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05/11/2013 | FRANCE | N°11/030461

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 05 novembre 2013, 11/030461


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03046.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00058

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANT :

Monsieur Mickaël X...
...
72240 VOLNAY

présent, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SAS CHRONOPOST
Agence du Mans
Les Portes de l'Océane
7265

0 ST SATURNIN

représentée par Maître HAMIDA, substituant Maître Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

COMPOSITION...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03046.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00058

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANT :

Monsieur Mickaël X...
...
72240 VOLNAY

présent, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SAS CHRONOPOST
Agence du Mans
Les Portes de l'Océane
72650 ST SATURNIN

représentée par Maître HAMIDA, substituant Maître Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 05 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Mickaël X... a été mis à la disposition de la société Chronopost par la société Adecco du 15 septembre au 11 octobre 2008 en tant qu'agent de tri, avant d'y être engagé, le 13 octobre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, à effet du même jour, en tant que chauffeur livreur, catégorie ouvrier, fonction opérateur d'exploitation, classe B, coefficient 120, de la convention collective des transports routiers " et des autres conventions et accords collectifs applicables à notre société ".
Il est passé à temps plein, à raison de 35 heures hebdomadaires, suivant avenant en date du 18 mars 2010, à effet au 22 mars suivant, son salaire mensuel brut de base étant porté à la somme de 1 375 euros.
Il était rattaché à l'agence Chronopost du Mans.

Par lettre remise en main propre " contre décharge " du 14 mai 2010, la société Chronopost a convoqué M. X... à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 21 mai suivant, entretien qui a été reporté au 26 mai suivant, par nouvelle lettre remise en main propre " contre décharge " du 18 mai précédent.

Par lettre du 16 juin 2010, que la société Chronopost indique avoir remise en main propre à son destinataire le 18 juin suivant, et qu'elle lui a également envoyée en recommandé dont il a accusé réception le 30 juin suivant, M. X... a été mis à pied à titre disciplinaire pour trois jours, mise à pied prévue du 29 juin au 2 juillet suivants.

M. X... a contesté cette sanction dans une lettre en date du 28 juin 2010, à laquelle la société Chronopost a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2010, maintenant la mise à pied à titre disciplinaire infligée.

Par lettre du 3 septembre 2010, remise en main propre contre émargement, la société Chronopost a convoqué M. X... à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 21 septembre suivant.

M. X... a été licencié par la société Chronopost pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2010, qui lui a été distribué le 12 octobre suivant.

M. X... a contesté, cette mesure de licenciement notamment, dans un écrit du 1er décembre 2010, avant de saisir le conseil de prud'hommes du Mans le 4 février 2011.

M. X... a sollicité de cette juridiction que :
- la mise à pied de trois jours soit annulée, et, en conséquence, que la société Chronopost soit condamnée à lui verser la somme de 191, 59 euros de rappel de salaire et celle de 19, 16 euros de congés payés afférents,
- son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, que la société Chronopost soit condamnée à lui verser la somme de 18 504 euros de ce chef,
- la société Chronopost soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée,

- il soit dit que le jugement portera " intérêts de droit " à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
- la société Chronopost soit condamnée aux dépens.

La société Chronopost a conclu au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'il supporte les entiers dépens.

Par jugement du 30 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- annulé la mise à pied du 29 juin au 1er juillet 2010,
- dit que le licenciement de M. X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Chronopost à verser à M. X... les sommes suivantes :
. 191, 59 euros de rappel de salaire au titre du paiement de la mise à pied,
. 19, 16 euros de congés payés afférents,
. 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales porteront " intérêts de droit " à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 9 février 2011, et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société Chronopost de ses demandes,
- condamné la société Chronopost aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 9 décembre 2011 et à la société Chronopost le 2 décembre précédent.

M. X... en a régulièrement relevé appel, par déclaration au greffe du 15 décembre 2011 en limitant cet appel aux dispositions relatives au licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Mickaël X... sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré, sa confirmation pour le surplus, en ce que :
- il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- la société Chronopost soit condamnée à lui verser la somme de 18 504 euros de ce chef, avec " intérêts de droit " à compter de l'arrêt à intervenir,
- la société Chronopost soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Chronopost soit condamnée aux dépens.

Il rappelle, à titre liminaire, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Sur le premier grief qui lui est fait, il nie avoir agressé une de ses collègues de travail, que ce soit verbalement, et encore moins physiquement. Il reprend les mails et attestations des supposés victime et témoin des faits qui lui sont prêtés, s'étonnant de leur rédaction, d'où des doutes quant à la véracité de leur contenu, outre d'indiquer qu'en tout état de cause, ils ne constituent pas les éléments concrets, susceptibles d'objectiver le grief qui lui est reproché et de permettre sa vérification. Et, ajoute-t'il, quand bien même un incident ce serait-il produit avec une de ses collègues de travail, il ne saurait, selon lui, justifier un licenciement, d'autant qu'ils se parlaient de nouveau dès le lendemain.
Il pointe l'imprécision des autres griefs, sur l'éventuelle perte de temps et la validation imparfaite des " ESD " générés par sa prétendue altercation, de même que sur le comportement réitéré de violence qui lui est imputé, jusqu'à l'instauration d'un climat de peur au sein de l'agence où il travaille, et alors que la mise à pied à titre disciplinaire qui lui a été infligée est annulée.
Il invoque la liberté d'expression dont tout salarié bénéficie, précisant que, s'il a pu faire des remarques par deux fois sur l'organisation de l'entreprise, celles-ci pouvaient parfaitement se comprendre au regard du contexte dans lequel elles ont été émises et qu'il décrit, outre qu'elles n'ont eu lieu que dans l'enceinte professionnelle.

Il revient sur l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, avec le rappel de salaire et les congés payés afférents qui s'ensuivent, indiquant que :
- dans la lettre du 8 avril 2010 qui lui avait été adressée par l'entreprise, la question des onze points de distribution non desservis le 22 mars 2010 avait déjà été abordée, sans qu'il n'en soit tiré de conséquences particulières, sa prestation étant au contraire qualifiée de " bien dans l'ensemble ", outre que la société Chronopost refuse de prendre en compte que c'était son premier jour à temps complet, que la charge de travail qui lui avait été donnée n'était pas réalisable dans le temps imparti, et qu'il avait rencontré dans sa tournée divers problèmes qui ne lui étaient pas imputables ;
- dans cette lettre du 8 avril 2010, il n'est en revanche aucunement question d'un supposé conflit avec M. Y... lors de cette tournée du 22 mars 2010, et les mails de M. Y..., au surplus postérieurs aux faits dénoncés, ne peuvent caractériser le prétendu emportement qu'il aurait manifesté à son encontre ;
- les pièces versées par la société Chronopost ne sont pas plus démonstratrices des faits du 15 avril 2010 qui lui sont reprochés, outre qu'un stress et un agacement de sa part sont compréhensibles, alors qu'il ne lui était offert aucune aide pour résoudre le problème technique qu'il rencontrait, qu'il lui était uniquement demandé d'aller plus vite par la personne se présentant comme en position de responsable.

****

Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Chronopost sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Mickaël X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande financière consécutive, mais, formant appel incident, sollicite son infirmation en ce qu'il a annulé la mise à pied à titre disciplinaire et l'a condamnée à payer un rappel de salaire et de congés payés afférents de ce chef, avec intérêts.

Dans ces conditions, elle demande que M. Mickaël X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'il soit tenu aux entiers dépens.

Elle réplique que les pièces qu'elle produit, sur lesquelles elle s'explique, démontrent, tant le bien-fondé que le caractère proportionné aux faits commis, de la mise à pied à titre disciplinaire prononcée contre M. X... le 16 juin 2010.
Elle indique que sa lettre du 8 avril 2010, de par sa vocation spécifique, n'avait pas à aborder la question des incidents avec M. Y..., et que M. X... fasse état du fait qu'il s'agissait de son premier jour de travail à plein temps est " étranger aux griefs ", puisque ce qui est essentiellement sanctionné n'est pas le dysfonctionnement dans la tournée, mais son attitude envers son supérieur hiérarchique.
Pour ce qui est de l'incident avec M. Z..., qui était bien, à ce moment-là, le supérieur hiérarchique de M. X..., elle renvoie au courrier de contestation de ce dernier du 28 juin 2010 dans lequel il a réitéré le fait que M. Z... n'était pas son supérieur hiérarchique, soulignant, par conséquent, l'incohérence de ses propos devant la cour.

De même, elle soutient que le licenciement est parfaitement fondé, ainsi, dit-elle, que les pièces qu'elle verse en attestent ; dès lors que, malgré la mise à pied à titre disciplinaire récente, M. X... a renouvelé ses comportements inadmissibles envers ses collègues de travail, outre de contester sans cesse les instructions données et les procédures en vigueur, elle indique qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le licencier.

Elle relate les tentatives de M. X..., après son licenciement, en vue d'influencer Mme A..., témoin de l'altercation qui l'a opposé à Mme B....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à pied à titre disciplinaire

La lettre du 16 juin 2010 par laquelle la société Chronopost a mis à pied à titre disciplinaire M. X... pour trois jours est libellée en ces termes :

" En date du 22 mars 2010, vous n'avez pas réalisé 11 points de distribution sur votre secteur zone Nord et 6 points de livraisons n'ont pas été saisis. Vous n'avez pas informé votre responsable distribution des éventuelles problématiques rencontrées lors de votre tournée.
Lors de votre retour à l'agence, lorsque votre animateur d'équipe, monsieur Y... a fait le point avec vous sur vos retours de distribution, vous vous êtes emporté violement et vous êtes permis de remettre en cause le poste occupé par celui-ci et de juger de ses actions mises en place.
Enfin, afin d'assurer la satisfaction de nos clients, et de ne pas engendrer de hors délais, monsieur Y... a été dans l'obligation d'effectuer le reste de vos livraisons C13.
Vous avez ainsi contrevenu aux dispositions suivantes :
Vous avez été formé à la fiche métier « prépa-distribution et distribution » en date du 9 octobre 2008.

En avez suivi le cursus e-Iearning « basique distribution » en date de 16 et 20 octobre 2009.
Un accent a été mis sur l'importance de communiquer avec vos responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements rencontrés lors des différentes réunions d'équipe et lors de votre positionnement en distribution le lundi matin.
D'autre part, en date du 15 mai 2010 votre régulateur de votre phase, monsieur Lionel Z..., vous a demandé de changer une bobine d'étiquette. Vous lui avez répondu en vous énervant et en remettant en cause ses fonctions professionnelles.
Vous n'avez pas respecté les règles de bien séance et de respect des individus. Aucune personne ne devant subir des remarques pouvant porter atteinte à sa dignité ou compromettre leur statut professionnel.
Vous avez ainsi contrevenu aux dispositions suivantes :
Règlement Intérieur, Article 3 « Discipline », « Tout salarié doit se conformer aux instructions de son supérieur direct (...) Bien évidemment, chacun s'abstiendra d'effectuer tout acte qui serait de nature à troubler la sécurité, l'ordre ou la discipline et s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur ".

Le courrier se termine sur la phrase suivante :
" Nous vous demandons, dès à présent, d'adapter votre langage et d'adopter les règles de courtoisie collectives qui s'imposent et de bien vouloir veiller à ce que de tels faits ne se renouvellent pas, faute de quoi nous serions dans l'obligation de vous sanctionner de nouveau ".

Il ne fait pas débat entre les parties que les faits visés par la mise à pied à titre disciplinaire comme étant du 15 mai 2010 sont, en réalité, du 15 avril 2010.

****

Constitue une sanction, suivant la définition de l'article L. 1331-1 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement ou d'agissements du salarié considéré (s) comme fautif (s), que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Le ou les comportement (s) fautif (s) du salarié doit (doivent), en principe, se manifester par un ou des acte (s) positif (s) ou une ou des abstention (s) de nature volontaire.

La ou les faute (s) ne peut (peuvent) résulter que d'un ou de fait (s) avéré (s), imputable (s) au salarié, et constituant une ou des violation (s) des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Le juge qui vient à être saisi d'un litige par rapport à une sanction disciplinaire prononcée contre un salarié peut, à l'issue du contrôle qu'il exerce, " annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ", ainsi que l'article L. 1333-2 du code du travail le prévoit.

Dans le cadre de ce contrôle, conformément à l'article L. 1333-1 du même code :
"...
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

****

M. X... n'invoque pas l'irrégularité de la procédure suivie, tout comme le défaut de proportionnalité de la mise à pied à titre disciplinaire par rapport aux faits qui lui sont reprochés, mais la véracité des dits faits, et, par la-même, le caractère justifié de la sanction ainsi prononcée.

A) Sur les faits du 22 mars 2010

Il est établi que M. X... n'a pas effectué l'ensemble de la tournée qui lui avait été fixée le 22 mars 2010 au matin, soit n'a pas desservi onze des clients prévus, outre une omission de scanner certaines pièces, son supérieur hiérarchique, M. Y..., s'étant alors déplacé auprès de trois clients auxquels le pli ou colis devait parvenir, ce jour-là, avant 13 heures.

La société Chronopost a d'ailleurs adressé à M. X..., dans le cadre du contrôle qualité réalisé chaque mois de l'activité de ses salariés, un courrier du 8 avril 2010 qui en faisait état, et qui sera rappelé ci-après :
" Je vous fais suite à notre entretien du 8 avril afin de vous faire part des dysfonctionnements rencontrés sur le mois de Mars. Nos contrôles qualité font apparaître des dysfonctionnements dans vos prestations de livraison et vous demande d'entreprendre les actions nécessaires afin de les corriger :
- tournée 72M02 :
* le 05/ 03/ 2010, 1 envoi sans TA
* le 22/ 03/ 2010, 11 points non réalisés
Comme suite à notre entretien du 22 mars, je vous demande de respecter les procédures et consignes demandées tout en remontant les problématiques rencontrées. Bien dans l'ensemble. Attention aux basiques. Ce courrier ne prend pas en compte les RD.
Dans l'attente d'une continuation de votre qualité de service, veuillez agréer,... ".

M. X... indique que, même s'il n'a pas été sanctionné au sens légal du terme par ce courrier du 8 avril 2010, la société Chronopost a quand même pointé, alors, ce dysfonctionnement de sa part, l'ayant même mis en garde, et ce dès le 22 mars 2010, M. X... ayant eu un entretien avec le chef d'agence, M. C..., à propos de ces onze livraisons non faites, sur la nécessité de tenir informée l'agence en cas de difficultés rencontrées au cours de la tournée.

Cependant, M. X... n'arguant pas que cette lettre du 8 avril 2010 soit une sanction au sens où la société Chronopost n'aurait pu faire état des faits dont s'agit une nouvelle fois, le 16 juin 2010, l'ayant déjà sanctionné pour cela, celle-ci, étant dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, pouvait parfaitement invoquer ces faits au titre de la mesure de mise à pied à titre disciplinaire.

Si M. X... conteste de façon détaillée, dans sa lettre du 28 juin 2010 à son employeur, la réelle faisabilité de cette tournée du 22 mars 2010, d'autant qu'il indique avoir été victime de nombreux incidents en cours, outre de faire remarquer dans ses conclusions reprises oralement que c'était son premier jour de travail à plein temps, il n'a, en revanche, jamais nié qu'il avait reçu les

formations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombaient dans ce cadre, formations dont la société Chronopost a justifié.

**

La société Chronopost fait valoir que, s'il y a eu mise à pied à titre disciplinaire, elle est " essentiellement " liée aux comportements de M. X... envers ses collègues de travail, et le 22 mars 2010, envers M. Y....

Les termes de la lettre de sanction, tout comme ceux de la lettre de licenciement, fixent les limites du litige, puisque l'article L. 1333-2 du code du travail impose à l'employeur de motiver et de notifier la sanction, s'agissant d'une sanction dite lourde telle que la mise à pied à titre disciplinaire, au salarié intéressé.

La société Chronopost ne peut, par conséquent, se prévaloir, au regard de la rédaction de la lettre du 16 juin, que du comportement qu'a pu avoir M. X... vis-à-vis de M. Y... au retour de cette tournée du 22 mars 2010.

M. Y... s'en explique, dans un e-mail adressé très postérieurement à la société Chronopost, puisque datant du 25 mai 2011, soit un peu plus d'un an après les faits ; il précise :
"... celui-ci revenant avec un nombre de points non distribués... je lui ai donc demandé le pourquoi de ces retours, voulant savoir si par hasard son sens de tournée ou alors son organisation n'était pas la cause de ce souci.
Il m'a répondu qu'il n'avait pas à se justifier auprès de moi et que je le stressais.
Je lui ai rétorqué qu'il était de ma compétence et de mon travail de savoir le pourquoi et le comment de cette non-distribution... ".

La société Chronopost verse également la fiche de poste de M. Y..., en tant qu'animateur d'équipe, au vu de laquelle sa légitimité à interroger M. X... sur les circonstances de la tournée et les raisons de ces absences de livraison est incontestable.

