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24/02/2015 | FRANCE | N°13/004981

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 24 février 2015, 13/004981


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00498.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00655

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

LA SARL VIGILANCE SECURITE-UDLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
93 B rue de la Vendée
49300 CHOLET

non comparante-représentée par Maître LE TERTRE de la SCPA OUEST

AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :

Mademoiselle Aurore X...
...
85560 LE BERNARD

non compara...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00498.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00655

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

LA SARL VIGILANCE SECURITE-UDLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
93 B rue de la Vendée
49300 CHOLET

non comparante-représentée par Maître LE TERTRE de la SCPA OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE :

Mademoiselle Aurore X...
...
85560 LE BERNARD

non comparante, représentée par Maître MHALAOUI, avocat substituant Maître SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007, la société UDSL Vigilance Sécurité a embauché Mme Aurore X...en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel de base s'élevait à la somme de 1 416, 60 ¿.

Après un congé de maternité et un congé parental d'éducation, Mme Aurore X...a repris le travail le 17 janvier 2011.

Par courrier électronique du 10 janvier 2011, la société UDSL Vigilance Sécurité l'a informée de ce qu'elle était inscrite à une formation intitulée " Agent de sécurité conducteur de chien ", prise en charge par ses soins, devant se dérouler dans le cadre d'une VAE (validation des acquis de l'expérience) du 7 au 19 février 2011.

Répondant à un courrier électronique de la salariée du 18 janvier 2011, par lettre recommandée du 20 janvier suivant, l'employeur lui a fait connaître qu'elle avait l'obligation d'honorer cette formation.

Par courrier recommandé du 24 janvier suivant, la salariée a confirmé qu'elle refusait de suivre cette formation en VAE et elle a sollicité la communication de son planning de travail.

Après l'avoir convoquée, par courrier du 9 février 2011 emportant mise à pied immédiate à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février suivant, par lettre du 25 février 2011, la société UDSL Vigilance Sécurité a notifié à Mme Aurore X...son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Mademoiselle,
Je fais suite à l'entretien qui s'est déroulé le 17 février 2011 à 10 heures au cours duquel vous étiez assistée de Mme Y...Josiane.
Vous avez refusé d'effectuer une formation « VAE-TITRE AGENT DE SÉCURITÉ CONDUCTEUR DE CHIEN », formation indispensable pour se conformer aux nouvelles normes pour la reconnaissance du métier d'une part, et diminuer le risque d'accident d'autre part.
Vos courriers reflètent la volonté avérée de ne pas vous soumettre aux directives de la direction.
Une telle attitude est intolérable et met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Vos explications lors de l'entretien du 17 février dernier n'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Je me vois donc dans contraint de procéder à votre Iicenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement prend donc effet à réception de la présente lettre sans indemnité de préavis, ni de Iicenciement..... ".

Après avoir contesté cette mesure par lettre du 1er mars 2011, le 20 juillet 2011, Mme Aurore X...a saisi le conseil de prud'hommes. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle sollicitait le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur non pris.

Par jugement du 17 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- jugé le licenciement de Mme Aurore X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société UDSL Vigilance Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
¿ 3 115, 20 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
¿ 967, 80 ¿ " net " d'indemnité légale de licenciement ;
¿ 15 000 ¿ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
¿ 789, 44 ¿ bruts pour repos compensateurs non pris ;
¿ 1 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Aurore X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- ordonné à la société UDSL Vigilance Sécurité de remettre à Mme Aurore X...une attestation rectifiée de Pôle Emploi comportant les salaires perçus avant son congé de maternité et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de cette astreinte ;
- dit que la société UDSL Vigilance Sécurité devrait constituer une provision de 15 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'exécution du jugement ;
- débouté la société UDSL Vigilance Sécurité de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

La société UDSL Vigilance Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 15 février 2013 en excluant de son recours les dispositions du jugement déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société UDSL Vigilance Sécurité demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant Mme Aurore X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de la débouter de toutes ses autres prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir en substance que :

s'agissant du licenciement :
¿ la formation à laquelle elle a demandé à Mme Aurore X...de participer était obligatoire afin que cette dernière obtienne la certification professionnelle imposée par la loi du 20 juin 2008, qui a modifié les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, et devenue une condition d'exercice de la profession d'agent cynophile, de sorte que cette formation était indispensable pour que l'intimée soit autorisée à poursuivre cette activité ;
¿ outre que cette formation devait permettre à la salariée d'obtenir la certification professionnelle exigée par la loi nouvelle, elle y a été inscrite car une évaluation des personnels maîtres chien de l'entreprise a révélé que, comme quatre autres collègues, elle présentait des insuffisances à laquelle il était impératif de remédier ;
¿ le refus délibéré et totalement injustifié de suivre cette formation et toute formation traduit la volonté de la salariée de ne pas se soumettre aux directives de l'employeur, s'inscrit dans une attitude d'opposition systématique et constitue ainsi une faute grave ;
¿ par ce refus, Mme Aurore X...l'a mis dans l'impossibilité d'anticiper sur l'échéance 2015, l'agrément provisoire obtenu par Mme Aurore X...expirant le 10 avril 2015, alors qu'il relevait de son pouvoir de direction et d'organisation d'élaborer un prévisionnel prenant en compte les difficultés opérationnelles s'attachant au personnel (durée des formations, nouvelles embauches éventuelles à prévoir...) et le budget à prévoir, sans compter le fait qu'en l'absence de validation de certains de ses agents cynophiles, son assureur pouvait lui refuser toute garantie pour son activité professionnelle ;

s'agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : elle est injustifiée en ce que toutes les heures supplémentaires que la salariée a pu accomplir lui ont été réglées ;

s'agissant des repos compensateurs non pris ont été réglés lors du solde de tout compte.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Aurore X...demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société UDSL Vigilance Sécurité à lui payer la somme de 4 042, 09 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La salariée fait valoir en substance que :

s'agissant du licenciement :
¿ en vertu de l'article L. 6421-1 du code du travail, son refus de participer à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, de sorte que l'employeur ne pouvait pas utilement invoquer ce refus pour la licencier ;
¿ surabondamment, la formation que l'employeur a tenté de lui imposer ne présentait pas de caractère obligatoire ; à supposer même qu'elle ait dû obtenir une certification professionnelle avant le 10 avril 2015, cette circonstance ne justifiait pas de la licencier, en quelque sorte à titre préventif, dès le 25 février 2011 ;

¿ le motif invoqué n'est donc qu'un prétexte dans un contexte houleux entre elle et son employeur ;

s'agissant des heures supplémentaires, sa demande de rappel de salaire formée de ce chef est étayée par le décompte détaillé qu'elle produit ;

s'agissant des repos compensateurs, comme l'ont retenu les premiers juges, la société UDSL Vigilance Sécurité ne contredit pas utilement le décompte qu'elle produit à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

A l'appui de sa demande, laquelle porte sur la période septembre 2006/ février 2011, Mme Aurore X...verse aux débats des tableaux établis année par année de 2006 à 2011 aux termes desquels elle a mentionné pour chaque mois le nombre global d'heures supplémentaires accomplies, lequel est, au demeurant, le plus souvent nul.
C'est ainsi qu'aucune heure supplémentaire n'est invoquée au titre des années 2006, 2010 et 2011.
Le rapprochement du tableau établi par la salariée du chef de l'année 2009 et de ses bulletins de salaire 2009 permet de constater que toutes les heures supplémentaires qu'elle invoque, lesquelles concernent seulement les mois de janvier, février et avril 2009, lui ont été réglées au taux majoré dû de même que lui ont été payées les heures supplémentaires dont elle se prévaut au titre du mois de mars 2008.

En 2007, l'intimée prétend avoir accompli 4, 37 heures supplémentaires au cours du mois de décembre, à l'exclusion de toute heure supplémentaire pour les autres mois.
En 2008, indépendamment du mois de mars pour lequel le bulletin de salaire révèle que les 38, 33 heures supplémentaires alléguées ont bien été payées, la salariée se prévaut d'un certain nombre global d'heures supplémentaires effectuées au cours des mois de janvier, juin, juillet, novembre et décembre.

La mention d'un nombre global d'heures supplémentaires mensuel sans indication des jours concernés et des horaires réalisés au cours de ces journées ne constitue pas un élément suffisamment précis auquel l'employeur puisse répondre.
La salariée n'étayant pas sa demande, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les repos compensateurs pour travail de nuit :

L'article 1er de l'avenant du 25 septembre 2001 (Relatif au travail de nuit et applicable à compter du 1er janvier 2002) à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que :

- les heures de nuit, lesquelles sont comprises entre 21 heures et 6 heures donnent lieu, d'une part, à une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné, d'autre part, dès la première heure, à un repos compensateur égal à 1 % par heure de travail de nuit accomplie ;
- les droits acquis au titre de ces repos compensateurs doivent figurer sur la fiche de paie ou en annexe ;
- le repos compensateur ne peut pas être compensé par une indemnité sauf résiliation du contrat de travail ou reprise de personnel par transfert du contrat de travail.

A l'appui de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris du chef des heures de travail de nuit qu'elle a accomplies, Mme Aurore X...verse aux débats des tableaux annuels récapitulant mois par mois le nombre d'heures de travail de nuit effectuées.
Le rapprochement de ces tableaux avec les bulletins de salaire permet de constater que les parties s'accordent sur le nombre d'heures de nuit accomplies par la salariée au cours de la période considérée allant de septembre 2006 à février 2011.

Au titre des mois de septembre, octobre et décembre 2006, la salariée a effectué 55 heures de nuit ouvrant droit à un repos compensateur de 0, 55 heure. Il résulte de ses bulletins de salaire qu'aucun repos compensateur ne lui a été comptabilisé et qu'elle n'en a pas pris.
Au cours des mois d'avril à décembre 2007, elle a réalisé 704, 75 heures de nuit ouvrant droit à un repos compensateur de 7, 05 heures.
Les bulletins de salaire de l'année 2007 portent mention d'un droit global à repos compensateur de 21, 72 heures et d'un nombre d'heures de repos pris de 26, 09 heures, d'où un déficit de 4, 37 heures.

Au cours de l'année 2008, Mme Aurore X...a accompli 1191 heures de nuit. Il ressort de ses bulletins de salaire qu'au cours de l'année 2008, elle a régulièrement pris des repos compensateurs, que le solde dû s'établissait à 25, 72 heures au 31/ 12/ 2008 et qu'il a été reporté en janvier 2009, année au cours de laquelle la salariée a accompli 889, 75 heures de nuit.
Au cours de l'année 2009, le nombre d'heures de nuit s'est établi à 889, 75 heures. Il ressort des mentions figurant sur les bulletins de salaire que Mme Aurore X...a régulièrement pris des repos compensateurs, que le solde dû s'établissait à 5, 55 heures en juillet 2009 et que, la salariée ayant, au cours de ce mois, pris 7, 17 heures de repos compensateur, le solde dû à la fin de ce mois et persistant au 31/ 12/ 2009 était négatif (-1, 62 heure).
Au cours de l'année 2010, l'intimée n'a pas travaillé pour avoir été en congé de maternité puis de maladie. Elle n'a donc accompli aucune heure de nuit et ne se prévaut d'aucun repos compensateur non pris.
Au cours des mois de janvier et février 2011, la salariée a accompli 115, 50 heures de nuit, durée sur laquelle les parties s'accordent et qui ouvre droit à un repos compensateur de 1, 15. Aux termes du tableau qu'elle produit, l'intimée se prévaut d'un droit à repos compensateur de 10 h 15 qui apparaît erroné et non justifié puisque ce droit est d'1, 15 heure. Il résulte de son bulletin de salaire du mois de février 2011 que l'employeur a comptabilisé, d'une part, un droit à repos compensateur d'une durée d'1, 62 heure que Mme Aurore X...a pris, d'autre part, des " heures à récupérer " d'une durée totale de 27, 71 heures, ce qui a donné lieu à paiement de la somme brute de 258, 81 ¿ dans le cadre du solde de tout compte.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments non utilement remis en cause par Mme Aurore X...qu'elle a été remplie de ses droits à repos compensateurs et qu'elle a pris ces repos, le crédit de 0, 55 heure acquis en 2006 ayant été épuisé dès 2007, année à l'issue de laquelle le solde de droits à repos compensateurs était négatif de plus de 4 jours.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société UDSL Vigilance Sécurité à payer à Mme Aurore X...la somme de 789, 44 ¿ au titre des repos compensateurs non pris, cette dernière étant déboutée de ce chef de prétention.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la faute grave reprochée à Mme Aurore X...consiste à avoir refusé d'effectuer une formation d'" agent de sécurité conducteur de chien " organisée dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience ayant pour objectif de la préparer à l'examen du Titre ASCC et d'avoir ainsi refusé de se soumettre aux directives de l'employeur, soit d'avoir fait preuve d'insubordination.

Toutefois, comme les premiers juges l'ont exactement rappelé, aux termes de l'article L. 6421-1 du code du travail, " La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. ", tandis que l'article L. 6421-2 énonce clairement que " Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. ".

Au regard de ces dispositions et des termes de la lettre de licenciement, les premiers juges ont exactement considéré qu'en fondant sa décision de rompre le contrat de travail pour faute grave sur le seul refus de la salariée de suivre une action de validation des acquis de l'expérience en vue de se préparer à un examen, la société UDSL Vigilance Sécurité a méconnu les dispositions des textes susvisés puisqu'un tel refus, qui se confond avec le grief d'insubordination développé par l'employeur dans le cadre de la présente instance, ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Aurore X...dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a également lieu à confirmation des sommes allouées des sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, lesquelles ont été exactement appréciées.

Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme Aurore X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge (26 ans) et de son ancienneté (3 ans et 5 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, du fait qu'elle a retrouvé un emploi dès le mois d'avril 2011, par voie d'infirmation du jugement déféré, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme Aurore X...la somme de 789, 44 ¿ au titre des repos compensateurs et s'agissant du montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Condamne la société UDSL Vigilance Sécurité à payer à Mme Aurore X...la somme de 10 000 ¿ nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute Mme Aurore X...de sa demande formée au titre des repos compensateurs ;

Déboute la société UDSL Vigilance Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 13/004981
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-24;13.004981 ?
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