COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03060.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 000033
APPELANTE :
Madame Silvie X...... 53470 CHALONS DU MAINE
présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical,
INTIMÉES :
Madame Antoinette Z... veuve de Monsieur Louis A..., ayant droit de M. Louis A..., décédé... 53500 ERNEE
Madame Mireille A... épouse B..., fille et ayant droit de M. Louis A..., décédé... 64200 BIARRITZ
représentées par Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 15 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2008 à effet au lendemain, M. Louis A..., artiste sculpteur ayant établi son atelier à Ernée (53), a embauché Mme Silvie X... en qualité de secrétaire de direction à temps plein, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 39 heures, moyennant un salaire brut mensuel de 1 846, 85 €. La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue le 4 janvier 1994. Dans le dernier état de la relation de travail, M. A... employait cinq salariés et le salaire brut mensuel de Mme X... s'établissait à la somme de 2 097, 33 €, heures supplémentaires comprises.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2009, cette dernière s'est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail depuis le début de l'année 2009 et des agressions verbales " croissantes et de plus en plus fréquentes " associées à des menaces de licenciement dont elle était victime de sa part. Mme X... illustrait ses propos de faits survenus les 15 juin, 10 et 16 juillet 2009 et demandait expressément à son employeur de cesser toute agression à son égard afin de préserver " son intégrité physique et morale ". Par lettre du 17 juillet 2009, elle a adressé copie de ce courrier au médecin du travail et l'a informé de la dégradation ainsi ressentie de ses conditions de travail et du comportement irrespectueux de son employeur à son égard.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2009, M. Louis A... a reconnu que le caractère conflictuel de leurs relations de travail mais il lui en a imputé la responsabilité en lui reprochant des insuffisances professionnelles. Il a également admis s'être mis en colère le 10 juillet précédent, a indiqué le regretter, mais a conclu qu'elle l'avait " cherché ".
Mme Silvie X... a été en congés annuels du 20 au 31 juillet 2009. Par lettre du 23 juillet, elle a contesté les insuffisances professionnelles invoquées par son employeur et les griefs allégués contre elle.
Le 4 août 2009, elle a écrit à la direction départementale du Travail et de l'Emploi de la Mayenne afin de se plaindre des colères répétées de son employeur, de l'impossibilité pour les salariés de s'exprimer, de la mauvaise qualité de l'environnement de travail (environnement saturé de poussières, absence de mise en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise) et du stress important généré par cette situation de travail à l'origine de problèmes de santé.
Le 7 août 2009, Mme Silvie X... a été victime d'un accident du travail constitué par une chute consécutive au heurt d'un carton volumineux entravant le passage. Le médecin consulté le jour même a constaté des contusions costales gauches ainsi qu'une entorse de la cheville gauche et il lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2009. Le 7 août 2009, M. Louis A... a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de la Mayenne.
Le 10 août 2009, Mme Silvie X... lui a de nouveau écrit pour dénoncer une aggravation de leurs relations professionnelles, de nouveaux propos blessants et dégradants tenus à son égard le 6 août précédent, l'obligation de travailler dans une atmosphère saturée de poussières de plâtre et dans des locaux où l'interdiction de fumer n'est pas mise en oeuvre. Elle concluait en demandant à son employeur de cesser toute agression et humiliation à son égard afin de préserver sa santé physique et mentale.
Le 13 août 2009, Mme X... a, à sa demande, rencontré le médecin du travail lequel a alors délivré une fiche médicale libellée en ces termes : " Pas d'avis d'aptitude ce jour. Doit voir son médecin traitant aujourd'hui même. ". Le jour même, le médecin de Mme X... lui a délivré un arrêt de travail en maladie professionnelle après avoir diagnostiqué un " état dépressif + + + lié selon la patiente à 1 harcèlement professionnel ".
Le 11 septembre 2009, Mme Silvie X... a souscrit auprès de la CPAM de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle liée à un " état dépressif suite à harcèlement professionnel ". A cette déclaration mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 13 août 2009, elle joignait un courrier expliquant sa situation.
L'arrêt de travail de Mme X... a été prolongé jusqu'au 2 novembre 2009, date à laquelle le médecin a établi le certificat final.
Dans le cadre de la visite de reprise, à l'issue du premier examen du 2 novembre 2009, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Suite à l'entretien avec l'employeur du 21. 10. 2009- Mme X... Silvie est inapte au poste de secrétaire de direction-aucune proposition de reclassement n'est envisageable-à revoir le 17 novembre 2009. "
A l'issue du second examen du 17 novembre 2009, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de secrétaire de direction ainsi libellé : " Suite à l'entretien avec l'employeur du 21. 10. 2009- Suite à l'avis d'inaptitude (1ère visite) du 2. 11. 2009- Mme X... Silvie est inapte au poste de secrétaire de direction-aucune proposition de reclassement n'est envisageable. ".
Par lettre du 20 novembre 2009, M. Louis A... a fait connaître à Mme X... que, suite à ses recherches de reclassement, il ne pouvait formuler qu'une proposition consistant à réduire son temps de travail hebdomadaire de 39 heures à 20 heures moyennant une rémunération brute mensuelle ramenée à 1 048, 71 €, proposition à laquelle la salariée a opposé un refus par lettre du 27 novembre 2009.
Convoquée par courrier du 1er décembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre suivant, auquel elle a justifié ne pas pouvoir se présenter en raison de son état de santé, Mme Silvie X... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 14 décembre 2009.
Le 19 février 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, d'une part, pour licenciement nul, d'autre part, pour préjudice moral.
Par jugement du 17 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant qu'elle n'établissait pas de fait laissant présumer un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Laval l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et à payer à M. A... une indemnité de procédure de 500 €.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 19 novembre 2010. Mme Silvie X... en a régulièrement relevé par lettre recommandée postée le 14 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 février 2012. Le 12 décembre 2011, le conseil de Mme X... a informé la cour du décès de M. Louis A... survenu le 3 août précédent.
Lors de l'audience du 6 février 2012, le conseil de la partie intimée a précisé ne pas être mandaté par les ayants-droit de M. Louis A.... L'affaire a été renvoyée au 16 octobre 2012, date pour laquelle ont été convoquées Mme Antoinette Z... veuve A... et sa fille, Mme Mireille A... épouse B....
Entre temps, après expertise ordonnée le 13 avril 2010, par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a infirmé la décision de la CPAM de la Mayenne et dit que le taux d'incapacité permanente en relation avec la maladie déclarée par Mme X... comme professionnelle le 11 septembre 2009, est au moins égale à 25 %.
Suite à l'avis rendu par le Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, le 14 décembre 2011, la CPAM de la Mayenne a notifié à Mme Silvie X... la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la dépression nerveuse médicalement constatée le 13 août 2009 et objet de la déclaration du 11 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme Silvie X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de déclarer son licenciement nul au motif que la dépression nerveuse qui a motivé son inaptitude à l'emploi qu'elle occupait trouve elle-même son origine dans un harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur ;- en conséquence, de condamner Mme Antoinette Z... veuve A... et Mme Mireille A... épouse B..., ayants droit de M. Louis A..., à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 551, 32 € au titre du rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 14 décembre 2009 et de l'indemnité compensatrice de préavis outre 455, 13 € de congés payés afférents ; ¤ 11 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ¤ 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct qui est résulté pour elle du comportant vexatoire de l'employeur dans le cadre de la mise en oeuvre du licenciement et du stress post-traumatique qu'elle a subi et ce, en application de l'article 1382 du code civil ; ¤ 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;- d'ordonner l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans les huit jours de la notification du présent arrêt et ce, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;- d'ordonner le remboursement, par l'employeur, des allocations de chômage " trop perçues " ;- de condamner les intimées aux dépens.
L'appelante déclare s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Mireille A... épouse B....
Au fond, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, elle établit des faits, notamment des humiliations, des attitudes agressives, des critiques incessantes de la part de M. Louis A..., une mise à l'écart laissant présumer le harcèlement moral qu'elle invoque à l'encontre de son employeur tandis que la partie adverse ne justifie pas que ces agissements procéderaient de raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Elle invoque également un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à son égard en ce qu'elle était exposée aux poussières de plâtre, en ce que l'interdiction de fumer dans les locaux de travail n'était pas mise en oeuvre, en ce qu'elle travaillait dans des locaux encombrés.
Elle conclut qu'il résulte clairement des éléments, notamment médicaux, versés aux débats que les agissements de harcèlement moral qu'elle dénonce sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de la dépression nerveuse qui a motivé l'avis d'inaptitude du médecin du travail, puis son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, la rupture trouvant son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime, elle est parfaitement fondée à en poursuivre la nullité. Elle estime que la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression nerveuse médicalement constatée le 13 août 2009 établit que cette maladie a été directement causée par son travail habituel et qu'elle a donc bien été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur.
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme Antoinette Z... veuve A... et Mme Mireille A... épouse B... demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables l'appel et les prétentions de Mme Silvie X... en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Mireille A... épouse B... et ce, au regard de l'acte de notoriété du 4 novembre 2011 duquel il résulte que Mme Antoinette Z... veuve A... est légataire universelle de M. Louis A... en raison de la soumission de leur union au régime de la communauté universelle aux termes d'un acte reçu par Maître C..., notaire à Ernée, le 5 octobre 2001, homologué par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 2002 ;- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € ;- pour le surplus, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de condamner Mme Silvie X... à payer à Mme Antoinette Z... veuve A... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées opposent que Mme X... est défaillante à établir des faits répétés propres à laisser présumer un harcèlement moral à son égard soulignant que la colère reconnue par M. A... dans son courrier du 21 juillet 2009 constitue un fait unique et que le témoignage de Mme Isabelle D..., collaboratrice de M. A... qui était le plus en contact avec l'appelante, démontre que les affirmations de faits quotidiens de harcèlement dénoncés par cette dernière ne sont pas fondées. Elles ajoutent qu'elle est tout aussi défaillante à établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard. Elles soutiennent encore que M. Louis A... n'a jamais été informé du contenu du dossier médical de Mme X... et n'a jamais été invité à produire ses observations ; que la circonstance que la dépression nerveuse ait été reconnue comme maladie professionnelle ne permet pas de caractériser le harcèlement moral allégué.
Elles concluent enfin que l'appelante est défaillante à rapporter la preuve d'un préjudice distinct, aucun acharnement ni aucune faute de l'employeur n'étant caractérisés dans la mise en oeuvre du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Mireille A... épouse B... :
Attendu qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le 4 novembre 2011 par Maître Frédéric E..., notaire à Ernéee (53), que M. Louis A... est décédé à Mayenne le 3 août 2011 en laissant pour lui succéder Mme Antoinette Z... veuve A... commune en biens universellement en vertu de l'acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître Thierry C..., notaire à Ernée le 5 octobre 2001, homologué par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 2002 et, ainsi, attributaire en pleine propriété de l'intégralité des meubles et immeubles composant ladite communauté, et donataire, en vertu d'un acte de donation entre vifs reçu par Maître C... le 16 mars 2000, soit de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement ;
Que, Mme Antoinette Z... veuve A... étant légataire universelle des biens de son époux décédé, Mme Silvie X... est dépourvue d'intérêt à agir contre Mme Mireille A... épouse B... ; que son appel et ses prétentions seront donc déclarés irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre cette dernière ;
Qu'il convient de constater que l'instance est régulièrement reprise par Mme Antoinette Z... veuve A... ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Silvie X... le 14 décembre 2009, laquelle fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Madame, Vous avez été déclarée inapte à occuper votre poste de travail par les services de la médecine du travail à l'issue de deux visites dont la seconde a eu lieu le 17 novembre 2009. Contact pris avec le médecin du travail, je vous ai proposé à titre de reclassement, une réduction de votre temps de travail, ce que vous avez refusé. Je suis donc au regret de devoir constater que nous ne sommes parvenus à aucune solution de reclassement susceptible de vous convenir. Ce sont ces circonstances qui m'ont conduit à vous convoquer à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif personnel non disciplinaire que constituent votre inaptitude reconnue par les services de la médecine du travail et l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et il ne m'a pas été possible de trouver une solution alternative au licenciement. Par la présente, je vous notifie donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur un motif personnel non disciplinaire que constitue votre inaptitude reconnue par les services de la médecine du travail et l'impossibilité de procéder à votre reclassement. Compte tenu de votre ancienneté au sein de mon entreprise, votre préavis est d'une durée d'un mois. Celui-ci débute au jour de la 1ère présentation de la présente lettre recommandée. Cependant, dans la mesure où vous avez refusé ma proposition de reclassement et où vous êtes dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail dans ses termes antérieurs, vous n'êtes pas en mesure d'exécuter ce préavis et ne pouvez pas davantage prétendre au versement d'une indemnité compensatrice... " ;
Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation, à la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, dans le cadre de la présente instance, au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme X... invoque sa mise à l'écart ; qu'elle ne justifie pas s'être jamais plainte auparavant d'une telle mise à l'écart, étant observé qu'aucun des courriers qu'elle a adressés à son employeur, à l'inspection départementale du travail et au médecin du travail n'en fait état ; qu'elle estime que la réalité de cet isolement ressort de l'attestation établie par Mme Isabelle D..., assistante de création de M. Louis A..., le 11 juin 2010 et produite par les intimées ;
Attendu que cette dernière indique aux termes de son témoignage que Mme X... avait " seulement " accès au bureau de la secrétaire qui jouxte le hall d'exposition de sculptures en précisant qu'elle garait sa voiture devant ce hall d'exposition et qu'elle passait par lui pour se rendre dans son bureau ; mais attendu que, nonobstant l'utilisation de l'adverbe " seulement ", cette phrase, située juste après celle relative à la propreté et à l'absence d'encombrement du bureau et, rapprochée du plan produit, exprime uniquement l'idée que Mme X... n'était pas amenée, pour se rendre à son bureau, à passer par l'atelier de création situé à l'opposé de la salle d'exposition et soumis aux poussières de plâtre ; qu'en l'absence de tout autre élément, notamment de témoignage, venant accréditer la mise à l'écart ainsi tardivement invoquée par la salariée, l'attestation de Mme D..., étrangère à toute considération d'isolement, ne permet pas de faire la preuve de la mise à l'écart alléguée ; qu'enfin, la salariée ne produit aucun élément à l'appui des allégations contenues uniquement dans ses courriers adressés à l'employeur, mais non reprises d'ailleurs dans le cadre de la présente instance, selon lesquelles M. A... lui aurait interdit de communiquer avec le reste du personnel au sujet de la prise des congés ; que la matérialité de ce fait n'est donc pas non plus établie ;
Attendu que Mme X... invoque également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard ; que, par courrier du 4 août 2009 à la direction départementale du travail et du 10 août 2009 à M. Louis A..., elle s'est plainte de ce que ce dernier enfreignait la législation en ne mettant pas en oeuvre l'interdiction de fumer dans les locaux et en ne prenant pas de mesures pour assurer l'extraction des poussières de bronze et de plâtre ;
Mais attendu que Mme X... ne produit aucun élément pour justifier de ce qu'elle aurait été elle-même exposée à la fumée de cigarette ou aux poussières liées à l'activité de sculpture ;
Que, si à l'issue de sa visite du 12 juillet 2000, le contrôleur du travail a rappelé à M. Louis A... qu'il devait mettre en place une signalisation apparente relative à l'interdiction de fumer dans les locaux, il ne ressort nullement de son compte-rendu, ni d'aucun autre élément que les occupants des lieux, notamment l'appelante, aient été, qui plus est avant la rupture du contrat de travail de cette dernière, exposés à la fumée de cigarette de certains salariés ou de visiteurs ; que, dans ces conditions, si le défaut de mise en place de la signalisation requise par la loi procède d'une négligence fautive de la part de l'employeur eu égard à la législation en vigueur, il ne permet pas, pour autant, de caractériser de sa part un agissement laissant présumer un harcèlement moral, aucun élément ne permettant de laisser penser que les salariés étaient soumis à une atmosphère enfumée ;
Que, de même, il ne ressort nullement de ce compte-rendu que les locaux de travail auraient été " saturés " par les poussières de plâtre et de bronze, le contrôleur du travail ayant seulement préconisé de " revoir " le poste de travail dit " silice " afin qu'il soit isolé des autres postes et de l'équiper d'un dispositif d'aspiration des poussières ;
Attendu enfin que, si Mme X... a été victime d'un accident du travail en trébuchant contre un volumineux carton " placé sur le côté du bureau, dans le passage ", aucun élément du dossier ne permet de considérer ni que les locaux de travail aient été encombrés de façon systématique ce qui aurait créé une perpétuelle situation de danger pour les salariés, ni que le placement de ce carton à cet endroit le jour de l'accident aurait procédé d'un agissement de l'employeur permettant de laisser présumer de sa part une attitude de harcèlement moral ; que Mme X... ne dénonce d'ailleurs pas d'encombrement systématique, et ne tente pas de caractériser un agissement de son employeur susceptible d'être à l'origine de sa chute ;
Qu'il suit de là que l'appelante n'établit pas que l'employeur aurait failli à son obligation de la préserver de l'exposition à la fumée de cigarette et aux poussières générées par l'activité de sculpture, ni qu'il l'aurait exposée à un danger en la contraignant à évoluer dans des locaux encombrés ou inadaptés ; qu'outre le compte-rendu du contrôleur du travail exempt de remarque à cet égard, les photographies produites par les intimées attestent de l'absence d'empoussièrement des locaux dans lesquels Mme X... devait évoluer, de leur caractère agréable et fonctionnel ;
Attendu, s'agissant des pressions, humiliations, agressions verbales et menaces de licenciement proférées à son égard par M. Louis A..., que Mme Silvie X... les a dénoncées de façon circonstanciée par les courriers qu'elle a adressés à ce dernier les 16 et 23 juillet 2009, ainsi que le 10 août suivant, et également via les courriers qu'elle a fait parvenir au médecin du travail et à l'inspection du travail, respectivement les 17 juillet et 4 août 2009 ;
Attendu qu'elle établit la réalité de relations conflictuelles avec M. A... et la dégradation de ses conditions de travail sur ce plan depuis le début de l'année 2009 puisque ce dernier a reconnu cet état de fait aux termes de la réponse qu'il a adressée à Mme X... le 21 juillet 2009 en lui disant qu'elle avait " raison ", ne méconnaissant pas, par ailleurs, l'avoir accueillie le 15 juin 2009 à son retour d'un congé de maladie de trois jours en lui disant : " Vous êtes vivante ? ", " Vous allez recommencer quand ? " et lui a voir ordonné le 16 juillet suivant de ne plus lui demander de jours de congés, de ne plus recommencer et d'être gentille sous peine d'être mise dehors sans indemnités ;
Que Mme X... établit également que, le 10 juillet 2009, alors qu'elle venait de lui rappeler qu'elle avait posé une journée de congés le lundi 13 juillet 2009, l'employeur s'est mis en colère à son égard dans les termes suivants au point qu'elle est partie, craignant pour son intégrité physique : " Allez trouver du travail ailleurs ", " partez tout de suite, je ne veux plus vous voir ", " vous êtes une fainéante ", " je vous fous dehors ", " vous ne méritez pas la maison où vous êtes ", " allez en Russie, allez travailler chez les communistes ", " Partez sinon je vous fous la tête sur la gueule ", M. Louis A... lui ayant répondu le 21 juillet 2009 : " Quant à ma colère c'est vrai et je le regrette mais vous l'avez cherchée. " ; que l'employeur a donc clairement reconnu ces faits, ce que les intimées ne discutent pas ;
Attendu que les faits ainsi reconnus par M. Louis A... caractérisent, de la part de l'employeur, une agressivité verbale objectivement outrancière, des menaces, des propos humiliants étant souligné que Mme X... est originaire de la République Tchèque ;
Attendu que, dans ce contexte, M. Louis A... n'a pas démenti les propos suivants : " Ce n'est pas la moquette qu'il faut changer, mais vous,- un parasite, une inutile ", dénoncés par Mme X... aux termes du courrier qu'elle lui a adressé le 10 août 2009 ;
Attendu que la menace de licenciement est encore établie par l'attestation de M. Jérôme X..., conjoint de l'appelante, lequel relate que, lorsqu'il a téléphoné à M. Louis A... en septembre 2009 pour l'informer de la prolongation de l'arrêt de maladie de son épouse en raison de son état de santé, l'employeur a indiqué à l'adresse de cette dernière qu'il allait " la virer sans aucune indemnité " ;
Attendu que Mme Diana F... indique avoir assisté, le 14 août 2009, à un échange téléphonique entre Mme X... et M. A... et, le haut-parleur étant activé, avoir entendu ce dernier tenir des propos incohérents et avoir constaté que la salariée tremblait au cours de cet entretien par peur de son employeur et de sa réaction ;
Attendu que l'attestation établie par Mme D... n'est pas de nature à contredire utilement les faits ainsi établis par l'appelante en ce que le témoin indique seulement n'avoir jamais eu personnellement l'occasion d'entendre des propos insultants et des réprimandes de la part de M. A... envers Mme X... ;
Attendu que, pris dans leur ensemble, les relations conflictuelles entre Mme X... et M. A... ainsi établies depuis le début de l'année 2009, et les agissements démontrés par la salariée auxquels elles étaient associés, agissements inspirant la crainte et constitués par des colère, attitudes agressives, propos humiliants et insultants de l'employeur à son égard, par des menaces de licenciement sans indemnité caractérisent de la part de l'employeur des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, si aux termes de sa réponse du 21 juillet 2009, M. Louis A... a imputé la responsabilité de ces relations conflictuelles et de ses propres attitudes et réactions à Mme Silvie X... en lui reprochant des insuffisances professionnelles, les intimées ne produisent pas la moindre pièce, notamment aucun témoignage, pour établir la réalité de telles insuffisances ou de manquements commis par Mme X... dans l'exécution de son travail ; qu'il n'est d'ailleurs justifié d'aucun grief, ni d'aucun rappel à l'ordre exprimé par l'employeur à la salariée au cours de la relation de travail ; et attendu que M. A... a laissé sans réponse la lettre du 23 juillet 2009 par laquelle Mme X... a répondu point par point à ses reproches pour les démentir de façon précise, circonstanciée et pertinente ;
Qu'ainsi, l'employeur ne fournit aucun élément de justification de nature à faire apparaître son comportement étranger à un harcèlement moral ;
Attendu qu'il ressort des nombreux éléments médicaux versés aux débats que les faits ainsi établis ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Silvie X... qui fut à l'origine d'une altération de sa santé physique et mentale puisque, le 13 août 2009, après visite de la salariée auprès du médecin du travail, son médecin traitant a diagnostiqué un important état dépressif confirmé ensuite par son médecin psychiatre puis par l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, syndrome qui a nécessité un arrêt de travail prolongé jusqu'au 2 novembre 2009, un suivi auprès d'un médecin psychiatre au moins jusqu'en juillet 2010 selon attestation du Dr Isabelle G..., psychiatre, et une prescription médicamenteuse régulière au moins jusqu'à la fin juillet 2011, et qui a débouché sur un avis d'inaptitude du médecin du travail le 17 novembre 2009, avant d'être reconnu par la CPAM de la Mayenne, le 14 décembre 2011, comme maladie professionnelle, dont la consolidation a été arrêtée au 2 novembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 % aux termes d'une expertise psychiatrique réalisée le 21 décembre 2010 sur décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 13 août et les conditions de travail dégradées de la salariée à raison des agissements ci-dessus décrits imputables à son employeur a été clairement mis en évidence aux termes des certificats médicaux établis par le Dr G..., médecin psychiatre de Mme X..., les 19 janvier et 12 juillet 2010, mais aussi aux termes de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr H... à la demande du TCI, l'expert ayant conclu à l'existence d'un syndrome anxio-dépressif d'évolution chronique apparaissant en rapport direct avec les conditions de travail en notant l'absence d'état pathologique antérieur ; que ce lien de causalité est encore établi par la décision de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif diagnostiqué chez Mme X... le 13 août 2009, décision que l'employeur n'allègue pas même avoir tenté de contester ;
Attendu que les agissements répétés et qui ont perduré, ci-dessus établis par la salariée à l'encontre de M. Louis A... et à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et du syndrome anxio-dépressif d'évolution chronique dont elle s'est trouvée atteinte caractérisent une attitude de harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Et attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'inaptitude de Mme X..., justifiée par ce syndrome anxio-dépressif, trouve bien son origine dans les agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de son employeur ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de déclarer nul le licenciement de Mme Silvie X... ;
**** Attendu que celle-ci, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égal à six mois de salaire ;
Attendu, l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur puisque l'inaptitude définitive prononcée le 17 novembre 2009 trouve sa cause dans le harcèlement moral caractérisé à son encontre, que Mme Silvie X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, étant observé que la durée non discutée du préavis s'établit à un mois ; qu'il convient donc d'allouer de ce chef à l'appelante la somme de 2 097, 33 € outre 209, 73 € de congés payés afférents ; attendu, le licenciement étant déclaré nul au motif que l'inaptitude définitive trouve son origine dans le harcèlement moral imputable à l'employeur, que la salariée, qui a été privée de toute rémunération pendant cette période, est également bien fondée à solliciter la somme de 2 453, 99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 14 décembre 2009, outre 245, 39 € de congés payés afférents ;
Que ces créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
Et attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Attendu que Mme Silvie X... était âgée de 38 ans au moment de son licenciement et comptait 19, 5 mois d'ancienneté ; qu'elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au moins jusqu'au 31 août 2011 ; attendu qu'en considération de ces éléments, de la perte de revenus justifiée, de la situation particulière de la salariée, des incidences justifiées sur sa santé, il convient de lui allouer la somme de 11 000 € de dommages et intérêts qu'elle réclame pour licenciement illicite, cette somme à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée de ce chef ;
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat et la demande de remboursement au Pôle emploi :
Attendu qu'il convient d'ordonner à Mme Antoinette Z... veuve A... de délivrer à Mme Silvie X... une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie la nécessité d'assortir cette disposition d'une astreinte afin d'en garantir l'exécution ;
Attendu que les dispositions de l'article 1235-4 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'un licenciement nul pour harcèlement moral concernant une salariée qui compte moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu qu'à l'appui de cette demande formée à hauteur de 10 000 €, Mme X... invoque un préjudice moral distinct résultant de la rupture de son contrat de travail et tenant dans l'attitude vexatoire et méprisante de l'employeur, dans le fait qu'elle a subi un long traitement quotidien par antidépresseurs et qu'elle a présenté une " symptomatologie de stress post-traumatique " ;
Mais attendu qu'il ne ressort d'aucun élément que l'employeur ait fait preuve d'une attitude vexatoire et méprisante dans le cadre de la mise en oeuvre du licenciement de Mme X... ; que cette dernière, qui ne rapporte pas la preuve d'une telle faute est tout aussi défaillante à établir celle d'un préjudice moral distinct des chefs de préjudice déjà réparés par l'indemnité allouée pour licenciement illicite ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, Mme Antoinette Z... veuve A... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Silvie X... la somme globale de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'employeur une indemnité de procédure de 500 € ; que les intimées seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel et les demandes de Mme Silvie X... irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Mireille A... épouse B... ;
Constate qu'après le décès de M. Louis A... survenu le 3 août 2011 à Mayenne (53), l'instance est régulièrement reprise par Mme Antoinette Z... veuve A... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Silvie X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme Silvie X... nul pour harcèlement moral ;
En conséquence, condamne Mme Antoinette Z... veuve A... ès-qualités d'héritière de M. Louis A... à payer à Mme X... les sommes suivantes : ¤ 2 453, 99 € de rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 14 décembre 2009, outre 245, 39 € de congés payés afférents, ¤ 2 097, 33 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 209, 73 € de congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 et la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; ¤ 11 000 € de dommages et intérêts pour licenciement illicite avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts s'agissant de cette dernière somme ;
Ordonne à Mme Antoinette Z... veuve A... de délivrer à Mme Silvie X... une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1235-4 du code du travail ;
Condamne Mme Antoinette Z... veuve A... à payer à Mme Silvie X... la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les consorts A... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne Mme Antoinette Z... veuve A... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;