Hormis du côté de M. Chereau, dans sa lettre du 28 juin 2010 susvisée, de se plaindre de l'attitude de M. Y... à son égard, qui l'a, dit-il, " accablé de reproches ", il ne dénie pas pour autant l'échange dénoncé par M. Y..., indiquant que celui-ci a " mal interprété, qu'il ait du, lui-même, lui demander pourquoi il ne me demandait pas ce qui s'était passé ! ".

B) Sur les faits du 15 avril 2010 (datés par erreur du 15 mai 2010)

Dans une attestation, venant à la suite de son e-mail du 16 avril 2010, dernier document dans lequel M. Z... a commis ce qui apparaît visiblement comme une simple erreur matérielle sur la date des faits indiqués, sans conséquence donc sur les faits relatés en eux-mêmes, M. Z... explique que le 15 avril 2010, alors que M. D..., chef d'équipe, était absent, il est intervenu auprès de M. X..., alors que celui-ci était occupé à changer la bobine d'étiquette de l'imprimante ; qu'alors qu'il lui demandait de se hâter, " car nous allions être en retard ", M. X... lui a déclaré qu'il n'avait " pas d'ordre à lui donner ", qu'il n'était " pas son supérieur hiérarchique, tout cela en rouspétant ", ce à quoi lui-même lui a répondu qu'il était " responsable et que s'il y avait des soucis sur l'exploitation, c'est lui qui devait rendre compte ".

M. X..., encore dans son courrier du 28 juin 2010 précité, écrit que " Lionel Z... a choisi de l'invectiver violemment et sans préavis sur le temps trop long que je passais selon lui à remettre en service l'étiqueteuse " qu'il ne parvenait pas à remettre en fonctionnement de manière satisfaisante, et que, " de fait, n'étant pas encore moine boudhiste et qu'il n'existe pas de lien hiérarchique entre le RSA et les ressources humaines affectées à son secteur d'activité, je lui répondis sur le ton de son agression ni plus ni moins ".

M. X... admet ainsi le fait qu'il ne reconnaissait à M. Z... aucune autorité à son endroit, de même que l'emportement qu'il a manifesté face à sa remarque.

Si la société Chronopost indique que, dans le principe, il n'existe pas de lien hiérarchique, au sens strict du terme, entre M. Z... et M. X..., ainsi qu'il est noté dans la fiche de poste de régulateur secteur d'activité qu'occupe M. Z..., ses fonctions le conduisent à participer directement aux activités de la production, et ce, de façon d'autant plus proche qu'il est chargé notamment de réguler les opérations de production, de s'assurer de la bonne exécution des activités et de la qualité des services en général, de même que de s'assurer de la régulation des départs en liaison et/ ou en tournées de livraisons.

Dans ces conditions, que M. Z... vienne faire une observation à M. X..., s'il constate que la production est entravée, rentre dans le cadre de ses missions.

En tout cas, que l'emportement de M. X... ne soit que la conséquence de celui manifesté par M. Z... procède de l'affirmation de M. X..., alors que MM. E... et F..., tous deux chauffeurs, ont attesté du contraire.

Ainsi, M. E..., qui a précisé travailler face à M. X..., déclare qu'il a entendu ce dernier " répondre violemment à Lionel Z... ", qui lui demandait de se presser, lui disant : " Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, tu n'es pas mon supérieur, tu me soules, etc... " ; M. E... continue son témoignage, déclarant que M. Z... " lui a répondu calmement, je ne te rouspette pas, je te demande juste de saisir plus vite ", ce à quoi " Mickaël sait alors encor emporter en jurant de tous les noms ".

De même, M. F... indique qu'il travaillait dans une autre partie du service quand il a entendu crier, qu'il est allé " voir et Mickael X... disait tu n'es pas mon chef tu n'as rien à me dire tu n'es personne vis à vis de moi en s'adressant à Lionel Z..., ce dernier lui a répondu calmement et Mickael c'est encore enflamé de plus belle ".

****

Dès lors, et quand bien même il peut être admis que le fait que M. X... ne soit pas parvenu à mener à bien sa tournée du 22 mars 2010, ne serait-ce que parce que retardé par divers événements extérieurs, ne peut lui être imputé à faute, en revanche, ses comportements, aussi bien au retour de cette tournée du 22 mars 2010, que le 15 avril 2010, sont bien constitutifs de fautes, en ce qu'ils démontrent une difficulté à accepter l'interpellation d'une personne en position d'autorité et à adopter un comportement mesuré et adapté sur le lieu de travail.

La mise à pied disciplinaire de trois jours apparaît par conséquent justifiée, et le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé son annulation et condamné la

société Chronopost à un rappel de salaire pour la période considérée outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, doit être infirmé.

Sur le licenciement

La lettre par laquelle la société Chronopost a licencié M. X..., le 1er octobre 2010, est libellée en ces termes :

" Vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable, fixé le 21 septembre à 12 heures 45, dans les locaux de l'agence Chronopost International de Le Mans.
Vous avez choisi de vous faire assister lors de cet entretien par Monsieur G..., délégué syndical.
Les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été exposés sont les suivants :
Le 1er septembre 2010, vous avez agressé verbalement l'une de vos collègues lors du controle retour. Compte tenu de votre attitude menaçante envers celle-ci, une autre salariée présente à ce moment là s'est sentie obligée d'interrompre sa conversation téléphonique pour s'interposer, craignant que vous ne la frappiez.
Votre collègue, interrogée ultérieurement sur cet événement, nous a fait part de son inquiétude quant à sa sécurité et celle de sa famille, craignant une intervention violente de votre part.
En outre, cette altercation a entrainé une perte de temps et la validation des « ESD » n'a été faite partiellement.
Votre comportement est d'autant plus répréhensible que celui-ci s'est déjà produit plusieurs fois, créant ainsi un climat de peur au sein de l'agence, contraire à la sérénité des relations en société et tout particulièrement inadmissible dans un contexte de travail.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 21 septembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre attitude pénalise le fonctionnement de l'organisation et le climat social de l'agence en général.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre comportement menaçant vis-à-vis de vos collègues ci-dessus décrit ".

Suivent les mentions, du préavis de deux mois que M. X... se voit dispensé d'exécuter, du fait que ses documents de fin de contrat lui seront adressés " dans les meilleurs délais ", de ce qu'il dispose de 31 heures 43 au titre du droit individuel à la formation, de la possibilité de " maintien des droits à couverture complémentaire frais de santé et prévoyance ", outre, pour ces deux dernières dispositions, le détail de leurs modalités d'utilisation.

Les faits du 1er septembre 2010 visés par la lettre susmentionnée concernent Mme B..., qui les a dénoncés à M. C... le jour-même, dans un e-mail envoyé à 20 heures 17, dont elle a confirmé la teneur dans une attestation ultérieure.

Mme B... explique avoir, lors du contrôle retour, eu une altercation avec M. X..., précisant qu'il s'agissait de la troisième.
Le conflit, dit-elle, est venu du fait qu'elle lui demandait sa " feuille de récap ESD ", ce à quoi il lui a répondu ne pas être au courant, lui disant qu'elle " ne savait pas faire son travail et que c'était à elle de retrouver les no des colis concernés ", de même qu'elle devait se " remettre en question ".
Elle ajoute qu'" ensuite il lui a reparlé de l'altercation de la semaine dernière concernant un appel de sa part sur son téléphone pro pour avoir une heure de retour à

l'agence pour un client ", et qu'il lui " a dit qu'elle ne devait plus l'appeler sur son téléphone pro car il n'avait pas à répondre et qu'elle s'estime heureuse qu'il lui est répondu ce jour-là ".
Elle termine en déclarant qu'elle a " vraiment eu peur " de lui, pensant " qu'il pourrait aller jusqu'à la frapper. Angélique est donc intervenue ".

Mme Angélique F...- A... relate, effectivement, dans un e-mail du 2 septembre 2010, qu'elle a confirmé dans une attestation postérieure, que " hier soir, il y a eu une forte altercation entre Mickael X... et Aurélie B... lors du contrôle retour de celui-ci. Vu l'attitude violente de Mickael envers Aurélie, j'ai du intervenir ayant peur des gestes que celui-ci aurait pu faire. Mickael a dit à Aurélie qu'elle ne savait pas faire son travail et qu'elle devait se remettre en question ".

M. X... accepte de reconnaître l'existence d'un différend avec Mme B... en raison d'une consigne que ne lui aurait pas communiquée sa hiérarchie, tout en se défendant d'avoir eu un quelconque geste violent envers sa collègue de travail, ou de l'avoir menacée ou insultée (cf le compte rendu de l'entretien préalable établi par M. G..., conseiller du salarié et son courrier du 1er décembre 2010 à son ex-employeur).

Mais, lorsque l'on reprend les deux témoignages précités il n'est aucunement question de menace ou d'insulte de M. X... envers Mme B..., et si Mme F...- A... emploie certes le qualificatif de " violent ", c'est afin de désigner l'attitude de M. X... à l'encontre de Mme B... ce jour-là, et donc son comportement global à son endroit.

M. X... ne peut nier, et d'ailleurs il ne le fait pas, les propos dénigrants et à connotation agressive qu'il a adoptés vis à vis de Mme B..., selon lesquels cette dernière ne " savait pas faire son travail et devait se remettre en question ".

De même si M. X... parle de ressenti de Mme B..., et par conséquent, de subjectivité sans aucune valeur probante du témoignage de cette dernière, alors que les faits susceptibles d'être retenus afin de caractériser la faute d'un salarié doivent être précis et objectifs, cette thèse ne peut être suivie au regard des déclarations de Mme F...- A..., qui confirment qu'il ne s'agit pas d'une impression propre à Mme B..., mais bien d'un fait, qu'elle-même a constaté, d'un comportement parfaitement inadapté de M. X... envers Mme B..., au point qu'il l'a conduite à intervenir afin d'y mettre un terme, le signalant dès le lendemain à la direction de l'agence.

Il doit être précisé que Mme F...- A... est déléguée du personnel, et d'ailleurs, ainsi qu'il est avéré des " textos " qu'elle a échangés avec M. X..., postérieurement au licenciement, celui-ci a tenté, avançant sa qualité de représentante du personnel qui " la protégeait ", de l'amener à modifier son témoignage, même s'il affirme que son but n'était pas celui-là, mais simplement qu'elle dise ce qui s'était passé. Or, Mme F...- A... a maintenu les termes qu'elle avait employés, confirmant, par là-même, leur pertinence relativement à la scène à laquelle elle a assisté, et sur ce qu'elle avait vu et entendu de l'attitude inadéquate d'un collègue de travail à l'endroit d'une autre collègue de travail, qui se livrait simplement au contrôle qu'elle se devait d'effectuer au retour de M. X... de sa tournée.

Par ailleurs, et bien que M. X... avance l'absence de précision, en termes de quantification, de la part de la société Chronopost, Mme F...- A... a bien fait état, dès le 2 septembre 2010, de la perte de temps causée par cette altercation, avec pour conséquence, une validation partielle des " ESD ", soit des " enlèvements sur demande ".

****

En tout état de cause, ainsi que la rédaction de la lettre de licenciement permet de le constater sans aucune ambiguïté, il apparaît que le licenciement de M. X... n'a pas été dicté essentiellement par ce grief, mais bien par les comportements inadaptés adoptés par ce dernier sur le lieu de travail, comportements qu'il a en outre réitérés dans un espace de temps restreint après avoir été mis à pied pendant trois jours, sanction pourtant lourde, pour des attitudes déjà inadéquates.

Un employeur ne peut admettre, d'autant moins quand il a exercé sans effet son pouvoir disciplinaire, qu'un de ses salariés persiste dans des comportements, à tout le moins irrespectueux et vexatoires, si ce n'est agressifs, envers d'autres salariés de l'entreprise.

Ce faisant, ce salarié démontre son insubordination et porte atteinte à l'obligation de sécurité de résultat dont est redevable l'employeur envers ses salariés au risque, si cet employeur demeure inactif, de voir sa responsabilité engagée, toutes attitudes de la part du dit salarié incompatibles avec l'exécution de bonne foi du contrat de travail que requiert l'article L. 1222-1 du code du travail.

Dans ces conditions, le licenciement de M. X... par la société Chronopost, le 1er octobre 2010 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré, qui a débouté M. X... de ses demandes de ce chef, doit être confirmé.

Sur les frais et dépens

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a accordé à M. X... la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Chronopost aux dépens de l'instance.

M. X... doit être condamné à verser à la société Chronopost la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, lui-même étant débouté de ses demandes de ces chefs.

M. X... est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Mickaël X... par la société Chronopost repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre ;

L'infirme pour le surplus,

Déboute M. Mickaël X... de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 16 juin 2010 et de sa demande consécutive de rappel de salaire et de congés payés afférents avec intérêts au taux légal ;

Le déboute de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. Mickaël X... à verser à la société Chronopost la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 11/030461
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-05;11.030461 ?
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