COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Juillet 2022
RG N° : N° RG 20/00356 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVM
AFFAIRE : [J] C/ S.A. OGF
ORDONNANCE
DU 12 Juillet 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée lors des plaidoiries de Viviane BODIN, greffier et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [W], défenseur syndical
ET :
S.A. OGF PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 7 septembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel remis au guichet unique de greffe le 29 septembre 2020 par M. [V] [Y], défenseur syndical, pour le compte de M. [L] [J] ;
Vu l'avis du greffe du 4 décembre 2020 informant l'appelant que l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il convient de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA OGF (Omnium de Gestion et de Financement) en qualité de partie intimée par voie électronique en date du 16 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de l'appelant remises au guichet unique de greffe le 18 décembre 2020;
Vu les conclusions d'intimé adressées au greffe par RPVA le 9 mars 2021 ;
Vu les conclusions de l'appelant adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 avril 2021 ;
Vu les conclusions de l'intimé adressées au greffe le 23 février 2022 ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident de l'appelant remises au guichet unique de greffe le 9 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de l'intimé adressées par RPVA du 4 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident n°2 reçues au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA OGF demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel de M. [J] ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la société OGF fait valoir la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence dans le dispositif des conclusions d'appel de la partie adverse, de demandes d'infirmation ou d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers. Elle soutient que la prétendue régularisation par les conclusions d'appel du 28 avril 2021, soit plus de 3 mois après la déclaration d'appel du 29 septembre 2020 et les premières conclusions du 9 décembre 2020, est sans incidence sur la caducité de l'appel, puisque seules comptent les demandes formalisées au sein des premières conclusions.
Par conclusions en réponse à l'accident remises au greffe le 6 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] conclut à la recevabilité de sa cause. Il soutient que la déclaration d'appel contient les demandes rejetées ainsi que les critiques sur les motifs du jugement contesté et qu'aucun texte n'interdit la régularisation des conclusions en l'absence d'un préjudice causé à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.674).
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [J] déposées au greffe le 18 décembre 2020 ne comporte aucune mention tendant à obtenir l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Ce n'est que dans le dispositif des conclusions de l'appelant adressées au greffe le 26 avril 2021 qu'il est demandé l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Cette régularisation tardive, au-delà du délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être prononcée.
M. [J] est condamné au paiement des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par la société OGF est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [J] du 29 septembre 2020 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SA OGF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [J] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
J. COURADOE. GENET