COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02288 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EG3X
Jugement du 18 Octobre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2017004534
ARRET DU 12 JUILLET 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substituée par Me Ségolène ROUSSEAU-MERHEB, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017177
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (02)
Chez M. et Mme [I] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Philippe JANIOT, avocat plaidant au barreau D'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 janvier 2007, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], devenue la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] (le Crédit Mutuel), a consenti à la SARL VADORAMI, exerçant l'activité de vente et fabrication de matelas et sommiers, immatriculée au RCS d'Avignon, un prêt professionnel d'un montant de 75 000 euros remboursable en 75 mensualités au taux d'intérêt de 4,50 % l'an.
Selon un acte sous seing privé du même jour, M. [Z] [X], gérant de la SARL VADORAMI, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 90 000 euros.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2009, le Crédit Mutuel a également consenti à la SARL VADORAMI une facilité de caisse d'un montant de 20 000 euros pour une durée indéterminée. Le 3 août 2009, M. [X] s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes pouvant être dues par le débiteur à hauteur de la somme de 24 000 euros.
Suivant jugement rendu le 30 mai 2012, le tribunal de commerce d'Avigon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL VADORAMI puis, par un jugement rendu le 15 janvier 2014, a arrêté un plan de continuation et d'apurement du passif.
Finalement, par jugement rendu le 5 août 2015, le tribunal de commerce d'Avigon a prononcé la résolution de ce plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VADORAMI.
Après avoir mis en demeure M. [X], par lettre des 2 septembre et 14 octobre 2015, de lui régler, en sa qualité de caution, les sommes restant dues par la SARL VADORAMI, le Crédit Mutuel, par acte d'huissier délivré le 1er décembre 2015, a fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal de commerce d'Avigon, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers par un jugement rendu le 24 février 2017.
Pour s'opposer à ces demandes, M. [X] a soulevé la nullité de son engagement de caution du 22 janvier 2007 au motif que l'acte sous seing privé se trouve affecté de différents vices de forme. Puis, le défendeur a invoqué le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution qu'il a souscrits au regard des ses biens et revenus. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation du prêteur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par ce dernier à son obligation de bonne foi.
Par jugement rendu le 18 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a notamment :
- débouté M. [X] de sa demande de nullité den son engagement de caution du contrat de prêt consenti le 22 janvier 2007,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 25 841,77 euros,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 16 262,54 euros,
- débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné le Crédit Mutuel aux dépens outre le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le tribunal a rejeté l'exception de nullité du contrat de cautionnement conclu le 22 janvier 2007, il a déchargé la caution des deux engagements de cautionnement souscrits considérant que ces derniers se trouvaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de cette dernière et qu'il n'était pas démontré par le prêteur que la caution disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements lorsqu'elle a été appelée en paiement.
Par une déclaration reçue au greffe en date du 1er décembre 2017, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement et condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, intimant M. [X].
M. [X] a formé appel incident.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
Par un arrêt rendu le 29 mars 2022, la cour d'appel d'Angers a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité de son engagement de caution du contrat de prêt consenti le 22 janvier 2007 et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], à l'égard de M. [Z] [X], en sa qualité de caution, dus en exécution du prêt professionnel et de la facilité de caisse consentis à la SARL VADORAMI respectivement en date du 22 janvier 2007 et 10 juillet 2009,
- condamné M. [Z] [X], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], anciennement la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], la somme de 10 565,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015, au titre du prêt professionnel consenti le 22 janvier 2007,
Avant dire droit sur la demande en paiement de la somme de 16 262,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux conventionnel à compter du 6 août 2015,
- enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], anciennement la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], de produire contradictoirement un décompte actualisé de sa créance après avoir extourné, à compter du 1er avril 2010, du compte de la SARL VADORAMI toutes les sommes correspondant au montant des intérêts dus au titre de la facilité de caisse consentie le 10 juillet 2009, pour le lundi 2 mai 2022 au plus tard,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2022 à 14h00,
- dit n'y avoir lieu à compensation,
- condamné M. [Z] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], anciennement la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 19 avril 2022, le Crédit Mutuel a communiqué contradictoirement un décompte de créance au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL VADORAMI expurgé de tout intérêt conventionnel à compter du 1er avril 2010.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2022.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement de la somme de 16 262,54 euros au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant de la SARL VADORAMI
Aux termes de son arrêt rendu le 29 mars 2022, la cour d'appel de céans a prononcé au profit de M. [X], en sa qualité de caution, la déchéance du droit aux intérêts dus au Crédit Mutuel au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL VADORAMI sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation.
Toutefois, s'agissant du cautionnement de la facilité de caisse, les pièces versées aux débats ne permettant pas à la cour d'appel de déterminer les sommes restant dues par la caution eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités prononcée, il a été enjoint au Crédit Mutuel de produire un décompte actualisé après avoir extourné du compte de la SARL VADORAMI toutes les sommes correspondant au montant des intérêts à compter du 1er avril 2010.
Selon décompte arrêté au 11 avril 2022, qui n'est pas contesté par l'intimé, après avoir extourné l'ensemble des intérêts dus au titre de la facilité de caisse à compter du 1er avril 2010, soit une somme totale de 4 167,06 euros, le solde débiteur du compte courant de la SARL VADORAMI s'élève à la somme de 12 095,48 euros.
Par suite, M. [X], en sa qualité de caution, sera condamné à payer au Crédit Mutuel au titre de la facilité de caisse consentie à la SARL VADORAMI le 10 juillet 2009, la somme de 12 095,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015, date de la première mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 29 mars 2022 dans la présente instance,
Sur la demande en paiement de la somme de 16 262,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux conventionnel à compter du 6 août 2015,
CONDAMNE M. [Z] [X], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], anciennement la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], la somme de 12 095,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015, au titre de la facilité de caisse consentie à la SARL VADORAMI le 10 juillet 2009.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL