COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01296 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVD
Jugement du 26 Mars 2020
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 17/00088
ARRET DU 25 AVRIL 2022
APPELANT :
M.[H] [O]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe CHATTON, avocat postulant au barreau de LAVAL N° du dossier AC18108, et par Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat plaidant au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
Mme [M] [K] épouse [O]
née le 12 Décembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008903 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 316252
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 3 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval le 26 mars 2020 en toutes ses dispositions contestées, sauf celles relatives aux modalités de début et de fin de droit de visite et d'hébergement paternel en période scolaire ;
RAPPELLE que, pour l'application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, M. [H] [O] est condamné à payer à Mme [M] [K], avant le 5 de chaque mois, la somme de 140 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation de [W], pension alimentaire indexée sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, et pour la première fois le 1er janvier 2021 publié par l'INSEE ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DIT qu'en période scolaire, M. [H] [O] prendra son fils à la sortie de l'école le vendredi soir et Mme [M] [K] viendra chercher [W] chez son père à 17 h 30 le dimanche ;
DEBOUTE Mme [M] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [O] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi sur l'aide juridictionnelle, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE