire y afférents et l'attestation ASSEDIC dûment rectifiée en considération des sommes qui lui seront ainsi allouées.

L'appelant demande également à la cour de fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme brute de 8 766, 66 € et de condamner la SARL Y... LOGISTIQUE aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, oralement par la voix de son conseil, M. X... fait valoir tout d'abord que la lettre de licenciement n'est pas motivée s'agissant du " détournement de clientèle ".

Pour le surplus, reprenant oralement les moyens développés dans les conclusions qu'il a fait déposer devant la cour (reçues au greffe le 16 juillet 2008), il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et conteste les manquements qui lui sont reprochés, estimant que la preuve n'en est pas rapportée.

S'agissant du grief tiré du développement d'une activité concurrente exercée avec des clients de la SARL Y... LOGISTIQUE, il oppose :

- que cette dernière connaissait la création de la SAS Transport Logistique X... R & J, l'avait admise et y avait même trouvé intérêt en collaborant avec elle,

- qu'en vertu de la prescription édictée par les dispositions de l'article L 122-44 alinéa 1er du code du travail, l'employeur ne pouvait pas valablement, en septembre 2006, fonder son licenciement sur des faits qu'il tolérait depuis le mois d'avril précédent,

- qu'outre le caractère vague des termes de la lettre de licenciement s'agissant du détournement de clientèle, l'employeur ne rapporte à son encontre ni la preuve de tels faits, ni celle d'une activité déloyale exercée avec ses propres clients,

- qu'il n'était tenu d'aucune obligation de non concurrence.

En second lieu, M. X... conteste tout usage fautif des moyens de la société et il souligne que l'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles était tolérée.

Il dénie avoir jamais tenu les propos que lui prête le témoin V... et soutient, qu'en tout état de cause, ils ne sauraient être constitutifs d'une faute grave.

Il soutient encore qu'à compter de la fin de l'année 2005, désireux d'assurer l'avenir professionnel de son fils Guillaume, M. Y... n'a eu de cesse de faire obstacle à la bonne exécution de sa mission.

Enfin, invoquant la violation de la procédure de licenciement, M. X... fait valoir :

- que son licenciement a en réalité été prononcé dès le 4 août 2006, en dehors de tout respect de la procédure légale, en ce que dès le mois d'août, l'employeur l'a annoncé à des salariés mais aussi à des clients, de même qu'il l'a sommé de restituer tous les documents et outils de travail mis à sa disposition, a coupé sa ligne téléphonique et retiré son nom du site Internet de la société,

- qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-1 du code du travail, un licenciement prononcé oralement, avant toute procédure de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SARL Y... LOGISTIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Patrice X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 €.

Elle indique que, si à la fin de l'année 2005, suite aux observations faites par l'expert comptable, les dirigeants ont été amenés à imposer une nouvelle politique commerciale afin de tendre vers plus de rentabilité, en aucun cas elle n'a empêché M. X... d'exercer pleinement ses missions.

Elle fait valoir qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la faute grave invoquée et elle oppose que, si elle avait connaissance de la société créée par M. X... au cours du premier trimestre 2006, cette activité n'apparaissait pas devoir poser difficulté dans la mesure où la SAS Transport Logistique X... R & J était spécialisée dans un secteur étranger à son propre champ d'activité, à savoir, le transport destiné aux travaux publics. Elle soutient que c'est seulement à la fin du mois de juillet 2006 qu'elle a eu connaissance d'éléments lui permettant de se convaincre du fait que, via sa société, M. Patrice X... exerçait une activité directement concurrente à la sienne avec ses propres clients.

Elle conteste également que le licenciement litigieux ait été prononcé oralement, notamment par voie de divulgation anticipée à des tiers, et qu'il trouve sa cause dans son souhait d'assurer l'avenir professionnel de M. Guillaume Y....

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application des dispositions des articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail, devenus l'article L 1232-6, l'employeur doit notifier sa décision de licencier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle doit comporter l'énoncé du ou des motifs qu'il invoque ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement, annoncé verbalement au salarié préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est ni établi ni même soutenu que la SARL Y... LOGISTIQUE ait, à un quelconque moment, annoncé verbalement son licenciement à M. Patrice X... lui-même ; que d'ailleurs, aux termes du courrier qu'il a adressé à son employeur le 24 août 2006, ce dernier a seulement fait état d'une rumeur lui laissant penser que son licenciement n'était plus une éventualité mais était déjà prononcé " ;

Attendu que les mesures prises par la SARL Y... LOGISTIQUE, à savoir la suppression de la ligne téléphonique et de l'adresse Internet opérées le 4 août 2006 (date à laquelle le salarié a accusé réception de la lettre portant mise à pied et convocation à l'entretien préalable), de même que la demande de restitution du téléphone portable et des autres moyens mis à la disposition de M. X... ne s'analysent pas en l'annonce orale, par l'employeur, d'une décision de licenciement mais constituent seulement des mesures de précaution que ce dernier a jugé nécessaire de mettre en oeuvre, dans l'attente d'une décision quant à la sanction, pour écarter le salarié de l'entreprise et protéger celle-ci d'attitudes qu'il estimait fautives et préjudiciables ; que ces mesures s'inscrivent donc seulement dans le cadre de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que loin de comporter reconnaissance d'une divulgation de sa part du licenciement litigieux, la réponse adressée dès le 25 août 2006 par la société Y... à M. X..., contient une contestation ferme d'un tel comportement ;

Attendu que le mail adressé le 22 août 2006 par M. J. P Y... à divers collaborateurs (pièce no 35 de l'appelant) ne contient pas non plus une telle annonce ;

Attendu que les attestations établies par messieurs Romain A..., Franck A..., Fabien B... et Eric C... ne contiennent pas l'énonciation de ce que l'employeur leur aurait annoncé, de façon anticipée, sa décision de licencier M. S... ; que le premier, agent d'exploitation à l'agence Y... de Nantes indique seulement qu'une rumeur de licenciement lui a été rapportée par d'autres salariés ; et attendu que tant les propos que M. Jean-Pierre Y... a tenus directement le 22 août 2006 à M. Romain A..., que ceux qui sont rapportés par M. B..., relativement au fait que l'appelant n'était plus leur responsable, renvoyaient à la mise à pied ;

Attendu que, tout comme les précédentes, les deux attestations établies par M. C... sont vagues et ne rapportent pas de propos précis et circonstanciés ; que le témoin n'emploie à aucun moment le terme de " licenciement ", mais évoque seulement l'annonce que lui aurait faite M. Y..., lors d'une entrevue, du " départ du groupe " de M. X... et de " l'intention de séparation " envers ce dernier ;

Attendu que si Messieurs Yves D..., Jérôme E... et Pascal F... attestent de ce que l'employeur leur aurait annoncé, courant août 2006, le licenciement ou le départ définitif de M. X..., ces trois attestations sont, d'une part, imprécises et ne comportent pas la teneur exacte des propos échangés, et d'autre part contredites par le mail adressé par M. G..., délégué du personnel, le 17 / 9 / 2006 à M. X... et à M. J. P Y... (pièce no 30 de l'appelant) et par les attestations de dix-sept salariés de la SARL Y... LOGISTIQUE qui indiquent tous n'avoir été informés du licenciement de M. X... qu'à une date postérieure à celle du courrier de licenciement, son absence antérieure leur ayant été présentée par l'employeur comme un congé prolongé ;

Qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée de ce que la SARL Y... LOGISTIQUE aurait, entre la convocation à l'entretien préalable et la notification de la sanction intervenue le 8 septembre 2006, divulgué et officiellement annoncé à des tiers sa décision de licencier M. X... ; que le moyen tiré d'un prétendu licenciement oral doit donc être écarté ;

¤ ¤ ¤

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce le courrier du 8 septembre 2006 est ainsi libellé : «... Dans la mesure où cet entretien était organisé dans votre seul intérêt, nous vous notifions par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
A la fin du premier trimestre 2006, vous nous avez annoncé que vous aviez pris la présidence d'une société dénommée « ASS X... R & J-TRANSPORTS ET LOGISTIQUE » qui avait pour objet de reprendre l'activité de la société SOTRABENNE.
Bien que cette opération coïncide peu ou prou avec le départ de l'un de nos collaborateurs, M. Fabien H..., qui est ensuite par hasard (selon vos dires) entré au service de cette société, cette situation ne devait pas a priori poser de difficultés :
- la société SOTRABENNE étant spécialisée dans le transport destiné aux travaux publics (activité que notre groupe n'exerce plus depuis de nombreuses années) ;

- Monsieur Fabien H... pouvant parfaitement adapter ses compétences à cette activité spécifique ;
- Votre statut de cadre dirigeant vous permettant de disposer d'une totale autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps.
A l'occasion de votre départ en congés à compter du 31 juillet 2006, nous avons été ébahis de constater que vous exercez à notre insu et en utilisant des stratagèmes parfois les plus grotesques afin de tenter de dissimuler la situation, une activité directement concurrente à celle de notre groupe, qui plus est, avec nos propres clients (exemples : ATLANTEM, BIG MAT).
Face à ce constat et suite à une analyse approfondie, nous avons relevé que :
- ce type d'agissements existait déjà avant le 31 juillet 2006 (exemples : clients KAPPA SCAO, SOMARO) ;
- Monsieur Fabien H... est associé dans la société « ASS X... R & J-TRANSPORTS ET LOGISTIQUE » dès la création de cette dernière (statuts signés le 16 mars 2006, alors que le contrat de travail de Monsieur H... a pris fin le 13 mars) ; il ne s'agit donc plus d'un « hasard » ! ! ;
- vous avez utilisé les moyens mis à votre disposition par notre entreprise au profit de la société ASS X... R & J-TRANSPORTS ET LOGISTIQUE.

Exemples :
¤ Utilisation importante du téléphone portable pour appeler, notamment, cette société et Messieurs Fabien H... et Alain I..., les sociétés CLENET et L2S, les Cabinets SJVL, STREGO et GUEMAS, les banques Crédit mutuel et Crédit agricole.
¤ Utilisation du véhicule de société, pour rendre visite au responsable d'une entreprise de travaux publics et de carrières.
Un tel comportement est inadmissible et cause un préjudice insupportable à nos sociétés, leurs associés et dirigeants et leurs collaborateurs.
Outre le fait que vous ne deviez absolument pas exercer par ailleurs une activité directement concurrente des nôtres, il vous appartenait d'exercer votre emploi de directeur adjoint avec l'objectif, en particulier, de redresser le résultat d'exploitation de la SAS Y... TRANSPORTS qui avait été très déficitaire au début de l'exercice social.
Ces difficultés étaient dues, pour partie, à une exploitation ne disposant des moyens directs et indirects (sous-traitants) permettant d'exécuter de manière rentable les besoins de la clientèle.
Or, dans le cadre de l'activité concurrente que vous avez mise en oeuvre, vous avez utilisé les services d'au moins un partenaire régulier de notre groupe (TRANSPORTS F...) privant ainsi celui-ci d'un ou plusieurs moyens de transport qui lui faisai (en) t cruellement défaut et tenté d'en utiliser d'autres : ainsi vous avez offert à la sté Nauleau des conditions tarifaires supérieures à celle de la sté Y..., et vous lui avez même demandé de soustraire à terme la totalité des moyens mis à notre disposition. Cette démarche qui a été récemment portée à notre connaissance, constitue une volonté affichée de nuire à notre groupe dans la mesure également où l'activité proposée aux transports Nauleau aurait été effectuée pour le compte de notre client ROCKWOOL.
Le chiffre d'affaires de la SAS Y... TRANSPORTS n'a cessé de reculer depuis avril 2006 (par rapport à l'année précédente) et, le manque de moyens a pu entraîner une insatisfaction de certains clients réguliers.
Cette insatisfaction qui a pu les inciter à rechercher d'autres partenaires transporteurs ne vous autorisait pas à répondre à leurs attentes par l'intermédiaire de ASS X... R & J-TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, d'autant que, pour assurer cette réponse, vous avez utilisé un ou plusieurs moyen (s) de transport qui aurai (en) t pu nous être affecté (s).
Nous avons également à vous reprocher des propos tenus au sein même de notre établissement. Vous avez déclaré devant témoin que, tout comme le collaborateur de la Sté BLEDINA qui vous refusait le paiement de palettes, originaire comme vous du département 44, vous prendriez à la Sté Y... ce qui était bon à prendre avant de vous " casser ".
De tels propos ne sont pas acceptables et démontrent votre mépris vis-à-vis des sociétés de notre groupe. " ;

Attendu que cette lettre de licenciement satisfait pleinement aux exigences légales de motivation ; que le grief tiré de l'absence de motivation du " détournement de clientèle " est inopérant dans la mesure où, si la SARL Y... LOGISTIQUE a reproché à M. Patrice X... d'avoir, via sa société, d'une part détourné et tenté de détourner certains de ses sous-traitants, d'autre part ainsi satisfait des demandes de certains de ses clients, à aucun moment elle ne lui a reproché d'avoir " détourné ou tenté de détourner " lesdits clients, ce qui impliquerait de la part de M. X... une action positive et équivoque auprès de ces derniers ;

Attendu que les motifs du licenciement litigieux tiennent strictement dans les reproches suivants : exercice d'une activité directement concurrente avec certains clients de l'employeur, détournement ou tentative de détournement de sous-traitants, utilisation abusive, à des fins personnelles, des moyens mis à sa disposition et propos désobligeants ;

¤ ¤ ¤

Attendu, s'agissant du moyen de prescription opposé au premier grief, qu'il apparaît également utile de souligner que le premier motif de licenciement n'est pas tiré de la constitution par M. X... d'une société de transport mais de l'exercice d'une activité de transport directement concurrente et ce, avec des clients de l'employeur ;

Attendu en effet que les parties s'accordent pour dire que la SARL Y... LOGISTIQUE était parfaitement informée, dès la fin du premier trimestre 2006, de la constitution de la SAS Transport Logistique X... R & J par l'appelant et du fait que cette société exerçait une activité de transport ; mais attendu que M. X... indique lui-même dans le cadre de la présente instance (cf page 9 de ses conclusions) que cette société reprenait une activité de transport destiné aux travaux publics et qu'elle avait pour objet de développer un secteur d'activité différent de celui de la société Y... LOGISTIQUE, cette dernière ayant, depuis plusieurs années, abandonné ce pan d'activité ;

Attendu ainsi que, si eu égard à l'objet de la SAS Transport Logistique X... R & J, tel que défini dans ses statuts du 16 mars 2006, à savoir " L'exploitation d'une activité de transport et de location de véhicules industriels ", il existait un risque de conflit d'intérêts entre M. Patrice X... et son employeur, connu de ce dernier dès la fin du premier trimestre 2006, cette connaissance d'un simple risque ne peut pas être assimilée à l'acceptation, de la part de l'employeur, de l'exercice, par son salarié d'une activité directement concurrente à la sienne, qui plus est avec ses propres clients ;

Et attendu que si les pièces 31 et 32 de l'appelant (une facture du 31 / 7 / 2006 émise par la SAS Y... TRANSPORT à l'égard de la SAS Transport Logistique X... R & J au sujet d'un transport effectué le 25 juillet précédent et 2 confirmations d'affrètement adressées les 4 et 11 mai 2005 par l'agence de Cholet de la SAS Y... TRANSPORT à la SAS Transport Logistique X... R & J) ainsi que les pièces no 27 et 28 de l'intimée (2 factures émises par la SAS Transport Logistique X... R & J les 30 avril et 30 mai 2006 à l'égard de l'agence de Cholet de la SAS Y... TRANSPORTS) établissent l'existence de cinq rapports commerciaux entre la SAS Y... TRANSPORT et la SAS Transport Logistique X... R & J, elles n'établissent nullement l'existence d'une activité concurrentielle exercée par cette dernière au préjudice des sociétés du Groupe Y... et connue de l'employeur ; qu'il résulte seulement de ces pièces que les deux sociétés ont pu " travailler ensemble " ;

Attendu en outre, M. X... assumant les questions d'exploitation et gérant les ordres de transports au sein d'Y..., en relation avec les agents ou responsables d'exploitation des différents établissements, que rien ne permet non plus d'établir que les dirigeants de la SARL Y... LOGISTIQUE auraient été informés de ces rapports commerciaux dès leur mise en oeuvre ;

Que M. J. P Y... l'a d'ailleurs expressément contesté aux termes de son courrier du 17 / 10 / 2006 en indiquant que ces rapports de sous-traitance s'étaient réalisés sur instruction de M. X... à ses collaborateurs directs et que lui-même les avait découverts seulement à la mi-juin 2006 au moment où deux factures lui ont été présentées pour validation ; qu'aux termes de ce courrier, M. Y... ajoute être immédiatement intervenu pour interdire le renouvellement de telles opérations procédant à ses yeux d'" un mélange des genres malsain " ;

Attendu que la cour soulignera que la réalité de tels ordres donnés directement par M. X... à des responsables d'exploitation est confirmée par M. Fabien B..., responsable d'exploitation de l'agence de Nantes (attestation-pièce no 44 de l'intimée) ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Patrice X... est mal fondé à invoquer la prescription édictée par l'article L 122-44 du code du travail, devenu L 1332-4, et à soutenir que la SARL Y... LOGISTIQUE ne pouvait pas invoquer, à l'appui de sa décision de licenciement, des faits de concurrence directe avec ses clients puisque rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle elle aurait pu se convaincre de tels faits dès avril 2006 et les aurait tolérés pendant quatre mois ;

¤ ¤ ¤

Attendu, au fond, qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS Transport Logistique X... R & J a bien, à tout le moins à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 2006 mis en oeuvre des transports au profit de la société ATLANTEM, client habituel de la SARL Y... LOGISTIQUE ;

Que ceci résulte :

- des termes mêmes du courrier adressé le 4 août 2006 à la SAS Transport Logistique X... R & J par Mme Catherine K..., responsable de l'ordonnancement central au sein de la société ATLANTEM, laquelle indique : " Lors d'une conversation téléphonique, j'ai soumis à Mr X... le souhait de travailler avec vous (Mr H... de la société A2S X...). C'est alors que Mr X... m'a demandé de travailler avec votre société uniquement dans le cas où la société Y... ne pouvait répondre favorablement à la demande d'Atlantem " (pièce no 38 de l'appelant) ; que ce courrier fait clairement état de transports organisés par la société de M.
X...
pour la société ATLANTEM ;

- de l'attestation circonstanciée établie par M. Thierry L..., salarié de la société Y... en qualité de conducteur, lequel a constaté le 3 août 2006, que, sur le site de Cholet de la société ATLANTEM, spécialisée dans les menuiseries industrielles, des manutentionnaires de cette société, déchargeaient des marchandises en provenance du site d'Hillion (22) de cette société, transportées dans une semi-remorque appartenant à M. Pascal F..., transporteur, et affrétée par la SAS Transport Logistique X... R & J ; que si lors de son audition devant la cour, M. F... n'a pas expressément indiqué qu'il avait assuré ce transport pour le compte de la SAS Transport Logistique X... R & J, il ne l'a pas non plus dénié, et il a relevé que la société ATLANTEM n'était pas la cliente exclusive de la société Y... et qu'il s'agissait de la satisfaire ;

- des pièces communiquées par l'intimée no 29 (offre de fret Téléroute émise par M. Fabien H... (ancien salarié de la société Y..., associé au sein de la SAS Transport Logistique X... R & J et principal collaborateur de l'appelant) et no30 et 72 (lettre de M. M..., transporteur), dont il appert que, le 31 juillet 2006, M. H... a diffusé une offre de fret relative à un transport à effectuer prétendument entre TORFOU (49) et LARGNY sur AUTOMNE (02), alors que, renseignement pris téléphoniquement par M. M... auprès de M. H..., il s'est avéré que le transport, afférent à un lot de menuiseries, était à réaliser depuis les locaux de la société ATLANTEM à CHOLET (49) en direction de VILLERS-COTTERETS (02) ;

Attendu, s'agissant de la société BIG MAT, que le 1er août 2006, M. Fabien H... a diffusé sur Téléroute une offre de transport prétendument afférente à un transport à réaliser entre SUAUX (16) et SAINT-MICHEL CHEF CHEF (44) ; que par lettre du 4 août 2006, M. N..., transporteur, a fait connaître à la SARL Y... LOGISTIQUE que, s'étant renseigné auprès de M. H... au sujet de cette offre, il avait appris que le transport devait en réalité être réalisé entre ROUMAZIERES (16) et Saint Brévin les Pins (44), commune où est implantée la société Océane de Matériaux BIG MAT ;

Attendu que le 1er août 2006, la SAS Transport Logistique X... R & J a faxé aux transports PICARD une confirmation d'affrètement relative à un transport à réaliser depuis la société Ciments CALCIA à AIRVAULT (79) au profit de la société BIG MAT à Marchecoul (44) ; que l'offre d'affrètement avait été diffusée le jour même par M. F... sur Téléroute ; que la réalité de ce transport est établie par les pièces communiquées no 36 et 38 de l'intimée ;

Attendu que lors de son audition devant la cour, M. F... n'a pas contesté qu'il avait pu passer cette offre de transport du 1er août 2006 pour le compte de la SAS Transport Logistique X... R & J ;

Attendu que la réalité de l'existence de transports effectués par cette société pour le compte de la société Océane de Matériaux BIG MAT, avant le licenciement de M. X..., résulte encore de l'attestation établie le 22 août 2006 par M. Philippe P..., adjoint de direction chez BIG MAT, lequel a indiqué : " C'est sur mon insistance auprès de Fabien H... que nous avons basculé certaines commandes chez A2S " (pièce no 39 de l'appelant) ;

Attendu, s'agissant du client KAPPA SCAO, que Melle Lydie Q..., employée administrative, chargée de la facturation au sein de la société Y..., a attesté (pièce no 75) de ce que, fin juillet 2006, alors qu'elle devait facturer M. F... pour un transport que la société Y... avait réalisé pour son compte, elle a été étonnée de cette sous-traitance s'agissant d'un transport réalisé au profit de la société KAPPA SCAO, client habituel de la société Y... ; qu'un examen des pièces du dossier lui ayant permis de constater que le nom du transporteur initial, figurant sur les bons de livraison, était la SAS Transport Logistique X... R & J, elle a avisé messieurs Philippe et Jean-Pierre Y... de cette situation ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées no 40 à 43 que les 18, 21, 26 et 27 juillet 2006, la SAS Transport Logistique X... R & J a accepté de mettre en oeuvre des transports pour la société KAPPA SCAO, dont la pièce no 39 de l'intimée établit qu'elle était un client habituel de la société Y..., en les sous-traitant au transporteur F... qui lui-même les sous-traitait à la SAS Y... TRANSPORT ; que M. Fabien B..., responsable d'exploitation de l'agence de Cholet de la société Y... a d'ailleurs, à ce sujet, attesté en ces termes : "... jusqu'à la fin du mois de juillet 2006, j'exécutais les ordres de Patrice X.... Concernant le client KAPPA SCAO et l'affrètement par les transports F..., je ne faisais que suivre les tâches demandées par mon supérieur, PATRICE X..., et me contentais simplement de respecter les ordres demandés tout en accord avec la législation transport " ;

Attendu que les éléments susvisés caractérisent clairement de la part de M. Patrice X... une attitude directement concurrentielle au préjudice de son employeur en ce qu'il a accepté de mettre en oeuvre, via sa société, la SAS Transport Logistique X... R & J, pour les sociétés ATLANTEM, Océane de Matériaux BIG MAT et KAPPA SCAO, clients habituels des sociétés du Groupe Y..., des transports étrangers à l'activité des travaux publics et ce, en tentant de dissimuler ses services soit en modifiant les données des offres de transports publiées par sa société, soit en masquant cette dernière derrière un tiers, sous-traitant ;

Attendu qu'il est inopérant de la part de l'appelant de faire valoir que son contrat de travail ne contenait pas de clause de non-concurrence ; qu'en effet, tant qu'il était salarié de la SARL Y... LOGISTIQUE, l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail lui interdisait d'accomplir de quelconques activités ou actes propres à concurrencer son employeur ;

Et attendu qu'il est parfaitement indifférent que ces transports se soient réalisés en dehors de tout démarchage de la part de M. X... auprès des sociétés ATLANTEM, Océane de Matériaux BIG MAT et KAPPA SCAO et dans un contexte où ces dernières pouvaient avoir à se plaindre des prestations fournies par la SARL Y... LOGISTIQUE ; qu'en sa qualité de salarié d'Y..., M. X... devait purement et simplement s'interdire d'accepter de satisfaire ces clients via sa société, la SAS Transport Logistique X... R & J ;

¤ ¤ ¤

Attendu qu'il appert des développements ci-dessus que les transports réalisés au profit des sociétés ATLANTEM, Océane de Matériaux BIG MAT et KAPPA SCAO l'ont été grâce au concours actif de M. Pascal F..., gérant d'une société de transports, dont il résulte des pièces versées aux débats, et des propres déclarations de l'intéressé, qu'il était un sous-traitant habituel des sociétés du Groupe Y... depuis 1996 ; que la société intimée est donc bien fondée à soutenir que, pour mettre en oeuvre les opérations de transports concurrentielles susvisées avec certains de ses clients, M. X... a, via la SAS Transport Logistique X... R & J, détourné les services de l'un de ses sous-traitants importants, étant souligné qu'il est acquis aux débats que l'appelant et M. F... entretenaient des liens étroits ;

Attendu que la tentative de détournement d'un sous-traitant résulte, quant à elle, du courrier adressé le 23 août 2006 (pièce no 45 de l'intimée) à la société Y... par M. Nicolas R..., directeur de la SA R... TRANSPORTS, aux termes duquel ce dernier a expliqué que, via sa société de transports, Mr X... lui avait d'une part, proposé d'effectuer des tractions pendant deux mois pour le compte de la société ROCKWOOL, client de la société Y..., et ce, avec une semi-remorque qui devait être normalement mise à la disposition de l'intimée, d'autre part lui avait demandé de retirer à terme la totalité des moyens qu'il mettait à la disposition des sociétés du groupe Y... ;

Attendu que l'attestation établie par M. I... ne permet pas d'accréditer la thèse de M. X... selon laquelle ce courrier de M. R... s'inscrirait dans un climat conflictuel et d'animosité à son égard et serait de pure complaisance à l'égard de la société intimée ; et attendu que, si le mail adressé le 28 / 9 / 2006 (pièce 44 de l'appelant) par le Responsable Transports et Distribution de la société ROCKWOOL indique que M. X... n'a jamais démarché ROCKWOOL, que la SAS Transport Logistique X... R & J n'a pas utilisé les moyens de la société R... pour effectuer des transports et qu'une telle proposition n'a jamais été faite à ROCKWOOL, il ne permet pas de considérer que les propositions relatées par M. R... seraient fausses ;

Attendu que, par les pièces qu'elle verse aux débats, la SARL Y... LOGISTIQUE établit la réalité du détournement et de la tentative de détournement de sous-traitant qu'elle reproche à son salarié ;

¤ ¤ ¤

Attendu, s'agissant de l'utilisation du téléphone portable, que la SARL Y... LOGISTIQUE établit que M. X... a utilisé le téléphone portable qu'elle mettait à sa disposition, à des fins personnelles, pour appeler sa société, l'assureur et l'expert comptable de celle-ci (+ de 68 € de communications entre décembre 2005 et début juillet 2006 en direction de l'expert comptable), des sociétés évoluant dans le domaine des travaux publics, son avocat et surtout, son principal collaborateur et associé au sein de la SAS Transport Logistique X... R & J, M. Fabien H... (119, 40 € de communications en direction de ce dernier du 11 avril au 7 juillet 2006) ;

Attendu que, non seulement, le montant de communications en direction de M. H... n'est nullement dérisoire eu égard au laps de temps considéré, mais qu'en outre l'usage qu'a fait M. X... du téléphone portable mis à sa disposition par son employeur est abusif par le seul fait qu'il s'inscrit dans l'exercice d'une activité professionnelle personnelle qui était, au moins pour partie, directement concurrente et déloyale à l'égard de son employeur ;

Attendu que la SARL Y... LOGISTIQUE établit donc également la réalité du motif tiré de l'usage abusif de certains moyens fournis par elle à M. X... ;

¤ ¤ ¤

Attendu enfin que le 2 août 2006, M. Fabrice V..., comptable de la société Y... a établi une attestation ainsi libellée : " Atteste par les présentes que Mr X... en l'absence des dirigeants de l'entreprise a affirmé qu'il se comparaît à Mr U... employé de la société Bledina (entreprise cliente des la SAS Y... Transports) en ces termes en criant :
" U... c'est un con comme moi, il est originaire du 44, dans une société il prend tout ce qu'il y a à prendre et après, il se casse "
" Hein V..., " j'ai raison " (plusieurs fois)
Je n'ai rien répondu à ces propos que j'ai trouvés particulièrement choquants de la part de notre directeur " ;

Attendu que cette attestation circonstanciée et conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile fait preuve des propos reprochés à M. X... ; que la relation de l'intention manifestée par ce dernier de " se casser " rejoint la relation faite par sept salariés de la société Y... de ce que, avant son départ en vacances d'été, M. X... avait vidé son bureau de tous ses effets personnels ;

Attendu que les propos tenus en présence de M. V... sont désobligeants à l'égard de la société employeur en ce qu'ils manifestent à son égard du mépris et un manque de loyauté ;

Que l'intimée établit également la réalité du dernier motif invoqué à l'appui de la décision de licenciement litigieuse ;

¤ ¤ ¤

Attendu que M. Patrice X... affirme que Monsieur Y... n'aurait eu de cesse " de faire obstacle à la bonne exécution de sa mission " ; mais attendu, outre le fait qu'il n'en tire aucune conséquence juridique relativement à la rupture de son contrat de travail, qu'il ne rapporte nullement la preuve d'une telle attitude de la part de son employeur ; que le fait pour les dirigeants de la SARL Y... LOGISTIQUE d'avoir, au cours du dernier trimestre 2005, défini une nouvelle politique commerciale à la lumière des conseils dispensés par l'expert comptable, constitue l'exercice normale de l'activité de direction et ne caractérise aucune entrave particulière à l'égard de M. X... ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas des attestations

établies par Mme W... et M. C... que son employeur l'aurait empêché d'accomplir sa mission de directeur adjoint ; que ces attestations sont d'ailleurs contredites par de très nombreux autres témoignages dont les auteurs, salariés ou clients de la SARL Y... LOGISTIQUE, indiquent que M. X... a toujours été, jusqu'à fin juillet 2006, leur interlocuteur, voire leur interlocuteur exclusif ;

Attendu qu'il n'est pas non plus établi que le licenciement de M. X... puisse être de façon quelconque en lien avec le souci de M. Jean-Pierre Y..., président de la SAS Y... TRANSPORTS et co-gérant de la SARL Y... LOGISTIQUE, d'assurer l'avenir professionnel de son fils Guillaume né en 1980 ; qu'en effet, il résulte des pièces versés aux débats, notamment des bulletins de salaire, qu'alors que M. X... était directeur adjoint de la SARL Y... LOGISTIQUE avec un salaire brut de 8 130 € en juin et juillet 2006, M. Guillaume Y... était le salarié de la SAS Y... TRANSPORTS, en qualité d'exploitant, exerçant à Cholet, moyennant un salaire brut de 2 279 € en août 2006 qui n'avait pas varié en janvier 2007 ;

¤ ¤ ¤

Attendu que les motifs invoqués par la SARL Y... LOGISTIQUE à l'appui du licenciement de M. Patrice X... sont bien réels et sérieux ;
Qu'en outre les manquements établis à son encontre, principalement les actes de concurrence mis en oeuvre avec des clients et des sous-traitants de son employeur, constituent des atteintes réitérées à l'obligation de loyauté qui caractérisent des fautes graves rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en effet, la SARL Y... LOGISTIQUE était bien fondée à vouloir se préserver des agissements d'un salarié auquel elle ne pouvait plus accorder sa confiance ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Patrice X... reposait bien sur une faute grave et en ce qu'il l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que des prétentions accessoires ;

¤ ¤ ¤

Attendu qu'un licenciement pour faute grave établie n'est certes pas exclusif du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité ;

Attendu qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce à l'encontre de la SARL Y... LOGISTIQUE qui n'a ni dénigré ni injurié son salarié, ni fait preuve à son égard d'une particulière brutalité mais qui a mis en oeuvre des mesures légitimes de mise à l'écart pour se préserver des atteintes graves dont elle était l'objet ;
Que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. Patrice X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

¤ ¤ ¤

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée à l'encontre de M. Patrice X..., la SARL Y... LOGISTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de un euro ;

¤ ¤ ¤

Attendu que M. Patrice X... sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SARL Y... LOGISTIQUE, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 500 €, la condamnation prononcée de ce chef à son encontre par les premiers juges étant confirmée ;

Attendu que l'appelant conservera quant à lui la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cholet en date du 10 décembre 2007 en ce qu'il a condamné M. Patrice X... à payer à la SARL Y... LOGISTIQUE la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau, déboute la SARL Y... LOGISTIQUE de ce chef de prétention ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant, condamne M. Patrice X... à payer à la SARL Y... LOGISTIQUE une indemnité de procédure de 1 500 € (mille cinq cents euros) en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;

Le condamne aux entiers dépens, étant rappelé que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02756
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;07.02756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award